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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 19 juin 2026 — n° 26/00371

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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/253 N° RG 26/00371 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPHJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 19 Juin 2026 à 12 heures 18 par la cimade pour: M. [K] [M] né le 10 Novembre 1984 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat désigné Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Juin 2026 à 13 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours; En la présence de Monsieur [Q] [D], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [K] [M], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 19 Juin 2026 à 15 H 30 l'appelant assisté de M. [Z] [P], interprète en langue géorgienne, ayant prêté serment, par téléphone, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [K] [M] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 1er octobre 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours. Monsieur [K] [M] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 19 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 21 mai 2026 Monsieur [K] [M] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée reçue le 23 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [M]. Par ordonnance rendue le 24 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 26 mai 2026 Monsieur [K] [M] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant a fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut d'examen complet et l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation par le Préfet. Par ordonnance du 27 mai 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé la décision attaquée. Par requête motivée du 17 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de trente jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [M].

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci». En l'espèce, l'appelant étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide et représentant une menace à l'ordre public, comme jugé de façon définitive les 24 et 27 mai 2026, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet. Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de l'appelant également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage et du plan de vol par le consulat dont relève l'intéressé. La décision dont appel sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 18 juin 2026,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public Ainsi jugé le 19 juin 2026 à 17 h45 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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