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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 19 juin 2026 — n° 26/00369

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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26-251 N° RG 26/00369 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPGN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 733-9 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière, Statuant sur l'appel reçu le 18 Juin 2026 à 18 h 42 par M. Le Préfet du Finistère concernant : M. [T] [J] né le 04 Avril 2001 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Juin 2026 à 15 h 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête du préfet du Finistère aux fins de se voir autoriser à requérir les officiers de police judiciaire assistés le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints afin qu'ils visitent le domicile de Monsieur [T] [J] ; En présence de M. [U] muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence de [T] [J], représenté par Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 19 Juin 2026 à 15 H30 le représentant du préfet et l'avocat de Monsieur [T] [J] en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par requête du 17 juin 2026 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Quimper chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une requête tendant à être autorisé à requérir les services de la gendarmerie nationale, ainsi qu'un serrurier, pour qu'ils visitent le domicile de M. [J] [T], [Adresse 1] à Briec (29510), afin : ' de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative ; ' de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 du CESEDA et ce conformément aux dispositions de l'article L. 733-8 et suivants du CESEDA. Cette requête était motivée par les éléments de fait et de droit suivants : M. [J] [T], né le 4 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, fait l'objet d'un arrêté du préfet du Finistère portant expulsion du territoire français en date du 24 avril 2026. Il fait également l'objet d'un arrêté fixant pays de renvoi et d'un arrêté portant assignation à résidence, pris par le préfet du [Etablissement 1] le 11 mai 2026. L'intéressé n'a pas déféré à la convocation qui lui a pourtant été régulièrement remise, aux fins de se présenter à la brigade de gendarmerie de [Localité 3], le 11 mai 2026 à 14h00, aux fins de notification de ces décisions. Il ressort du procès-verbal de carence établi par la gendarmerie de [Localité 3] le 11 mai 2026 que Mme [A], compagne de M. [J] [T], a indiqué par téléphone que l'intéressé « ne pourra pas se présenter ce jour dans (nos) locaux, car il est retenu par des impératifs familiaux dans le sud de la France ». Mme [A] a également refusé de se rendre dans les locaux de la gendarmerie. Ainsi, comme indiqué dans la convocation qui lui a été remise, ces décisions sont réputées notifiées à la date de cette convocation. Toutefois, les affirmations de Mme [A] restent à vérifier, et, en tout état de cause, M.

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la nullité de l'ordonnance attaquée, Conformément aux dispositions de l'article L733-9 du CESEDA , le magistrat du siège, saisi à 17 h 28 le 17 juin 2026 a statué à 15 h 30 le 18 juin 2026. La demande de nullité doit être rejetée. Sur le bien-fondé de la demande, Il résulte des dispositions de l'article L221-8 du code des relations entre le public et l'administration que sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. En application des articles L722-4 et L733-8 du CESEDA, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification et lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise. Par ailleurs l'aurité administrative peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure notamment du caractère exécutoire de la décision d'éloignement. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire peut être accordée sur le fondement de l'article L. 733-8 du CESEDA avant que la décision d'éloignement ait été notifiée à l'étranger, son exécution doit être subordonnée à la notification de la décision d'éloignement avant de pouvoir mettre à exécution la décision autorisant la visite. Dès lors, il y lieu d'infirmer l'ordonnance, statuant à nouveau de faire droit à la requête et de dire que la présente ordonnance ne pourra être exécutée qu'après notification de la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Quimper du 18 juin 2026, statuant à nouveau, Autorisons le Préfet du Finistère à requérir les services de la gendarmerie nationale, ainsi qu'un serrurier, pour qu'ils visitent le domicile de M. [J] [T], [Adresse 1] à [Localité 4], afin : ' de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative ; ' de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 du CESEDA et suivants du CESEDA,

Dispositif

laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 19 juin 2026 à 17 h 45 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [J], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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