Cour d'appel, 1ère chambre, 19 juin 2026 — n° 26/01999
Exposé du litige
FAITS PROCEDURE :
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
- Condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [P] [J] son épouse à payer à la SCI La Castie les sommes de :
-192.558,05 euros au titre de la garantie des vices cachés,
- 1.698 euros correspondant au coût du déménagement,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 7.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [P] [J] en tous les dépens de l'instance au fond et de référé y compris les honoraires de l'expert taxés à la somme de 21.543,10 euros.
M. [V] a interjeté appel le 17 mai 2025.
M. [V] a remis ses conclusions au greffe le 17 août 2025.
La SCI La Castie a constitué avocat le 21 août 2025.
M. [V] a notifié la déclaration d'appel et ses conclusions par RPVA le 24 septembre 2025.
Le 21 novembre 2025, la SCI La Castie a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le conseiller de la mise en état a :
- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 mai 2025 par M. [V],
- Condamné M. [W] aux dépens de l'incident,
- Rejeté le surplus des demandes.
M. [V] a formé un déféré par requête du 23 mars 2026.
Les dernières conclusions de M. [V] sont en date du 14 mai 2026.
Les dernières conclusions de la SCI La Castie sont en date du 14 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [V] demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état en date du 10 mars 2026 déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 mai 2025 par M. [E] [V], condamné M. [E] [V] aux dépens de l'incident et rejeté le surplus des demandes,
En conséquence :
- Constater que la notification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [V] a été réalisée conformément aux articles 902, 908, 911 et 915-4 du code de procédure civile,
- Déclarer la SCI La Castie mal fondée en son incident,
- Débouter la SCI La Castie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SCI La Castie à verser au conseil de M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile outre les dépens.
La SCI La Castie demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance,
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions,
Y additant :
- Condamner M. [V] à verser à la SCI La Castie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] aux entiers dépens du déféré, qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Motivations de la décision
DISCUSSION :
Sur la caducité de l'appel :
M. [V] a interjeté appel le 17 mai 2025. Il devait, en principe, remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois :
Article 908 du code de procédure civile :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
M. [V] réside en Guadeloupe et bénéficiait donc d'un délai d'un mois supplémentaire pour déposer ses conclusions au greffe :
Article 915-4 du code de procédure civile :
Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
-d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 5], à Mayotte, à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 8], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 5], à Mayotte, à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 8] ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
-de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
M. [V] a remis ses conclusions au greffe le 17 août 2025, soit dans le délai imparti.
A cette date, la SCI La Castie n'avait pas constitué avocat. M. [V] devait donc lui signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908 :
Article 911 du code de procédure civile :
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Le délai prévu à l'article 908, prolongé d'un mois en application des dispositions de l'article 915-4, expirait le 17 septembre 2025. M. [V] disposait donc d'un délai allant jusqu'au 17 octobre 2025 pour signifier ses conclusions à la SCI La Castie.
M. [V] a notifié ses conclusions par RPVA au conseil de la SCI La Castie le 24 septembre 2025, soit dans le délai qui lui était imparti.
Il y a lieu de rejeter la demande de caducité de l'appel et d'infirmer l'ordonnance.
Sur les frais et les dépens :
Il y a lieu de condamner la SCI La Castie aux dépens de l'incident et du déféré et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette la demande de caducité de l'appel interjeté le 17 mai 2025 par M. [E] [V],
- Rejette les demandes formées dans le cadre de la présente instance de déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SCI La Castie aux dépens de l'incident et du déféré.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
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