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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 juin 2026 — n° 26/01987

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Y], décédé le [Date décès 1] 2017 à Combourg (35), et a désigné maître [L] [M], notaire à Pacé (35), en qualité de notaire commis et le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal en qualité de juge commis. Le tribunal a par ailleurs : - dit que [V] [A] née [Y] détient sur la succession une créance de salaire différé qui sera déterminée par le notaire en fonction du taux de salaire minimum interprofessionnel de croissance au jour le plus proche du partage, pour la période courant du 18 janvier 1978 au 5 octobre 1983, laquelle créance ne saura en aucun cas excéder les forces vives de la succession, - attribue à titre préférentiel à [V] [A] née [Y] la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] d'une superficie de 4.930 m², sise sur la commune de [Localité 9] (35), à charge de soulte si la valeur du bien estimée à la date de jouissance divise dépasse le montant de ses droits dans la succession, - ordonné le sursis à statuer sur la demande de licitation des parcelles sises à [Localité 9] et à [Localité 3] (35), - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2025 et enjoint aux parties de conclure sur le montant de la mise à prix à fixer dans le cadre de la licitation à intervenir des parcelles ci-avant mentionnées, sauf pour les parties à procéder par la voie amiable, - débouté [V] [A] née [Y] de sa demande de 'rapport de sommes perçues dans les suites de ventes de biens', - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - rejeté les demandes concurrentes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel formée le 21 février 2025, Mmes [K] et [I] [Y] ont interjeté appel de ce jugement et ont intimé Mme [V] [Y] épouse [A] ainsi que Mme [P] [Y] et sa curatrice Mme [U] [T]. Un avis de déclaration d'appel a été transmis par le greffe de la cour d'appel le 24 février 2025 aux intimées. Maître [S] s'est constitué le 26 mars 2025 au soutien des intérêts de Mme [A]. Par courrierdu 14 mars 2025, transmis avec accusé de réception du 18 mars 2025 et avec un courrier d'accompagnement de la curatrice, Mme [P] [Y], en date du 17 mars 2025, Mme [P] [Y] a fait savoir ne pas souhaiter prendre parti dans la procédure ni vouloir se faire représenter. La déclaration d'appel a été notifiée le 27 mars 2025 à Maître [S] pour Mme [A]. Le 19 mai 2025, le greffe de la cour d'appel a transmis au conseil de Mmes [Y], conformément à l'article 902 du code de procédure civile, l'avis d'avoir à procéder dans le mois par voie de signification à l'égard de Mmes [Y] et [T], celles-ci n'ayant pas constitué, et une relance a été faite le 23 juin 2025. Entre temps, le 19 mai 2025, les conclusions au fond de Mmes [K] et [I] [Y] ont été remises au greffe. Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, délivré à domicile pour Mme [P] [Y] et à personne pour Mme [U] [T], ont été signifiées à ces dernières la déclaration d'appel et les conclusions d'appelantes. Le 30 juin 2025, a été transmis aux parties par le greffe une demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de significations intervenues dans le mois de l'avis de l'article 902 du code de procédure civile. Maître [Q] s'est constitué au soutien des intérêts de Mme [P] [Y] et à personne pour Mme [U] [T] le 28 août 2025.

Motivations de la décision

DISCUSSION 1 - Sur la recevabilité du déféré L'article 913-8 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur : 1° une exception de procédure relative à l'appel 2° la recevabilité de l'appel ou des interventions en appel 3° la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1, 4° un incident mettant fin à l'instance d'appel, 5° la caducité de la déclaration d'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. En l'espèce, Mme [K] [Y] et Mme [I] font valoir plusieurs moyens d'irrecevabilité du déféré. a- sur un éventuel conflit d'intérêt pour le conseil de la demanderesse au déféré Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] font valoir l'irrecevabilité de la requête en déféré, à tout le moins pour celle enrôlée sous un numéro de répertoire général 26/01987, en ce que le conseil de Mme [V] [Y], demanderesse au déféré, y est constitué également pour elles deux, défenderesses au déféré. Mme [V] [Y] épouse [A] reconnaît une erreur sur cette première requête en déféré et précisément sur la désignation des conseils des parties. Pour autant, il n'est aucunement établi qu'un acte de constitution d'avocat aurait été établi pour Mmes [K] et [I] [Y], appelantes et défenderesses au déféré, par Me [S], déjà conseil de Mme [V] [Y]. Du reste les pièces jointes à l'acte de saisine par voie électronique mentionnent bien deux avocats distincts, l'un pour ces défenderesses au déféré, l'autre pour la demanderesse au déférée, Mme [V] [Y]. Enfin le conseil de Mmes [K] et [I] [Y], en notifiant pour ces dernières des écritures les 12 puis 14 mai 2026, a confirmé représenter régulièrement celles-ci. Aussi, il ne peut être vérifié aucun conflit d'intérêt mais tout au plus un acte du 23 mars 2026 affecté d'une erreur purement matérielle régularisée par la déclaration de saisine postérieure du 24 mars 2026. L'erreur matérielle sur l'acte du 23 mars, enregistré sous le numéro 26/01987, n'est aucunement démontrée avoir causé un grief aux parties défenderesses au déféré et notamment à Mmes [K] et [I] [Y]. Ce moyen sera en conséquence écarté. b- sur la recevabilité au regard du délai Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] se prévalent par ailleurs d'une irrecevabilité du déféré, en ce que le délai de recours expirait le 24 mars 2026 et en ce que la saisine enrôlée sous le numéro 26/02035 est en date du 25 mars 2026. Il reste que la saisine enrôlée sous le numéro 26/02035 a bien été enregistrée électroniquement le 24 mars 2026 à 18h50, soit dans le délai de quinze jours du déféré élevé à l'encontre de l'ordonnance du 10 mars 2026. Cet autre moyen d'irrecevabilité sera écarté. c- sur la qualité et l'intérêt à exercer le déféré La recevabilité du déféré est encore contestée par Mme [K] [Y] et par Mme [I] [Y] au motif que l'ordonnance déférée ne met pas fin à l'instance et que seule Mme [P] [Y], assistée de sa curatrice, aurait pu se prévaloir d'un éventuel grief faute de signification de la déclaration d'appel. Sur le premier moyen tiré du fait que l'ordonnance déférée ne met pas fin à l'instance, il résulte de l'article 913-8 précité du code de procédure civile que peuvent être déférées à la cour non seulement les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont pour effet de mettre fin à l'instance mais encore celles qui statuent notamment sur la caducité de la déclaration d'appel ( 913-8 5°). Aussi, eu égard à son objet, l'ordonnance du 10 mars 2026 était bien susceptible d'être déférée à la cour dans les conditions posées à l'article 913-8. Sur l'autre moyen tiré du fait que Mme [V] [Y] épouse [A] ne saurait se prévaloir d'un grief tiré de l'absence de signification de la déclaration d'appel à Mme [P] [Y], assistée de sa curatrice, il convient de rappeler que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief par la partie qui se prévaut de cette sanction. La caducité peut certes, en cas de divisibilité du litige, être une caducité partielle prononcée à l'égard de certaines parties seulement à l'instance d'appel. En ce cas de divisibilité du litige, la caducité de l'appel encourue pour non respect des exigences de l'article 902 du code de procédure civile est sans effet à l'égard de l'intimé constitué ou qui a reçu signification de la déclaration d'appel. Il reste que présentement est défendue par Mme [V] [Y] épouse [A] l'indivisibilité du litige, qui du reste a été retenue par l'ordonnance déférée. Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] font valoir pour leur part la divisibilité de ce litige en ce qu'une réformation ne fera pas grief à Mme [P] [Y] mais ne pourra que lui profiter notamment sur la créance de salaire différé reconnue à Mme [A] en première instance. Or, ainsi que l'a parfaitement motivé le conseiller de la mise en état, dans la matière successorale et notamment lorsque sont en question une créance de salaire différé et une attribution préférentielle d'un bien immobilier, il y aurait une impossibilité irréductible à exécuter simultanément, à l'égard des héritiers de la même succession, d'une part un jugement faisant droit à ces deux demandes et d'autre part un arrêt infirmatif qui rejetteraient ces mêmes demandes. Aussi l'indivisibilité du litige est en l'espèce caractérisée. Or, en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel a une portée qui s'étend à l'ensemble des intimés, qu'ils soient défaillants ou constitués. Ainsi, dans le cas d'une pluralité d'intimés, faute de signification régulière de la déclaration d'appel à certains d'entre eux, le non respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile entraîne, compte tenu de l'indivisibilité du litige successoral, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés (2e Civ, 14 novembre 2013, n°12-25.872 et 2e Civ, 11 mai 2017, n°16-14.868). Dans le cas d'espèce, la caducité encourue de la déclaration d'appel concerne l'ensemble des parties à l'instance d'appel et, intimée, Mme [V] [Y] épouse [A] ne peut être déclarée irrecevable à déférer à la cour une ordonnance ayant écarté cette sanction quand bien même ladite caducité, susceptible d'affecter l'ensemble des parties, est invoquée pour une absence de diligence réalisée à l'encontre d'une autre partie intimée. Cet autre moyen d'irrecevabilité sera écarté et la requête en déféré de Mme [V] [Y] épouse [A] sera déclarée recevable. 2 - Sur le respect du délai de signification de la déclaration d'appel prévu à l'article 902 du code de procédure civile L'article 902 du code de procédure civile dispose que 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

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