Cour d'appel, chambre des etrangers, 24 juin 2026 — n° 26/02318
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge judiciaire peut-il autoriser une troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et en raison d'une menace à l'ordre public ?
Principe retenu
La troisième prolongation de la rétention administrative peut être autorisée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement et si l'étranger présente une menace pour l'ordre public en raison de ses condamnations pénales.
Faits clés
- M. [H] [T], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative le 23 avril 2026.
- La rétention a déjà été prolongée deux fois avant la demande de troisième prolongation.
- Les autorités guinéennes ont indiqué que le dossier de reconnaissance était en cours d'analyse.
- M. [H] [T] présente une multiplicité de condamnations pénales constituant une menace à l'ordre public.
- L'appelant conteste la troisième prolongation en invoquant l'absence de motifs valables.
Articles cités
article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales
article 450 du code de procédure civile
article 973 du code de procédure civile
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [T],, se disant de nationalité Guinéenne, a été placé en rétention administrative suivant arrêté préfectoral du 23 avril 2026.
Ce placement en rétention a fait l'objet de deux prolongations.
Suivant ordonnance du 22 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, la rétention de M. [H] [T], a été prolongée une troisième fois pour une durée de 30 jours.
M. [H] [T], a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel électronique du 23 juin 2026 à 14h37.
Il soulève en appel les moyens développés par l'intermédiaire de son avocate relatifs à l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de communication des condamnations pénales de l'intéressé ou, tout au moins, de son casier judiciaire, le recours illégal à la visio-conférence, la violation de l'article 3 de la CEDH compte-tenu des conditions indignes et dangereuses que présente le centre de rétention et l'absence de motifs valables pour ordonner une troisième prolongation.
La Préfète de la [Localité 1] et le ministère public ont sollicité par écrit la confirmation de la décision.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
M. [H] [T], soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de communication par la préfecture des condamnations pénales de l'intéressé ou, tout au moins, de son casier judiciaire.
Or figure dans les pièces communiquées par la préfecture à l'appui de sa requête en troisième prolongation le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [T] (pièce n°12) permettant de connaître sa situation pénale sur le territoire national, étant observé que les textes et notamment l'article R.743-2 du Ceseda n'exigent pas, parmi les pièces utiles, la production des condamnations pénales dans leur intégralité.
La requête préfectorale est recevable et le moyen sera écarté.
Sur le recours illégal à la visio-conférence
Selon l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu'il s'y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d'audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle pour y être entendue par un système de visioconférence.
Il est constant, en l'espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de Oissel sont conduites afin de participer, par l'intermédiaire d'un système de visioconférence, à l'audience qui se tient au sein de la cour d'appel ne constitue pas une salle d'audience. Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue.
La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d'une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techniques est dressé par la PAF.
En l'espèce, M. [T] ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la violation de l'article 3 de la CEDH
C'est par de justes motifs, que le magistrat d'appel adopte, que le premier juge a estimé
que M. [H] [T], ne rapportait pas la preuve de ses allégations concernant les conditions indignes et dangereuses qu'il dit vivre au centre de rétention d'[Localité 3] et qui constitueraient une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il n'en justifie pas plus en appel.
Le premier juge a également justement rappelé les limites de la compétence du juge judiciaire dans ce domaine.
Le moyen sera écarté.
Sur la troisième prolongation
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a autorisé la troisième prolongation de la rétention de M. [H] [T],, relevant exactement d'une part, que les autorités Guinéennes saisies d'une demande de reconnaissance dès le placement en rétention de l'intéressé et relancées le 15 juin 2026, avaient indiqué que le dossier était en cours d'analyse et d'autre part, que M. [H] [T], présentait une menace à l'ordre public au vu de la multiplicité de ses condamnations pénales.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 24 Juin 2026 à 14h30 .
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Quels sont les motifs pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
La troisième prolongation peut être autorisée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement et si l'étranger présente une menace pour l'ordre public, par exemple en raison de condamnations pénales.
Comment contester une troisième prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les 24 heures. Les moyens peuvent porter sur l'absence de diligences de l'administration, l'absence de menace à l'ordre public, ou des conditions de rétention indignes.
Qu'est-ce qu'une menace à l'ordre public en droit des étrangers ?
Une menace à l'ordre public s'apprécie au regard du comportement de l'étranger, notamment ses condamnations pénales. Dans cette affaire, la multiplicité des condamnations a été retenue comme constituant une menace.
L'administration doit-elle prouver des diligences pour prolonger la rétention ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli des démarches actives pour obtenir les documents de voyage et organiser l'éloignement. En l'espèce, les autorités guinéennes avaient été saisies et le dossier était en cours d'analyse.
La visioconférence est-elle légale en appel de rétention ?
Oui, la visioconférence est prévue par les articles L 743-8 et R 743-5 du CESEDA. Elle est légale si l'intéressé ne démontre pas un grief concret, ce qui n'a pas été prouvé dans cette affaire.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures, puis d'un pourvoi en cassation dans les deux mois. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond.
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