MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
M. [N] [Z] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.
La préfecture a cependant produit une copie qui était bien actualisée au moment de sa requête, conformément aux articles R.743-2 et L.744-2 du Ceseda.
Le moyen doit donc être écarté et la requête préfectorale sera déclarée recevable.
Sur le recours illégal à la visio-conférence
Selon l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu'il s'y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d'audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle pour y être entendue par un système de visioconférence.
Il est constant, en l'espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de Oissel sont conduites afin de participer, par l'intermédiaire d'un système de visioconférence, à l'audience qui se tient au sein de la cour d'appel ne constitue pas une salle d'audience. Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue.
La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d'une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techniques est dressé par la PAF.
En l'espèce, M. [N] [Z] ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les moyens relatifs à l'irrégularité de la garde à vue
C'est par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte que le premier juge a estimé que la notification à M. [N] [Z] des droits afférents à sa garde à vue, 45 minutes après son interpellation, n'était pas tardive, que les enquêteurs ont bien transmis dans de brefs délais la demande d'avocat présentée par M. [N] [Z] ,
l'arrivée de l'avocat le lendemain ne relevant pas de leur responsabilité et les enquêteurs ayant pris le soin de ne procéder à son audition qu'une fois l'entretien avec l'avocat réalisé et enfin, que M. [N] [Z] n'ayant pas demandé à prévenir un tiers lors de la notification de ses droits, ne peut ensuite considérer que sa volonté d'appeler son frère n'a pas été prise en compte et lui fait grief.
Sur l'avis au parquet du placement en rétention
M. [N] [Z] invoque le caractère tardif de cet avis.
Les pièces produites 82 à 87 attestent cependant qu'un avis immédiat a été adressé aux parquets de [Localité 2] et d'[Localité 3], après la notification de son placement en rétention le 17 juin 2026 à 18h50, conformément aux dispositions de l'article L.741-8 du Ceseda.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
C'est par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte que le premier juge a estimé
que la décision de placement en rétention de M. [N] [Z] était suffisamment motivée en fait et en droit, notamment sur sa situation personnelle, étant en outre observé que contrairement à ce qui est soutenu à l'audience d'appel, la décision évoque bien la prise d'un traitement psychiatrique par l'intéressé et l'absence d'incompatibilité connue, de ce traitement avec un placement en rétention.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] avec la rétention
Est légalement protégé contre l'éloignement, s'il réside habituellement en France, l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la condition qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine et voyager pour y retourner.
Toutefois, la prise en compte de ces éléments qui concernent la décision d'éloignement, est exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif.
Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
Or, en l'espèce, c'est par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte, que le premier juge a estimé, au visa de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L.744-4 du Ceseda que M. [N] [Z] ne justifiait pas d'une incompatibilité de son état de santé avec sa rétention.
M. [N] [Z] n'apporte pas non plus à l'audience d'appel, de certificat médical justifiant de cette incompatibilité.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration
Là encore, par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte, le premier juge a estimé que malgré les difficultés diplomatiques récentes entre la France et l'Algérie, la délivrance d'un laissez-passer à M. [N] [Z] ne pouvait être considérée comme totalement hypothétique et que la saisine du consulat d'Algérie le lendemain de son placement en rétention ne présentait pas un caractère tardif.
Les moyens seront écartés.
Sur la prolongation
Par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte, le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention de M.