Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre des etrangers, 24 juin 2026 — n° 26/02313

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger sous le coup d'une interdiction définitive du territoire français est-il justifié malgré les moyens soulevés (irrecevabilité de la requête, défaut d'examen médical, absence de perspectives d'éloignement) ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner la prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, sans domicile fixe, sans ressource et sans garantie de représentation, dès lors que l'administration a accompli les diligences nécessaires à son éloignement et que l'état de santé de l'intéressé n'est pas incompatible avec la rétention.

Faits clés

  • M. [N] [Z] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par la cour d'assises du Tarn et Garonne le 17 septembre 2019.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 juin 2026.
  • Le premier juge a autorisé le maintien en rétention pour 26 jours le 22 juin 2026.
  • M. [N] [Z] a interjeté appel le 23 juin 2026.
  • Il est sans domicile fixe, sans ressource et sans garantie de représentation.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme article 450 du code de procédure civile articles 973 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [N] [Z] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée contradictoirement par la cour d'assises du Tarn et Garonne le 17 septembre 2019 et a été placé en rétention administrative suivant arrêté préfectoral du 17 juin 2026. Suivant ordonnance du 22 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, la rétention de M. [N] [Z] a été maintenue pour une durée de 26 jours. M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel électronique du 23 juin 2026 à 13h. Il soulève en appel les moyens développés par l'intermédiaire de son avocate relatifs à l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, le recours illégal à la visio-conférence, la notification tardive de ses droits en garde à vue, l'arrivée tardive de l'avocat en garde à vue, l'absence d'avis à tiers en garde à vue, l'avis tardif au parquet de son placement en rétention, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration (caractère tardif de la saisine du consulat d'Algérie). Le Préfet de l'Orne et le ministère public ont sollicité par écrit la confirmation de la décision.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention M. [N] [Z] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. La préfecture a cependant produit une copie qui était bien actualisée au moment de sa requête, conformément aux articles R.743-2 et L.744-2 du Ceseda. Le moyen doit donc être écarté et la requête préfectorale sera déclarée recevable. Sur le recours illégal à la visio-conférence Selon l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu'il s'y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d'audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle pour y être entendue par un système de visioconférence. Il est constant, en l'espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de Oissel sont conduites afin de participer, par l'intermédiaire d'un système de visioconférence, à l'audience qui se tient au sein de la cour d'appel ne constitue pas une salle d'audience. Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité  de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue. La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d'une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techniques est dressé par la PAF. En l'espèce, M. [N] [Z] ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse. Le moyen sera donc écarté. Sur les moyens relatifs à l'irrégularité de la garde à vue C'est par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte que le premier juge a estimé que la notification à M. [N] [Z] des droits afférents à sa garde à vue, 45 minutes après son interpellation, n'était pas tardive, que les enquêteurs ont bien transmis dans de brefs délais la demande d'avocat présentée par M. [N] [Z] , l'arrivée de l'avocat le lendemain ne relevant pas de leur responsabilité et les enquêteurs ayant pris le soin de ne procéder à son audition qu'une fois l'entretien avec l'avocat réalisé et enfin, que M. [N] [Z] n'ayant pas demandé à prévenir un tiers lors de la notification de ses droits, ne peut ensuite considérer que sa volonté d'appeler son frère n'a pas été prise en compte et lui fait grief. Sur l'avis au parquet du placement en rétention M. [N] [Z] invoque le caractère tardif de cet avis. Les pièces produites 82 à 87 attestent cependant qu'un avis immédiat a été adressé aux parquets de [Localité 2] et d'[Localité 3], après la notification de son placement en rétention le 17 juin 2026 à 18h50, conformément aux dispositions de l'article L.741-8 du Ceseda. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention C'est par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte que le premier juge a estimé que la décision de placement en rétention de M. [N] [Z] était suffisamment motivée en fait et en droit, notamment sur sa situation personnelle, étant en outre observé que contrairement à ce qui est soutenu à l'audience d'appel, la décision évoque bien la prise d'un traitement psychiatrique par l'intéressé et l'absence d'incompatibilité connue, de ce traitement avec un placement en rétention. Le moyen sera donc écarté. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] avec la rétention Est légalement protégé contre l'éloignement, s'il réside habituellement en France, l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la condition qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine et voyager pour y retourner. Toutefois, la prise en compte de ces éléments qui concernent la décision d'éloignement, est exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention. Or, en l'espèce, c'est par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte, que le premier juge a estimé, au visa de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L.744-4 du Ceseda que M. [N] [Z] ne justifiait pas d'une incompatibilité de son état de santé avec sa rétention. M. [N] [Z] n'apporte pas non plus à l'audience d'appel, de certificat médical justifiant de cette incompatibilité. Le moyen sera donc écarté. Sur l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration Là encore, par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte, le premier juge a estimé que malgré les difficultés diplomatiques récentes entre la France et l'Algérie, la délivrance d'un laissez-passer à M. [N] [Z] ne pouvait être considérée comme totalement hypothétique et que la saisine du consulat d'Algérie le lendemain de son placement en rétention ne présentait pas un caractère tardif. Les moyens seront écartés. Sur la prolongation Par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte, le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 2], le 24 Juin 2026 à 14h00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire, est sans domicile fixe, sans ressource et sans garantie de représentation, et si l'administration a accompli les diligences nécessaires à son éloignement.
Comment prouver que mon état de santé est incompatible avec la rétention ?
Vous devez fournir un certificat médical récent attestant de l'incompatibilité. Dans cette affaire, l'absence de certificat médical a conduit au rejet du moyen.
Que faire si l'administration ne fait pas assez de démarches pour m'éloigner ?
Vous pouvez contester la rétention en invoquant l'insuffisance des diligences. Toutefois, si l'administration a saisi le consulat dès le lendemain du placement, cela peut être considéré comme suffisant.
Puis-je être libéré si mon éloignement est impossible ?
Non, si les difficultés diplomatiques ne rendent pas l'éloignement totalement hypothétique et que l'administration a agi rapidement, la rétention peut être maintenue.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car formé dans les délais.
Qu'est-ce qu'une interdiction définitive du territoire ?
C'est une mesure judiciaire prononcée par une cour d'assises, interdisant à un étranger de séjourner en France de manière permanente. Elle justifie le placement en rétention en vue de l'éloignement.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.