Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 26/01009
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 novembre 2025 (RG 25/00261), le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [S] en relevé de forclusion,
- débouté Mme [J] [S] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [J] [S] à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [S] aux dépens de l'instance.
Mme [J] [S] a fait appel.
L'URSSAF Île-de-France, département des contentieux amiable et judiciaire, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), a déposé des conclusions le 26 mai 2026, aux termes desquelles elle sollicite de la cour :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de Mme [J] [S] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,
- la condamnation de l'URSSAF Île-de-France au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et à l'article A-444-31 du code de commerce,
- le débouté de Mme [J] [S] de toutes ses demandes.
Par courriel du 2 juin 2026, il a été indiqué à la cour que Mme [J] [S] avait constitué avocat en la personne de Me [G] (avocat plaidant).
Par conclusions remises à la juridiction le 4 juin 2026, Mme [J] [S] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d'instance, de constater que le désistement se trouvait parfait, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel, de rejeter la demande formulée par l'URSSAF Île-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
À l'audience, l'appelante maintient son désistement, que l'URSSAF Île-de-France accepte tout en indiquant maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [S] s'y oppose, faisant valoir sa bonne foi, et sollicite l'indulgence de la cour.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'; le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'; il emporte acquiescement au jugement.
En outre, sur le fondement de l'article 405 renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime'; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'occurrence et en tout état de cause, il est noté que l'URSSAF Île-de-France a déclaré accepter le désistement, le maintien de la demande d'indemnité procédurale étant sans incidence à cet égard.
Il convient dès lors de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement au jugement critiqué.
Du fait de son désistement, Mme [J] [S] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Pour autant, au regard des éléments de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'URSSAF Île-de-France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement de Mme [J] [S] de son appel, désistement qui emporte acquiescement au jugement rendu le 27 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,
Condamne Mme [J] [S] aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute l'URSSAF Ile-de-France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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