Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 26/00078
Exposé du litige
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [X] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 décembre 2023, mentionnant un syndrome anxiodépressif.
Après réception d'un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) de Normandie, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 8 août 2024.
Mme [X] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé le refus de prise en charge. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal a :
- débouté Mme [X] de sa demande visant la prise en charge implicite de sa maladie déclarée en janvier 2024 au titre de la législation professionnelle,
- avant-dire droit, désigné le [2] avec pour mission de dire si la pathologie déclarée a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de Mme [X],
- prononcé un sursis à statuer sur la demande visant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie et sur la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Mme [X] a relevé appel du jugement le 7 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 février 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant la prise en charge implicite de sa maladie,
- ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle en considération d'une décision implicite de prise en charge,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes et conclusions de la caisse.
Elle fait valoir qu'il appartient à la caisse de démontrer la date de saisine du CRRMP, cette date ne pouvant correspondre au courrier adressé à la victime ou à l'employeur pour les informer de cette saisine, dès lors que l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale opère une distinction entre cette saisine et l'information. Elle indique que l'avis du comité régional fait état d'une date de réception du dossier au 21 juin 2024, qu'il convient de retenir cette date comme étant celle de la saisine de ce comité puisque ni la caisse ni le comité régional n'évoquent les modalités de saisine permettant de vérifier si la date de saisine est bien celle alléguée. Elle ajoute que le [1] ne peut être valablement saisi qu'à partir de la transmission effective du dossier constitué par l'agent enquêteur et après la période d'enrichissement et d'observations qui sont des éléments sur lequels il peut fonder sa décision. Elle soutient que si elle a été informée de la nécessité de consulter le CRRMP le 10 mai 2024, la saisine tangible de celui-ci a été mise en 'uvre le 21 juin 2024, soit au-delà du délai de 120 jours francs. Elle fait valoir qu'en considérant la saisine du comité au 21 juin 2024, les délais pour compléter le dossier et formuler des observations n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date.
Elle estime, à supposer que la saisine ait été effective le 10 mai 2024, que les délais de 30 jours et de 10 jours n'ont pu commencer à courir que le lendemain, s'agissant d'échéances franches, de sorte que les dates mentionnées par la caisse sont inexactes et que ces délais ont été réduits.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Selon l'article R. 461-9, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs, à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP.
Lorsque la caisse saisit le comité régional, l'article R. 461-10 prévoit qu'elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle doit informer la victime de cette saisine ainsi que des différentes phases de consultation du dossier, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, seule l'absence de décision rendue dans le délai fixé par les articles R. 461-9 et R. 461-10 est de nature à entraîner une prise en charge implicite de la maladie. Le moyen tiré d'un éventuel non-respect par la caisse de ses obligations d'information et des différentes phases de consultation du dossier est par suite inopérant.
Il n'est pas contesté que la caisse a reçu le 15 janvier 2024 la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, de sorte qu'elle avait jusqu'au 15 mai 2024 pour rendre une décision ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré que :
- la caisse avait saisi le comité régional dans le délai de 120 jours francs, ainsi qu'il ressort de la lettre du 10 mai 2024 adressée à Mme [X] qui l'informe de la transmission de sa demande à ce comité et de l'attestation de celui-ci qui confirme avoir été saisi à cette date, étant ajouté que l'historique issu du téléservice de la caisse relatif à la procédure d'instruction de la demande mentionne également comme date de transmission le 10 mai 2024, de même que l'application mise à la disposition du CRRMP dénommée 'concert MP',
- le 21 juin 2024 ne correspond pas à la saisine initiale du comité mais à la date à laquelle il a disposé d'un dossier complet, après expiration des délais de 30 et 10 jours de l'article R. 461-10,
- la date du 10 mai 2024 devait être retenue comme point de départ du nouveau délai de 120 jours francs.
En conséquence, en notifiant son refus de prise en charge le 8 août 2024, la caisse a respecté le second délai de 120 jours francs. Le jugement qui a rejeté la demande de prise en charge implicite de la maladie déclarée doit être confirmé.
2/ Sur les frais du procès
Mme [X] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable qu'elle verse à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 décembre 2025 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande visant la prise en charge implicite de sa maladie déclarée en janvier 2024 au titre de la législation professionnelle ;
Y ajoutant :
Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Rouen qui a désigné le [2] ;
Condamne Mme [U] [X] aux dépens d'appel.
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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