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Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 25/04315

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Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [W] a sollicité le versement des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail du 17 décembre 2017 au 27 mars 2020. La caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) lui a notifié un refus par décision du 9 juillet 2024, au motif qu'il disposait, pour envoyer son arrêt de travail, d'un délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de celui-ci. M. [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 5 mai 2025. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 13 octobre 2025, a : - rejeté le recours, - condamné M. [W] aux dépens. Celui-ci a relevé appel du jugement le 19 novembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, M. [W] a demandé à la cour de faire droit à sa demande d'indemnités journalières depuis 2018. Il expose avoir été victime d'une agression le 17 décembre 2017 et soutient qu'il a bien déposé ses arrêts de maladie en temps utile. S'agissant du seuil des 150 heures travaillées avant l'arrêt de travail, il fait valoir que ce moyen ne lui a pas été soumis en 2018. Il précise qu'il était intérimaire et n'a pu reprendre son travail en raison de ses blessures. Il reconnaît avoir touché 1 250 euros comme indiqué par la caisse, sur la période d'octobre à décembre 2017. Par conclusions remises le 15 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - laisser les dépens à la charge de M. [W]. Elle reconnaît, au vu des pièces justificatives de l'appelant, qu'il a bien adressé ses arrêts de travail à temps, de sorte qu'elle n'invoque plus la prescription de l'article L. 160-11 du code de la sécurité sociale. La caisse fait valoir qu'il ressort du relevé de carrière de l'appelant qu'il a perçu, sur la période du 6 octobre au 1er décembre 2017, des revenus au titre d'une activité salariée ou assimilée s'élevant à 1255 euros, ce qui correspond, en retenant une rémunération au SMIC horaire, à 128,59 heures de travail salarié ou assimilé. Elle en déduit que la condition relative aux 150 heures de travail exigée par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale n'est pas remplie. Elle ajoute que M. [W] n'apporte pas la preuve qu'il a cotisé au moins 1015 fois la valeur du SMIC (soit 9307,55 euros) sur les 6 mois civils ayant précédé son arrêt de travail, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation de son arrêt de travail. La caisse soutient enfin que l'appelant n'apporte pas d'élément qui pourrait permettre d'envisager qu'il puisse prétendre au bénéfice d'un maintien de droit aux indemnités journalières, tel que prévu par l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'indemnisation des arrêts de travail du 17 décembre 2017 au 27 mars 2020 La juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale est saisie du litige. Ainsi, elle est tenue d'examiner le bien-fondé de la demande d'indemnisation des arrêts de travail, alors même que la caisse ou la commission de recours amiable n'avaient pas eu à se prononcer sur cette question, la décision de refus étant fondée sur une question de prescription du droit. Il résulte des articles L. 313-1, L. 321-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier au jour de l'interruption de travail : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail et justifier : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. Ces conditions doivent être impérativement remplies, sans qu'elles puissent être assouplies au regard de la nature du fait à l'origine de l'arrêt de travail et de l'éventuelle impossibilité pour l'assuré de reprendre un travail. Il ressort de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, établie le 23 octobre 2019, qu'entre le 6 octobre et le 1er décembre 2017, M. [W] a travaillé en intérim 105 heures. Il n'est pas justifié d'autres heures de travail ni de cotisations, sur les 6 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, sur un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation de l'appelant qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. Le jugement qui a rejeté son recours est par suite confirmé. 2/ Sur les frais du procès M. [W] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 13 octobre 2025 ; Y ajoutant : Condamne M. [U] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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