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Tribunal judiciaire, referes, 24 juin 2026 — n° 26/00059

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire en référé est-il caractérisé en cas d'infiltrations d'eau provenant d'un fonds voisin, en l'absence de dommage matériel actuel mais avec risque de détérioration future ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'existence de désordres constatés par un expert d'assurance, même en l'absence de dommage matériel actuel, constitue un motif légitime dès lors que le désordre est susceptible d'engendrer à terme une détérioration de l'immeuble.

Faits clés

  • Madame [S] est propriétaire d'une maison individuelle à [Localité 2].
  • Elle subit des infiltrations d'eau provenant du lot 3 appartenant à la SCI Le Verger d'Hortense.
  • L'expert d'assurance du cabinet IXI GROUPE a constaté des traces d'humidité et conclu à des infiltrations d'eaux pluviales dues à l'absence de drain et d'étanchéité sur le mur de soutènement.
  • Aucun dommage matériel n'a été constaté, mais l'expert a indiqué que le désordre engendrerait à terme la détérioration de l'immeuble.
  • La SCI Le Verger d'Hortense s'oppose à la mesure d'expertise en invoquant l'absence de motif légitime.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 748-1 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [S] est propriétaire sur la commune de [Localité 2], [Adresse 3], d’une maison individuelle à usage d’habitation. Elle expose qu’elle subit sur sa propriété des infiltrations d’eau provenant du lot 3 appartenant à la SCI Le verger d’Hortense. Elle déclarait le sinistre à son assureur qui missionnait le cabinet IXI GROUPE; dans son rapport du 17 juin 2025, l’expert constatait la présence d’humidité “...nous pouvons conclure que le sinistre résulte d’infiltrations d’eaux pluviales au travers de la partie enterrée du mur de soutènement consécutives à l’absence de traitement des évacuations des eaux pluviales, de drain et d’étanchéité sur l’ouvrage”. Par exploit du 17 mars 2026, Madame [S] faisait citer la SCI Le Verger d’Hortense devant le juge des référés en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. La SCI le Verger d’Hortense s’oppose à la mesure et conclut en l’absence d’un motif légitime. Elle demande également la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’expertise : En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Madame [S] sollicite une mesure d’expertise en se fondant sur les conclusions de l’expert d’assurance du 17 juin 2025; celui-ci a bien relevé l’existence de désordres consistant en des traces d’humidité et si, effectivement, aucun dommage matériel n’a été constaté, il n’en demeure pas moins que l’expert déclare, sans être utilement contredit par la requise que le désordre engendrera à terme la détérioration de l’immeuble de la requérante. Il conclut également que les infiltrations à l’origine de l’humidité sont dues à l’absence d’un dispositif adéquat sur le mur de soutènement après avoir constaté du côté de la SCI, l’absence de système de traitement des eaux pluviales (drain). Une mesure d’instruction s’impose. Toutefois, le problème provient essentiellement de l’absence, voire de l’insuffisance, de système d’évacuation des eaux sur la propriété de la SCI les vergers d’Hortense ou au droit du mur séparatif ce que la requise ne dément pas. Indépendamment de la nature du mur sur laquelle le juge des référés ne peut statuer, il s’avère que la question posée est purement technique et ne requiert pas à ce stade d’investigations complexes ni de mesures d’instruction lourdes et coûteuses, d’autant qu’aucun dommage matériel n’est à déplorer. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner non pas une expertise globale mais une consultation conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile. Il sera commis à cette fin un technicien qui n’aura pas à procéder à une étude exhaustive des désordres ni à chiffrer d’éventuels travaux de reprise mais uniquement à fournir au juge un avis circonstancié sur le plan technique sur l’existence ou pas d’un système d’évacuation des eaux sur la propriété de la SCI requise ou au droit du mur mitoyen. Madame [S] ayant seule intérêt à la mesure supportera, dûment provisoirement, les frais. Sur les demandes accessoires : En l’état et aucune responsabilité n’étant établie, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont prématurées et seront rejetées. Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, les frais d’expertise étant supportés par la requérante comme il a été dit ci-dessus. MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ordonnons une consultation et désignons en qualité de consultant, [F] [X] ([Adresse 4]) qui devra prêter serment, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux et visiter les propriétés des parties dans le respect des droits de chacune afin d’identifier l’existence éventuelle d’ouvrages, dispositif ou canalisation d’évacuation des eaux implantés sur le fond appartenant à la SCI [Adresse 5] ou au droit du mur séparant les deux fonds, - décrire de manière aussi précise que possible ces systèmes d’évacuation ou de canalisation, - indiquer si cet ouvrage ou ce dispositif, s’il existe, apparaît conforme aux règles de l’art en tant que de besoin et aux prescriptions réglementaires applicables sans toutefois procéder à une étude exhaustive de conformité éventuelle, - concilier, si possible, les parties. Disons que Madame [S] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 juillet 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de 1 500 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires du technicien sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire), Disons qu’au plus tard avant le délai de TROIS MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, le consultant devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; Disons qu’en cas d’empêchement du technicien commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Disons que le consultant pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile. Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ; Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une expertise judiciaire pour des infiltrations d'eau venant du voisin ?
Oui, si vous justifiez d'un motif légitime, par exemple un rapport d'expert d'assurance constatant des infiltrations et un risque de détérioration future de votre immeuble, même en l'absence de dommage matériel actuel.
Qu'est-ce qu'un motif légitime pour demander une expertise en référé ?
Un motif légitime est un intérêt sérieux à établir la preuve d'un fait avant tout procès. Dans cette affaire, le motif légitime a été retenu car l'expert d'assurance a conclu que les infiltrations, bien que n'ayant pas encore causé de dommage matériel, entraîneraient à terme la détérioration de l'immeuble.
Mon voisin refuse l'expertise, que faire ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le juge peut ordonner l'expertise même si le voisin s'y oppose, dès lors que vous démontrez un motif légitime. Dans cette décision, l'opposition de la SCI n'a pas empêché l'ordonnance d'expertise.
Y a-t-il un risque que ma maison se dégrade à cause d'infiltrations ?
Oui, selon l'expert d'assurance, les infiltrations d'eau non traitées peuvent à terme détériorer l'immeuble. C'est pourquoi le juge a ordonné une expertise pour évaluer l'ampleur des désordres et les solutions.
Quel est le coût d'une expertise judiciaire ?
Le coût est variable. Dans cette affaire, une provision de 1 500 euros a été fixée pour les frais d'expertise, à consigner par la demanderesse avant le 31 juillet 2026. Le montant définitif pourra être ajusté en fonction des opérations.
Puis-je demander une expertise sans attendre d'avoir des dégâts matériels ?
Oui, c'est précisément ce qui a été jugé ici : l'absence de dommage matériel actuel n'empêche pas la mesure d'expertise dès lors qu'il existe un risque de détérioration future. Le motif légitime peut être fondé sur un préjudice potentiel.

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