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Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 25/03487

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Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une lésion chronique du ménisque dont a été victime M.[R] [Y], salarié de la société [C] [H] (la société). L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 9 juin 2016 et, par décision du 9 juin 2019, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % au regard de douleurs chroniques du genou droit avec raideur articulaire et troubles de la marche à la suite d'une ostéotomie tibiale de valgisation avec pseudarthrose. La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable puis a contesté, devant le tribunal judiciaire de Coutances, la décision implicite de rejet de la commission, sollicitant l'inopposabilité de la décision d'attribution du taux d'IPP. Par jugement du 20 décembre 2020, le tribunal a : - déclaré le recours recevable, - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 9 juin 2019 portant attribution à M. [Y] d'un taux d'IPP de 20 %, - condamné la caisse aux dépens. Par arrêt du 23 février 2023, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement et condamné la caisse aux dépens d'appel. Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel sauf en ce qu'elle a confirmé le jugement en tant qu'il a déclaré le recours de la société recevable, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen et a condamné la société aux dépens ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a sollicité l'inscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Rouen. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 avril 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions, - infirmer l'arrêt de la cour d'appel de Caen, - confirmer que l'absence de transmission du rapport d'IPP ne peut être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision attributive du taux d'IPP au regard de la position de la Cour de cassation, - subsidiairement, confirmer le taux d'IPP de 20 % attribué à M. [Y], - dire opposable à l'égard de la société la décision attributive du taux de 20 %, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La société a indiqué à l'audience qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour constate que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Caen confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de la société recevable n'a pas été cassée, de sorte que la présente cour n'a pas à statuer sur cette disposition. Par ailleurs, une cour d'appel ne peut infirmer la décision rendue par une autre cour d'appel. 1/ Sur l'opposabilité de la décision attribuant un taux d'IPP à l'assuré L'arrêt de la cour d'appel de Caen a été cassé au motif qu'il résulte de la combinaison des articles L. 142-6 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016), R. 142-8-2 , R. 142-8-3 alinéa 1er et R. 142-8-5 (dans leur rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018) du code de la sécurité sociale que les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; qu'ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 ; que la communication du rapport suivant les modalités définies à ces textes permet de trouver un juste équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et les exigences d'un procès équitable. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Coutances a déclaré la décision fixant le taux d'IPP de l'assuré inopposable à la société. Cette dernière ne contestant pas, à titre subsidiaire, le taux fixé, il convient de lui déclarer la décision de la caisse du 9 juin 2019 opposable. 2/ Sur les frais du procès Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2025 que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Caen relative aux dépens a été cassée. La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel devant la cour d'appel de Caen et devant la présente cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2025 ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 9 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [C] [H] la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Manche du 9 juin 2019, portant attribution à M. [R] [Y] d'un taux d'incapacité permanente de 20 % et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare opposable à la société [C] [H] la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Manche du 9 juin 2019, portant attribution à M.[R] [Y] d'un taux d'incapacité permanente de 20 % ; Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel devant la cour d'appel de Caen et devant la présente cour. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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