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Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 25/03419

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Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 novembre 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la Carsat ou la caisse) a réceptionné un imprimé de demande de retraite remplie par M. [V] [Y], mentionnant une date d'effet de la pension souhaitée au 1er décembre 2022. Le 3 février 2023, la Carsat lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle, d'un montant mensuel brut de 1 594,64 euros, avec effet au 1er décembre 2022. Le 29 mars 2023, M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse au regard d'une durée d'assurance erronée et de l'absence de prise en considération de sa situation de famille, réclamant un montant brut de pension de 2 208,02 euros. En l'absence de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Le 1er février 2024, la Carsat lui a notifié la modification des éléments ayant permis de calculer sa retraite ainsi que l'attribution d'une surcote de 5 % à compter du 1er décembre 2022, ce qui portait sa pension à la somme brute de 1 661,10 euros, outre 166,11 euros pour la majoration à cette date. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable ; M. [Y] réclamait un montant de pension de 2 109,92 euros. Le 4 mars 2024, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution de la majoration pour enfants à compter du 1er décembre 2022. M. [Y] a contesté devant la commission de recours amiable le montant de la surcote et a maintenu sa demande de rétroactivité de la pension de retraite au 1er septembre 2018. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen en l'absence de réponse de la commission. Le 16 septembre 2024, la Carsat lui a attribué une surcote à hauteur de 23,75 % pour 19 trimestres, portant la pension à 2 153,49 euros au 1er décembre 2022. Par jugement du 12 août 2025, le tribunal a : - débouté M. [Y] de sa demande de versement rétroactif de sa pension de retraite entre le 1er septembre 2018 et le 31 novembre 2022, - condamné la Carsat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus, - débouté les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. M. [Y] a relevé appel du jugement le 11 septembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M.[Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Carsat à lui verser des dommages-intérêts mais de porter la somme octroyée à 10 000 euros, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement rétroactif de sa pension de retraite, - condamner la Carsat au versement rétroactif de sa pension entre le 1er septembre 2018 et le 31 novembre 2022, soit 116 573 euros, - débouter la Carsat de ses prétentions, - la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'il est parti en retraite en août 2018, à l'âge de 68 ans, dans un état anxio-dépressif et de profond burn out dus à son combat pour éviter la liquidation judiciaire de la société dont il était le directeur administratif et financier ; que cet état l'a empêché de rassembler les pièces nécessaires à la reconstitution de sa carrière ; que si les services de l'AGIRC-ARRCO ont consenti à lui verser une pension à titre provisoire dans l'attente de la transmission des pièces justificatives, tel n'a pas été le cas de la Carsat qui a refusé de le recevoir ; qu'il n'avait donc aucun interlocuteur lui permettant de traiter le sujet de son relevé de carrière et du versement de sa pension ; que ce n'est que le 29 novembre 2022 qu'il a été en mesure de transmettre son dossier complet, reconstitué grâce à l'aide de ses enfants qui jusque-là ignoraient son état de santé. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la date d'effet de la pension de retraite personnelle En application de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. Suivant l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Il en résulte que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il s'agit d'une règle impérative qui ne peut être écartée, sauf en cas de force majeure. Il est constant que l'imprimé réglementaire a été transmis sur le site Internet de la caisse le 29 novembre 2022. M. [Y] ne justifie pas avoir contacté la Carsat, dès 2018, en vue d'obtenir une aide pour constituer son dossier et s'être vu opposer des refus de rendez-vous tant que ce dossier ne serait pas complet. Le docteur [Q], médecin traitant de l'appelant, atteste qu'elle effectue un suivi régulier pour des affections de longue durée et que, depuis décembre 2016, son patient a présenté un burn out sévère secondaire à la procédure de sauvegarde de la société dont il était le directeur administratif et financier jusqu'à son départ en retraite fin août 2018 ; que son état de santé était tel qu'il était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit et qu'elle a noté une amélioration de ses facultés à partir de juin 2022. Ainsi, s'il n'est pas contestable que l'état de santé de M. [Y] l'a mis en difficulté pour réaliser des démarches administratives, les éléments médicaux ne permettent cependant pas d'établir l'existence d'un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de déposer sa demande de pension de retraite en 2018, comme il a pu le faire pour la retraite complémentaire AGIRC ARRCO. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en vue d'obtenir le bénéfice de sa pension de retraite avec effet rétroactif, sauf à préciser que la période est entre le 1er septembre 2018 et le 30 novembre 2022 (et non le 31 novembre). 2/ Sur la demande de dommages-intérêts La caisse justifie avoir adressé à M. [Y] un questionnaire concernant la carrière à lui retourner complété et accompagné d'une copie du livret de famille. Le recours du 29 mars 2023 devant la commission de recours amiable de la caisse était accompagné notamment de bulletins de paie, de la copie intégrale du livret de famille et de la copie des extraits de naissance des enfants. La Carsat ne justifie pas avoir été contrainte de réclamer à l'assuré d'autres pièces. Or, ce n'est que le 16 septembre 2024 qu'elle lui a attribué un montant de pension de retraite tenant compte de la majoration pour enfants et de la surcote rectifiée. Comme devant le tribunal, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles la pension de retraite n'a pas été calculée correctement dès la réception des documents accompagnant le recours de mars 2023. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que la caisse avait commis une faute en ne tenant pas compte des pièces remises par l'assuré et des recours entrepris. Cette situation a contraint M. [Y] à exercer plusieurs recours devant la commission de recours amiable et devant le tribunal, afin d'obtenir la rectification du montant de sa pension. Il en est résulté une perte financière qui n'a été régularisée que plus d'un an après le premier recours ainsi qu'un préjudice moral résultant des démarches entreprises et des contrariétés subies. Il est alloué la somme de 3 000 euros à M. [Y] en réparation de son préjudice. 3/ Sur les frais du procès La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La caisse est condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués et sauf à préciser que M. [V] [Y] est débouté de sa demande en vue d'obtenir le bénéfice de sa pension de retraite avec effet rétroactif entre le 1er septembre 2018 et le 30 novembre 2022 (et non le 31 novembre) ; Statuant à nouveau sur les dommages et intérêts et y ajoutant : Condamne la Carsat à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la Carsat aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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