Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 25/03172
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont M.[O] [X] a été victime le 16 décembre 2021, et dont il est résulté, selon certificat médical initial du même jour, une contusion du genou droit, partie externe.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 3 juillet 2023. Par lettre du 19 juillet 2023, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Le salarié a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 28 juillet 2025, a :
- confirmé la décision rendue par la [1],
- rejeté les demandes présentées par M. [X],
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
M. [X] a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, fixer son taux d'incapacité au taux de 12'% comprenant un taux professionnel de 4'%, et condamner la caisse au versement du capital complémentaire afférent,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente,
- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait référence aux conclusions du Dr [S], qui l'a examiné à sa demande le 6 décembre 2023, pour soutenir que son taux d'IPP est de 8'%.
Il reproche à la [1] de n'avoir pas pris en compte l'incidence professionnelle à raison d'une erreur sur son âge (56 ans et non 61 ans à la date de l'accident). Il soutient ne plus avoir, depuis son accident du travail du 7 décembre 2021, la capacité physique de reprendre une activité professionnelle'; fait remarquer qu'il était alors en stage pour préparer un baccalauréat professionnel, et se trouve à ce jour dans l'impossibilité d'exercer l'activité en lien avec son diplôme compte tenu de ses séquelles. Il en déduit que l'accident du travail a eu une incidence professionnelle en ce qu'il l'a empêché de reprendre une activité professionnelle en lien avec la formation suivie dans le cadre de sa reconversion.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [X] aux dépens.
Elle considère que les constatations médicales relatives au pied et à la cheville gauche, distinctes de la contusion du genou droit seule lésion consécutives à l'accident du travail, n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge comme nouvelle lésion, de sorte qu'elles doivent être écartées des débats.
Elle souligne que le Dr [S] évoque, comme le médecin conseil et la [1], une flexion possible jusqu'à 110°, mais conteste qu'un taux de 8'% est prévu pour les séquelles relevées, et considère que M. [X] n'apporte aucun nouvel élément tendant à établir que le taux de 5'% serait sous-évalué.
Elle soutient que M. [X] n'étaye pas sa demande au titre de l'incidence professionnelle, en soulignant qu'il était le jour de l'accident en stage de reconversion professionnelle, et a repris le travail dès le 22 décembre 2021, sans qu'il soit fait état d'une inaptitude, d'un déclassement ou d'un licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le médecin conseil, qui a retenu un taux d'IPP de 5 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : "les séquelles imputables à l'accident de travail du 16/12/2021 avec traumatisme du genou droit ayant entraîné une fissure sous-chondrale du condyle latéral, traitée médicalement, consistent en des douleurs persistantes avec minime raideur en flexion".
Dans le rapport d'évaluation des séquelles, ce médecin rapporte que M. [X] a repris le travail le 22 décembre 2021, avec des douleurs selon l'assuré, qui a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail au titre de l'accident à partir du 18 février 2022 pour fissure sous-chondrale du condyle latéral genou.
Il signale que M. [X] évoque sa cheville gauche, qui lui a fait mal un mois après l'accident de travail, mais qu'il écarte cette donnée, dès lors qu'elle n'a pas été mentionnée lors de l'accident du travail et n'a pas été demandée en lésion nouvelle.
Il évoque au titre des doléances une marche limitée à 200 mètres à raison d'un gonflement de la cheville gauche qui devient bleue, un genou douloureux, l'utilisation d'une canne, une sensation d'instabilité de la cheville gauche, une mobilité du genou conservée, et parfois une impossibilité de conduire, en fonction de la mobilisation des "MI" dans la semaine.
A l'examen clinique, il est relevé, notamment, une limitation des flexions dorsale et plantaire de la cheville gauche, une flexion du genou droit jusqu'à 135° et une flexion du genou gauche jusqu'à 140°, avec extension symétrique des deux côtés, pas de déformation du genou droit, pas de douleur à la palpation du genou droit, pas de choc rotulien, pas d'instabilité latérale ni antéropostérieure.
Enfin, le médecin conseil énonce que le dernier IRM du genou droit montre un oedème sous chondral du condyle externe, mais que la fissuration initiale a disparu ; que l'état est actuellement consolidé, à plus de 18 mois de l'accident du travail, avec une minime perte de flexion et des douleurs non retrouvées à la palpation.
La [1] a maintenu ce taux au regard des séquelles, peu important l'évocation erronée de l'âge de 61 ans au jour de l'accident, qui n'est manifestement qu'un élément de contexte dans la motivation de la commission.
L'examen médical réalisé cinq mois plus tard par le Dr [S] à la demande de M. [X] met en évidence une dégradation modérée de la mobilité de genou droit, qui n'a cependant pas à être prise en considération dès lors qu'il convient de déterminer le taux d'IPP au jour de la consolidation.
Par ailleurs, s'il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, il importe que l'existence de l'élément revendiqué soit établie, de même que son lien de causalité avec l'accident.
Or M. [X] n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'état de sa cheville gauche est rattachable à l'accident de travail litigieux. Il est relevé à cet égard que le certificat médical initial ne l'évoque pas, qu'il n'est pas justifié d'un certificat médical ultérieur signalant une lésion de la cheville gauche, que le Dr [S] lui-même relate que M. [X] "a bénéficié d'une IRM de la cheville gauche dans les suites d'une entorse datant du 10 décembre 2022", et que c'est le patient qui précise que la date n'est pas le 10 mais le 16 décembre 2022, sans pour autant que la cour dispose du moindre élément probant à cet égard. Il n'y a donc pas non plus lieu de prendre en considération l'état de la cheville gauche de M. [X] dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 2.2.4 relatif au genou), l'extension complète constitue le repère 0, et la flexion atteint donc 150, conformément au barème international.
Ce barème préconise les taux suivants, pour la limitation des mouvements du genou, et plus particulièrement de la flexion :
- la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5'%
- la flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15'%
- la flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25'%
Il résulte de ces différents éléments, et cela sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que le taux de 5'% indemnise justement les séquelles de l'accident du travail.
Ce taux comporte d'ores et déjà une prise en considération de l'impact des séquelles sur les aptitudes et la qualification professionnelle de l'assuré, mais peut parfois être majoré d'un "coefficient professionnel" pour tenir compte de conséquences particulièrement marquées sur la carrière professionnelle de l'assuré.
En l'occurrence, M. [X] a obtenu en juillet 2022 son diplôme du baccalauréat professionnel, spécialité gestion des pollutions et protection de l'environnement, quand bien même la certification de réalisation de juin 2022 mentionne un arrêt maladie interrompu du 18 février au 24 juin 2022 et fait état de son statut de demandeur d'emploi.
M. [X], qui ne justifie pas de sa situation professionnelle, ni au jour de la consolidation ni actuellement, ni d'un lien entre celle-ci et les seules séquelles résultant de l'accident du travail, n'établit pas le bien fondé de sa demande de coefficient professionnel.
Le jugement est confirmé.
II. Sur les frais du procès
M. [X], partie perdante, est condamné aux dépens, et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [X] aux dépens d'appel,
Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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