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Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 25/03066

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Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [A] [Z], née en 1969, auxiliaire de vie, a été placée plusieurs fois en arrêt de travail au titre du risque maladie, dont du 18 mai au 30 juin 2022. Elle a repris son activité le 1er juillet 2022 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Son employeur a déclaré un accident du travail survenu le 26 juillet 2022, à savoir une entorse du pied gauche, en conséquence duquel Mme [Z] a été placée en arrêt de travail. Elle a repris son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Le 2 novembre 2022, le médecin conseil a estimé que l'état de santé de Mme [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 10 novembre 2022. Elle n'a plus perçu d'indemnités journalières à compter de cette dernière date. Elle a de nouveau perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie du 12 au 19 décembre 2022, puis du 23 au 26 janvier 2023, du 26 avril au 14 mai 2023, du 30 mai au 28 août 2023. Par lettre du 4 septembre 2023, la caisse a indiqué à Mme [Z] que selon le médecin conseil, son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, et qu'en conséquence elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 10 novembre 2022. Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([1]). Par lettre du 7 décembre 2023, la caisse a notifié à Mme [Z] sa décision de prendre en charge son accident du 26 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 décembre 2023, la [1] a rejeté son recours. Mme [Z] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, qui, par jugement du 28 juillet 2025, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Elle a fait appel. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de': - condamner la caisse à indemniser l'accident du travail prescrit pour la période du 26 juillet 2022 au 30 septembre 2022, à titre principal': - annuler la décision de rejet rendu par la [2] le 27 septembre 2023, - condamner la caisse à indemniser le mi-temps thérapeutique prescrit pour la période du 10 novembre 2022 au 25 avril 2023 (excepté entre le 12 et le 19 décembre 2022, date à laquelle elle a été arrêtée pour un COVID 19, et entre le 23 et le 26 janvier 2023, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie ordinaire), - ordonner à la caisse de reconstituer paiement des indemnités qui lui sont dues pour ces deux périodes, - condamner la caisse au paiement des indemnités journalières qui lui sont dues, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à titre subsidiaire': - ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles, l'examiner et décrire les lésions qu'elle présente, dire si, à la date du 10 novembre 2022, son état de santé lui permettait d'exercer une activité médicale quelconque et si sa reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique se justifiait médicalement, en tout état de cause': - condamner la caisse à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. S'agissant de sa demande d'indemnisation au titre de l'accident du travail, elle fait valoir qu'alors qu'elle était placée en arrêt de travail "accident du travail" du 27 juillet 2022 au 1er octobre 2022, jour de sa reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, et que la [1] a considéré sa lésion en lien avec sa cheville guérie au 10 novembre 2022, elle n'a pas été indemnisée au titre de l'accident du travail, ma…

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'accident du travail pour la période du 26 juillet 2022 au 30 septembre 2022 Sur le fondement des articles R.142-1 et L.142-4 du code de la sécurité sociale, les réclamations dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés, sont soumises à une commission de recours amiable. Sur ce fondement, l'assuré social ne peut saisir une juridiction que de la contestation d'une décision prise par la caisse, et après rejet, implicite ou explicite, de son recours amiable préalable au recours contentieux. Ainsi que l'a retenu le tribunal à bon droit, le présent litige porte sur la contestation, par Mme [Z], de la décision de la caisse de mettre fin au versement des indemnités journalières à compter du 10 novembre 2022. Sa demande tendant à obtenir paiement d'indemnités journalières en relation avec un accident du travail, pour la période du 26 juillet au 30 septembre 2022, ne peut qu'être déclarée irrecevable. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, sauf à préciser que celle-ci est irrecevable. II. Sur la demande d'indemnisation du mi-temps thérapeutique prescrit pour la période du 10 novembre 2022 au 25 avril 2023 En application de l'article L. 321-1 dans ses versions applicables au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. Cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'État. En l'espèce, il ressort des différents éléments du dossier que : - Mme [Z] souffre d'une affection longue durée, ainsi que cela résulte d'un courrier médical du 9 janvier 2020 et d'ordonnances bi-zone, établis par un médecin rhumatologue ; le courrier médical évoque un probable rhumatisme psoriasique, ce que confirme l'ordonnance du 6 février 2024 qui précise, à titre indicatif, que la patiente est suivie pour un rhumatisme psoriasique, souffre de douleurs à la hanche gauche et de la symphyse pubienne de rythme mixte ; - en outre, son médecin traitant, le Dr [E], atteste en juillet 2024 la suivre depuis plusieurs années et qu'elle souffre d'une "fragilité psychologique pour diverses raisons (atteinte physique et psychologiques plusieurs décès) depuis le 28/01/2022 avec mise en route d'un traitement par anxiolytiques puis antidépresseurs par la suite" ; - Mme [Z], qui était alors en arrêt de travail à temps complet, a repris le travail à temps partiel pour raison médicale à partir du 1er juillet 2022, selon un document informatique "gestion des AAT (Avis d'Arrêt de Travail) - CM AT-MP (Accident du Travail / Maladie Professionnelle)" ; - le 6 juillet 2022, le médecin du travail a établi une attestation de suivi de Mme [Z], indiquant que son "état de santé autorise la reprise de l'activité professionnelle sous réserve de l'application du temps partiel thérapeutique" et proposant comme adaptation de poste, un temps partiel thérapeutique de 50'%, soit 14 heures hebdomadaires sur la base de demi-journées exclusivement (matin ou après-midi) ; - Mme [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet (ultérieurement reconnu comme en lien avec l'accident du travail du 28 juillet 2022, ou 26 juillet 2022, selon le document de la caisse portant sur l'arrêt du 10 au 26 août 2022), du 28 juillet au 30 septembre 2022 (à l'exception d'une courte période les 7-8-9 août 2022) ; - un document informatique "gestion des AAT - CM AT-MP" relate la prescription, le 5 septembre 2022, de la prolongation de l'arrêt à temps complet en rapport avec un "AT/MP" du 28 juillet 2022, jusqu'au 30 septembre 2022 ; - ce même document évoque une reprise à temps partiel pour raison médicale à partir du 1er octobre 2022, jusqu'au 1er janvier 2023 ; - le 4 octobre 2022, le médecin du travail a établi une attestation de suivi de Mme [Z] indiquant que son "état de santé autorise la reprise de l'activité professionnelle (toujours en TPT) et préconisant la poursuite des propositions d'adaptation de poste émises précédemment ; - le 2 novembre 2022, le médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail n'était pas justifié, à effet au 10 novembre 2022 ; - un autre document informatique "gestion des AAT - CM AT-MP" relate la prescription d'un arrêt de travail avec temps partiel thérapeutique du 8 novembre 2022 au 8 février 2023, sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle ; - le Dr [E], dans une lettre du 8 septembre 2025 relatant le suivi de Mme [Z], évoque une demande prolongée de mi-temps thérapeutique depuis le 1er juillet 2022 pour double pathologie (dépression sévère et polyarthrite rhumatoïde), une courte période en juillet 2022 d'arrêt en rapport avec un accident du travail (entorse de la cheville) et, à la reprise, une nouvelle demande de mi-temps thérapeutique pour cause de maladie ; il évoque, dans une attestation de 2024, un "arrêt de l'AT (entorse)" au 8 novembre 2022 et le maintien d'un mi-temps thérapeutique pour cause multiples (troubles anxiodépressifs, fragilité (polyarthrite) ; - la MDPH a reconnu à Mme [Z] la qualité de travailleur handicapé à effet au 1er juin 2023, sans limitation de durée ; - le 27 octobre 2023, le médecin du travail a établi une nouvelle attestation de suivi de Mme [Z], indiquant que son état de santé n'était pas compatible avec le poste ce jour, qu'elle relevait du système de soins et qu'elle serait revue à son retour dans l'entreprise ; - le 1er décembre 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [Z] à son poste de travail, estimant que ses capacités résiduelles lui permettaient tout travail sédentaire, sans port de charges.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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