Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 25/03063
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [W] [F], salariée en qualité d'ouvrière de la société [3], devenue la société [1] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 mai 2022 ainsi qu'un certificat médical initial du 9 avril 2022 faisant état d'un "canal carpien gauche (infiltration)".
Après envoi de questionnaires à l'assurée et à l'employeur, et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 3 février 2023, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 4 juillet 2025, a':
- rappelé que les instances RG 23/00659 et 24/00491 avaient été jointes sous le premier numéro,
- déclaré inopposable à la société (SA) [1] (anciennement [3] [4]) la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 3 février 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 7]-[Localité 6] de la maladie déclarée le 27 mai 2022 par Mme [F] (syndrome du canal carpien gauche - tableau n° 57),
- condamné la caisse à payer à la société la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
La caisse a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge,
- débouter la société de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement et :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au regard de la violation des délais de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- "subsidiairement", avant dire droit, surseoir à statuer, déclarer nul l'avis du [5] et ordonner la saisine d'un autre "premier" [6], avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée (canal carpien droit) a été directement causée par son travail habituel en son sein,
- "encore plus subsidiairement", avant dire droit, surseoir à statuer et ordonner la saisine d'un "second" [6] avec la même mission,
- en tout état de cause :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'affection (canal carpien droit) dont est atteinte Mme [F],
- condamner la caisse à lui payer la somme supplémentaire de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au regard des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale
La caisse fait valoir qu'en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d'instruction de 120 jours s'ouvre à compter de cette saisine, et que ce délai comporte trois phases (40 + 70 + 10 jours). Elle soutient que le délai de quarante jours, qui se décompose en deux phases successives de 30 et 10 jours, commence à courir, comme le délai de 120 jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le [6] est saisi par la caisse. Elle ajoute qu'il lui appartient de démontrer que l'employeur a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure, mais que seule l'inobservation du délai de 10 jours avant la fin de celui de 40 jours est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. Elle estime avoir ainsi respecté le contradictoire.
La société reproche à la caisse d'avoir décompté les délais de l'article R. 461-10, non pas à compter du lendemain de la date de réception du courrier du 28 novembre 2022, mais à compter de sa date d'envoi. Elle considère que le délai de 40 jours francs, comme le délai intermédiaire de 30 jours, ont été amputés de 7 jours par la caisse. Elle estime qu'il était possible pour la caisse de fixer un délai commun aux parties en respectant le délai de consultation de 10 jours francs, et s'étonne de l'invocation d'une "économie générale de la procédure d'instruction", peu en phase avec l'objectif de la réforme de la procédure d'instruction (permettre aux parties une forme de débat contradictoire avant transmission du dossier au CRRMP) et avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, al. 5 à 8 inclus, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25'%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse.
Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéance des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.
En l'espèce, par lettre du 28 novembre 2022, distribuée à la société le 5 décembre 2022, la caisse l'a informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 28 décembre 2022 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu'au 9 janvier 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 29 mars 2023.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d'information, peu important la réduction du délai de 30 jours. Ainsi, la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [F] n'est pas inopposable à la société sur le fondement de ce moyen.
II. Sur la demande de nullité de l'avis du [5] et la désignation d'un autre "premier" [6]
1- au regard de l'absence d'avis motivé du médecin du travail
La caisse soutient que depuis le changement de rédaction de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, le dossier examiné par le [6] comprend l'avis du médecin du travail "éventuellement demandé" par la caisse, et en déduit que l'absence de preuve de la sollicitation de cet avis ne constitue plus un motif d'inopposabilité de la décision.
La société soutient que l'avis du [6] est nul, dès lors que le dossier constitué par la caisse ne comportait pas un avis motivé du médecin du travail, et que la caisse ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de recueillir cet élément.
Sur ce,
En application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : ... 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.
La démarche de recueil de l'avis du médecin du travail n'étant que facultative, l'absence de cet avis au dossier et l'absence de preuve par la caisse de l'impossibilité matérielle de recueillir cet élément ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité de l'avis du [6].
2- au regard de la motivation de l'avis du [5]
La caisse fait valoir que l'avis du [6] s'impose à elle, et qu'une insuffisance de motivation ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision, en l'absence de textes ou de jurisprudence en ce sens. Elle estime que la seule possibilité qui s'offre alors est la désignation d'un second [6] en vertu de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, puis la critique au moyen d'arguments de fond de l'avis du [5] par la société, que celle-ci n'apporte pas.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (Assurance maladie HD - CRRMP - TSA 99 998 - 35 024 [Adresse 3] - [Courriel 1].) afin que celui-ci donne son avis sur l'existence d'un lien direct de causalité entre le travail habituel de Mme [W] [F] et la maladie "syndrome du canal carpien gauche",
Dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, qui en assurera la communication aux parties,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :
jeudi 3 décembre 2026 à 14 heures
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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