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Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 25/00072

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Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [Q] [Y], salarié de la société [1] (SAS) - située à [Localité 5] - en qualité d'agent de production, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 janvier 2022 accompagnée d'un certificat médical du 12 janvier 2022 faisant état d'un "doigt à ressaut (annulaire droit)". Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie (saisi au motif d'une absence de respect de la condition du tableau 57 tenant au délai de prise en charge), la caisse a notifié à la société, par lettre du 18 août 2022, sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie "tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite" affectant M. [Y]. La société a contesté amiablement puis judiciairement cette décision, et, par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire du Havre a': - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 18 août 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné la caisse aux dépens. La caisse a fait appel. Par arrêt du 24 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a, avant dire droit : - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin que celui-ci donne son avis sur l'existence d'un lien direct de causalité entre le travail habituel de M. [Q] [Y] et la maladie"tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite", - réservé les demandes et les dépens. Le [2] a rendu le 4 février 2026 un avis favorable à l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant et complétant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - juger que la décision de prise en charge est opposable à la société, - rejeter le recours formé par la société et ses demandes, - condamner la société aux dépens. Elle fait valoir qu'il existe deux avis concordants et cohérents des [3] saisis, qui ont tous deux motivé leur décision sur des éléments concrets. La société s'en remet à l'appréciation de la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge En tant que de besoin, il est renvoyé à la motivation de l'arrêt du 25 octobre 2025 en ce qu'il a retenu que la caisse avait rempli ses obligations d'information, peu important la réduction du délai de 30 jours prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et qu'ainsi, la décision de prise en charge de la pathologie de M.[Y] n'était pas inopposable à la société sur le fondement de ce moyen. S'agissant de l'existence de la maladie professionnelle alléguée, en vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, al.5 à 8 inclus, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25'%. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse. Il est encore renvoyé à la motivation du précédent arrêt en ce qui concerne les moyens de l'employeur relatifs à la nature de l'avis du CRRMP, sa motivation, et l'existence supposée d'éléments à disposition de cette instance mais non communiqués à l'employeur. Par ailleurs, il ressort des débats que : - M. [Y], salarié de la société [1] comme agent de production depuis 1999, souffre d'une "tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite" ; - alors qu'il n'était plus exposé au risque depuis le 25 juillet 2021 (selon l'assuré) ou 1er août 2021 (selon l'employeur), cette maladie a été constatée médicalement pour la première fois le 7 décembre 2021 (au-delà du délai de prise en charge de sept jours prévu au tableau 57 C) ; - M. [Y], "agent d'exploitation / production" (selon l'assuré) ou "exploitant industriel monteur" (selon l'employeur), travaillait, entre "10h50" [ou 10,5 heures, selon l'employeur qui évoque une durée hebdomadaire de 21h] et 12 heures par jour (selon l'assuré), cela deux jours par semaine. M. [Y] relate des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion / extension des doigts ("couper cables, pliage cables, couper au ciseau colson, man'uvrer des chariots, changer des bobines de cuivre, taper aux maillet, serrage de colson, gratter la résine sur stator", outre l'entretien de l'outil, à savoir "préventif des FASP et des impregnation", nettoyage des outils, des sols, des bacs d'huile, ...). Il estime accomplir ces travaux 10 heures par jour. L'employeur admet que M. [Y] s'occupe du "préventif" de la ligne et évoque comme principales activités': * la réalisation du préventif de deux machines d'imprégnation (nettoyer les machines en utilisant un marteau, faire le grattage des plaques, changer les pinces, manipuler les plaques), à raison de 8 heures sur une machine, * la réalisation du préventif de la bobineuse FASP (nettoyer, changer les outils...), à raison de 4 heures d'intervention, * le nettoyage de la ligne stator. Il signale plus précisément, comme travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion / extension des doigts, les tâches suivantes : * utilisation du marteau et manipulation de plaques, 2,5 heures par jour, deux jours par semaine, * utilisation du palan à chaîne, 1,5 heure par jour, 1 jour par semaine. Le [4] a retenu l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de M. [Y] et la maladie, en motivant ainsi : "La pathologie déclarée est un doigt à ressaut de la main droite. Le [3] est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge. En fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, un dépassement du délai de prise en charge ne saurait être opposé, considérant que la pathologie est apparue avant la date retenue de première constatation. Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle". Le [2] a également émis un avis favorable, en indiquant qu'au vu des pièces médico-administratives du dossier, il avait retrouvé des éléments d'histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge, à savoir : - une douleur signalée depuis janvier 2021 par le médecin du travail, - une douleur signalée depuis plus d'un an sur le compte-rendu de l'EMG du 24 septembre 2021. Il a considéré qu'en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permettait d'émettre un avis contraire à celui du [3] précédent. Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête, et des avis concordants des CRRMP, qui font référence à des douleurs relativement anciennes ainsi qu'aux connaissances épidémiologiques actuelles, sans être contredits par d'autres éléments utiles, il est établi que la tendinite désignée au tableau 57 a été directement causée par le travail habituel de la victime. Le jugement est infirmé en ce sens. II. Sur les frais du procès La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déclare opposable à la société [1] (SAS) la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie "tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite" affectant M. [Y] et déclarée par lui le 20 janvier 2022, Condamne la société [1] (SAS) aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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