MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du mandat
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux versés aux débats par M. [T] qu'il souffrait d'une altération du discernement au moment de la conclusion du mandat litigieux puisqu'au contraire le certificat médical en date du 18 février 2021 (pièce n°6 - M. [T]) mentionne que l'intéressé « ne présente pas à ce jour de problème psychiatrique le rendant inapte à la rencontre de l'enfant » tandis que, d'une façon générale, la cour observe que le suivi dont M. [T] se prévaut auprès du centre médico-psychologique de [Localité 1] pendant la période allant de novembre 2016 à janvier 2023 s'explique par l'existence d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants afin de « travailler sur le conflit parental dont l'enfant était l'enjeu », ayant en outre octroyé au père un droit de visite médiatisé (pièce n°11 - Mme [U]), et s'inscrit ainsi dans le conflit parental l'opposant à son ex-épouse s'agissant de l'enfant commun.
En outre, si dans le certificat médical du 14 avril 2017 (pièce n°14 - M. [T]) il est indiqué que ce contexte a pu être à l'origine d'une symptomatologie dépressive caractérisée avec troubles du sommeil, instabilité psychomotrice, irritabilité et difficulté de concentration, lesquels ont donné lieu à un traitement médicamenteux, rien n'indique qu'il pourrait être à l'origine d'une altération quelconque du discernement tandis que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'état de santé de M. [T] a été déclaré stable et satisfaisant par le Dr [S] dans son certificat du 1er décembre 2021.
Enfin, M. [T] a réitéré sa volonté de vendre le bien aux acquéreurs présentés par Mme [U] dans le compromis de vente du 11 septembre 2021, lequel mentionne expressément la rémunération de cette dernière (pièce n°2, p. 7 - Mme [U]), et il ressort des termes de la lettre du 6 avril 2022, adressé au notaire pour l'informer qu'il ne se rendrait pas au rendez-vous de signature de l'acte authentique, qu'« au sujet de la maison, je ne conteste rien mais au jour d'aujourd'hui je n'ai pas trouvé de logement qui pourrait me convenir ».
L'existence d'un trouble mental lors de la conclusion du mandat n'est pas plus démontrée par l'existence d'un prix prétendument sous-évalué puisqu'outre le fait que cette allégation repose sur un mandat de vente (à hauteur de 295.000 euros) au profit de l'agence P&B Patrimoine qui date de plus de 9 ans avant celui querellé et que M. [T] demeure taisant sur le fait que le bien se soit entre-temps dégradé par défaut d'entretien, la cour observe, de première part, que ledit mandat datant du 30 janvier 2012 n'a eu aucune suite, de deuxième part, que les autres mandats signés par M. [T] et Mme [R] au profit de l'agence Foncia de [Localité 1] le 2 avril 2019 (pièce n°15 - Mme [U]), de l'agence [I] le 26 novembre 2019 (pièce n°16 - Mme [U]) et de l'agence Naos Immobilier le 6 septembre 2017 (pièce n°17 - Mme [U]) portent sur la somme de 255.000 euros, de troisième et dernière part, que M. [T] persiste à produire à hauteur de cour une évaluation (d'un montant de 277.000 euros) du bien litigieux non datée et basée sur un mandat de vente prenant la forme d'un document totalement illisible dont le conseil de Mme [U] avait, en première instance et par trois fois (pièce n°12 à 14), vainement sollicité la communication en original.
M. [T] ne peut qu'être débouté de sa demande en nullité ainsi que de celle tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre d'une prétendue faute de Mme [U], laquelle a fait souscrire aux deux vendeurs un mandat de vente parfaitement valable.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces deux points.
Sur la condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire
Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 2002 du même code, lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
En l'espèce, il a été stipulé au mandat de vente consenti au profit de Mme [U] que M. [T] et Mme [R] s'obligeaient à ratifier la vente avec l'acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué aux prix, charges et conditions prévues et qu'à défaut, après une mise en demeure restée infructueuse, ils seraient débiteurs envers le mandataire du montant des honoraires (15.000 euros) à titre d'indemnité forfaitaire.
Le compromis de vente, lequel valait vente, ne comportant aucune condition suspensive au profit des vendeurs, notamment quant au fait de trouver préalablement à se reloger dans un bien présentant certaines caractéristiques préétablies, le refus de M. [T] de régulariser l'acte notarié constitue une faute ayant privé Mme [U] de la réalisation de l'opération au titre de laquelle elle pouvait prétendre obtenir le paiement de ses honoraires.
Il est constant qu'après avoir constaté que M. [T] n'avait pas déféré à la sommation de se présenter en l'étude notariale afin de signer l'acte authentique de vente, ce qui nonobstant la présence de Mme [R] a empêché sa régularisation, Mme [U] a, par acte du 18 mai 2022 (pièce n°7), vainement mis en demeure M. [T] de lui payer l'indemnité prévue au mandat et a procédé le 15 novembre 2022 à la déclaration de sa créance à hauteur de 15.071,50 euros entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel de Mme [R].
Le mandat ayant été confié à Mme [U] aux fins de vendre le bien indivis qui constituait auparavant le domicile conjugal, il en résulte que l'affaire commune qui en forme l'objet commande l'application des dispositions de l'article 2002 et, par suite, la condamnation solidaire de M. [T] et Mme [R] à verser à Mme [U] la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire, outre les intérêts légaux tels que fixés par le premier juge.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le recours entre codébiteurs solidaires
Selon les dispositions du 1er alinéa de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Il est constant que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même niveau de gravité.
En l'espèce, la naissance de la créance indemnitaire au profit de Mme [U] en raison de l'absence de réalisation de la vente en sa forme authentique est exclusivement due à la carence de M. [T] qui s'est refusé à signer l'acte notarié de vente le 29 mars 2022 et, par la suite, n'a pas entendu régulariser la situation malgré la sommation d'assister au rendez-vous du 13 avril 2022.
La faute de M. [T] étant ainsi la seule cause de l'échec de la vente et par voie de conséquence de la condamnation solidaire prononcée avec Mme [R], cette dernière est fondée à solliciter que M. [T] soit tenu de supporter en totalité la charge définitive de l'indemnité forfaitaire due à Mme [U].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] a relever et garantir en totalité Mme [R] du paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [T] procède par pure affirmation lorsqu'il soutient n'avoir aucun revenu.