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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 24 juin 2026 — n° 24/03693

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un mandant peut-il refuser de signer l'acte authentique de vente après la réalisation de la condition suspensive et s'opposer au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au mandat ?

Principe retenu

Le mandant qui ne se présente pas à la signature de l'acte authentique après la réalisation de la condition suspensive est tenu de payer l'indemnité forfaitaire prévue au mandat, sauf à démontrer un cas de force majeure ou une faute du mandataire. Le simple fait de résider dans le bien ne constitue pas un motif légitime de refus.

Faits clés

  • Mandat de vente signé le 11 février 2021 pour un bien immobilier au prix de 250 000 euros
  • Honoraires de 15 000 euros à la charge des mandants avec clause d'indemnité forfaitaire en cas de non-réalisation de la vente
  • Compromis de vente signé le 11 septembre 2021 avec condition suspensive d'obtention de prêt réalisée
  • M. [T] ne s'est pas présenté au rendez-vous de signature de l'acte authentique le 29 mars 2022
  • M. [T] a refusé de signer malgré une sommation, invoquant son maintien dans les lieux

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de mandat en date du 11 février 2021, M. [Y] [T] et Mme [K] [R] ont chargé Mme [E] [U], agent immobilier, de vendre un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (81) au prix de 250.000 euros. Ce bien constituait leur domicile conjugal jusqu'au divorce des époux prononcé le 18 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 16 mai 2022. Aux termes du mandat confié à Mme [U], les parties ont convenu, d'une part, que la rémunération du mandataire était fixée à la somme de 15.000 euros à la charge des mandants et, d'autre part, que les mandants s'obligeaient à ratifier la vente avec l'acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué aux prix, charges et conditions prévues et qu'à défaut, après une mise en demeure restée infructueuse, le montant des honoraires mentionnés, soit la somme de 15.000 euros, reviendrait au mandataire à titre d'indemnité forfaitaire. Mme [U] a présenté à M. [T] et Mme [R] des acquéreurs en la personne de M. [A] [Z] et de Mme [D] [P] (ci-après désignés les consorts [C]). Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2021, un compromis de vente a été conclu entre M. [T] et Mme [R], d'une part, et les consorts [C], d'autre part. La condition suspensive tenant à l'obtention du prêt nécessaire au paiement du prix ayant été réalisée, les parties se sont accordées sur la date du 29 mars 2022 afin de signer l'acte authentique en l'étude de Me [W] [M], notaire à [Localité 1]. M. [T] ne s'étant pas présenté au rendez-vous de signature, Me [M] a dressé un procès-verbal de carence. Par exploit du 31 mars 2022, les consorts [C] ont fait délivrer à M. [T] une sommation d'avoir à se présenter en l'étude de Me [M] le 13 avril 2022 à 14h30 aux fins de régulariser l'acte authentique de vente. Par lettre datée du 6 avril 2022, M. [T], lequel est demeuré résider à l'ancien domicile conjugal, a informé Me [M] que, s'il ne contestait pas la vente du bien, il n'entendait pas en revanche déférer à la sommation de se présenter en son étude aux fins de régulariser l'acte authentique parce que, d'une part, il ne disposait pas de ressources suffisantes pour trouver un logement dans le secteur privé et, d'autre part, il souffrait d'une hernie discale incompatible avec les logements proposés par les services sociaux. Au jour indiqué, M. [T] ne s'est pas présenté à l'étude notariale. Par exploit du 18 mai 2022, Mme [U] a fait délivrer à M. [T] une sommation de payer la somme de 15.143,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire convenue au mandat de vente. Cette sommation est demeurée sans effet. Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée à l'égard de Mme [R] suivant jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, Mme [U] a sollicité l'admission de sa créance à hauteur de 15.071,70 euros. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, Mme [U] a fait assigner M. [T] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement fixée, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mai 2022 à l'égard de M. [T]. Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a : - rejeté la demande de nullité du mandat de vente ; - rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] à rencontre de Mme [U] ; - condamné solidairement M. [T] et Mme [R] à payer à Mme [U] la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mai 2022 s'agissant de M. [T] et à compter dudit jugement s'agissant de Mme [R] ; - dans leurs rapports entre eux, condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du mandat Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux versés aux débats par M. [T] qu'il souffrait d'une altération du discernement au moment de la conclusion du mandat litigieux puisqu'au contraire le certificat médical en date du 18 février 2021 (pièce n°6 - M. [T]) mentionne que l'intéressé « ne présente pas à ce jour de problème psychiatrique le rendant inapte à la rencontre de l'enfant » tandis que, d'une façon générale, la cour observe que le suivi dont M. [T] se prévaut auprès du centre médico-psychologique de [Localité 1] pendant la période allant de novembre 2016 à janvier 2023 s'explique par l'existence d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants afin de « travailler sur le conflit parental dont l'enfant était l'enjeu », ayant en outre octroyé au père un droit de visite médiatisé (pièce n°11 - Mme [U]), et s'inscrit ainsi dans le conflit parental l'opposant à son ex-épouse s'agissant de l'enfant commun. En outre, si dans le certificat médical du 14 avril 2017 (pièce n°14 - M. [T]) il est indiqué que ce contexte a pu être à l'origine d'une symptomatologie dépressive caractérisée avec troubles du sommeil, instabilité psychomotrice, irritabilité et difficulté de concentration, lesquels ont donné lieu à un traitement médicamenteux, rien n'indique qu'il pourrait être à l'origine d'une altération quelconque du discernement tandis que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'état de santé de M. [T] a été déclaré stable et satisfaisant par le Dr [S] dans son certificat du 1er décembre 2021. Enfin, M. [T] a réitéré sa volonté de vendre le bien aux acquéreurs présentés par Mme [U] dans le compromis de vente du 11 septembre 2021, lequel mentionne expressément la rémunération de cette dernière (pièce n°2, p. 7 - Mme [U]), et il ressort des termes de la lettre du 6 avril 2022, adressé au notaire pour l'informer qu'il ne se rendrait pas au rendez-vous de signature de l'acte authentique, qu'« au sujet de la maison, je ne conteste rien mais au jour d'aujourd'hui je n'ai pas trouvé de logement qui pourrait me convenir ». L'existence d'un trouble mental lors de la conclusion du mandat n'est pas plus démontrée par l'existence d'un prix prétendument sous-évalué puisqu'outre le fait que cette allégation repose sur un mandat de vente (à hauteur de 295.000 euros) au profit de l'agence P&B Patrimoine qui date de plus de 9 ans avant celui querellé et que M. [T] demeure taisant sur le fait que le bien se soit entre-temps dégradé par défaut d'entretien, la cour observe, de première part, que ledit mandat datant du 30 janvier 2012 n'a eu aucune suite, de deuxième part, que les autres mandats signés par M. [T] et Mme [R] au profit de l'agence Foncia de [Localité 1] le 2 avril 2019 (pièce n°15 - Mme [U]), de l'agence [I] le 26 novembre 2019 (pièce n°16 - Mme [U]) et de l'agence Naos Immobilier le 6 septembre 2017 (pièce n°17 - Mme [U]) portent sur la somme de 255.000 euros, de troisième et dernière part, que M. [T] persiste à produire à hauteur de cour une évaluation (d'un montant de 277.000 euros) du bien litigieux non datée et basée sur un mandat de vente prenant la forme d'un document totalement illisible dont le conseil de Mme [U] avait, en première instance et par trois fois (pièce n°12 à 14), vainement sollicité la communication en original. M. [T] ne peut qu'être débouté de sa demande en nullité ainsi que de celle tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre d'une prétendue faute de Mme [U], laquelle a fait souscrire aux deux vendeurs un mandat de vente parfaitement valable. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces deux points. Sur la condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 2002 du même code, lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. En l'espèce, il a été stipulé au mandat de vente consenti au profit de Mme [U] que M. [T] et Mme [R] s'obligeaient à ratifier la vente avec l'acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué aux prix, charges et conditions prévues et qu'à défaut, après une mise en demeure restée infructueuse, ils seraient débiteurs envers le mandataire du montant des honoraires (15.000 euros) à titre d'indemnité forfaitaire. Le compromis de vente, lequel valait vente, ne comportant aucune condition suspensive au profit des vendeurs, notamment quant au fait de trouver préalablement à se reloger dans un bien présentant certaines caractéristiques préétablies, le refus de M. [T] de régulariser l'acte notarié constitue une faute ayant privé Mme [U] de la réalisation de l'opération au titre de laquelle elle pouvait prétendre obtenir le paiement de ses honoraires. Il est constant qu'après avoir constaté que M. [T] n'avait pas déféré à la sommation de se présenter en l'étude notariale afin de signer l'acte authentique de vente, ce qui nonobstant la présence de Mme [R] a empêché sa régularisation, Mme [U] a, par acte du 18 mai 2022 (pièce n°7), vainement mis en demeure M. [T] de lui payer l'indemnité prévue au mandat et a procédé le 15 novembre 2022 à la déclaration de sa créance à hauteur de 15.071,50 euros entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel de Mme [R]. Le mandat ayant été confié à Mme [U] aux fins de vendre le bien indivis qui constituait auparavant le domicile conjugal, il en résulte que l'affaire commune qui en forme l'objet commande l'application des dispositions de l'article 2002 et, par suite, la condamnation solidaire de M. [T] et Mme [R] à verser à Mme [U] la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire, outre les intérêts légaux tels que fixés par le premier juge. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. Sur le recours entre codébiteurs solidaires Selon les dispositions du 1er alinéa de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Il est constant que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même niveau de gravité. En l'espèce, la naissance de la créance indemnitaire au profit de Mme [U] en raison de l'absence de réalisation de la vente en sa forme authentique est exclusivement due à la carence de M. [T] qui s'est refusé à signer l'acte notarié de vente le 29 mars 2022 et, par la suite, n'a pas entendu régulariser la situation malgré la sommation d'assister au rendez-vous du 13 avril 2022. La faute de M. [T] étant ainsi la seule cause de l'échec de la vente et par voie de conséquence de la condamnation solidaire prononcée avec Mme [R], cette dernière est fondée à solliciter que M. [T] soit tenu de supporter en totalité la charge définitive de l'indemnité forfaitaire due à Mme [U]. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] a relever et garantir en totalité Mme [R] du paiement de cette somme. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [T] procède par pure affirmation lorsqu'il soutient n'avoir aucun revenu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Castres ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [T] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne M. [Y] [T] à verser la somme de 2.500 euros à Mme [E] [U] au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Questions fréquentes

Puis-je refuser de signer la vente de ma maison si j'y habite encore ?
Non, le simple fait d'habiter dans le bien ne constitue pas un motif légitime de refus. Dans cette affaire, le mandant a été condamné à payer l'indemnité forfaitaire prévue au mandat pour ne pas s'être présenté à la signature.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas chez le notaire pour signer l'acte de vente ?
Vous risquez d'être condamné à payer l'indemnité forfaitaire prévue au mandat, comme dans cette affaire où le mandant a dû verser 15 000 euros à l'agent immobilier.
L'agent immobilier peut-il me réclamer des honoraires si la vente n'a pas eu lieu ?
Oui, si le mandat prévoit une clause d'indemnité forfaitaire en cas de non-réalisation de la vente due au fait du mandant, l'agent peut réclamer cette somme. Dans cette affaire, la clause a été jugée applicable.
Qu'est-ce qu'une indemnité forfaitaire dans un mandat de vente ?
C'est une somme fixée à l'avance dans le contrat, due par le mandant s'il ne respecte pas son engagement de vendre. Dans cette affaire, elle était de 15 000 euros.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour payer l'indemnité à l'agent immobilier ?
Non, dans cette affaire, la demande de délais de paiement a été rejetée car le mandant n'a pas démontré de difficultés financières suffisantes.
Le fait de vivre dans le bien immobilier justifie-t-il le refus de vendre ?
Non, la cour a considéré que le maintien dans les lieux n'est pas un motif légitime pour refuser de signer l'acte authentique, d'autant que le mandant n'était plus propriétaire exclusif.

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