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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 24 juin 2026 — n° 24/01500

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel est-elle nulle en raison de l'indication d'une adresse inexacte de l'appelant, constituant un grief pour les intimés ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit mentionner le domicile réel de l'appelant. L'indication d'une adresse inexacte, qui cause un grief à l'intimé en créant des difficultés d'exécution, entraîne la nullité de la déclaration d'appel.

Faits clés

  • M. [J] a indiqué dans sa déclaration d'appel une adresse en Espagne qui n'est pas son domicile réel.
  • Le syndicat des copropriétaires et le syndic ont soulevé la nullité de la déclaration d'appel pour adresse inexacte.
  • Une commission rogatoire n'a pu être exécutée en raison de l'adresse erronée.
  • Les intimés ont subi un grief du fait de l'adresse inexacte.
  • M. [J] n'a pas justifié de son domicile réel malgré les demandes.

Articles cités

article 102 du code civil article 913-8 du code de procédure civile

Exposé du litige

****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 décembre 2023. Vu le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 février 2024. Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de M. [Z] [J] par la voie électronique le 30 avril 2024, à l'encontre de ces deux jugements, intimant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la Sarl Cris Immo, et la Sarl Cris Immo. Vu l'avis d'orientation avec désignation du conseiller de la mise en état le 13 mai 2024. Par conclusions déposées le 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, et la Sarl Cris Immo, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 5], intimés, ont demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution. Vu les dernières conclusions déposées le 4 février 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 5], et la société [Adresse 5] venant aux droits de la société Cris Immo, qui demandent au conseiller de la mise en état de : - leur donner acte de leur désistement de la demande de radiation ; A titre principal, - Entendre déclarer nulle la déclaration d'appel et par voie de conséquence la saisine de la cour d'appel ; - Déclarer l'appel irrecevable ; - Entendre déclarer nulles les conclusions d'appelant et les conclusions d'incident de M. [J] et à défaut les déclarer irrecevables ; - Déclarer l'appel caduc faute de conclusions dans les délais légaux ; - Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : - Entendre condamner M. [J] à produire la décision d'aide juridictionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Entendre condamner M. [J] à communiquer son titre d'occupation à l'adresse [Adresse 9] (Espagne) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; En toute hypothèse, - Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; - Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner au paiement des entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées le 19 mars 2026 par M. [Z] [J], qui demande au conseiller de la mise en état de : - prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et de la société Cris Immo de leur demande de radiation ; - débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Cris Immo de leur demande de communication de la décision d'aide juridictionnelle ; - débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Cris Immo de leur demande de communication de l'adresse effective de M. [J] ; - juger parfaitement valide la déclaration d'appel ; - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Cris Immo à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Cris Immo aux entiers dépens ; - dispenser M. [J] de participer à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le désistement de la demande de radiation du rôle de l'affaire : Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 5], et la société [Adresse 5], venant aux droits de la société Cris Immo, se désistent de leur demande de radiation pour inexécution, et que M. [J] accepte ce désistement. En conséquence, ce désistement de la demande de radiation est parfait. Sur la demande tendant à déclarer nulle la déclaration d'appel et par voie de conséquence la saisine de la cour d'appel, à déclarer l'appel irrecevable, à déclarer nulles les conclusions d'appelant et à défaut les déclarer irrecevables  : L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 prévoit que la déclaration d'appel est faite par un acte qui contient à peine de nullité les mentions prescrites par le 3° de l'article 54, notamment le domicile de l'appelant personne physique. La sanction est une nullité pour vice de forme, qui exige que soit démontré un grief. Dans sa déclaration d'appel du 30 avril 2024, M. [J] se domicilie ainsi : '[Adresse 10] - Espagne.' Les intimés soutiennent que M. [J] n'a pas indiqué son domicile réel. M. [J] soutient que cette nullité doit être soulevée in limine litis, et qu'à défaut, elle est irrecevable. Sur la recevabilité de la demande tendant à déclarer nulle la déclaration d'appel et par voie de conséquence la saisine de la cour d'appel, à déclarer l'appel irrecevable, à déclarer nulles les conclusions d'appelant et à défaut les déclarer irrecevables : Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article 112 du code de procédure civile dispose : 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.' En application de ce texte, il est admis que l'exception, en principe couverte par l'émission de défenses au fond ou d'une fin de non-recevoir, sera néanmoins recevable lorsque celui qui l'invoque n'a eu connaissance du fait qui entraîne la nullité que postérieurement à ses défenses au fond ou fin de non-recevoir. Par l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse du 12 septembre 2024, qui indiquait que: 'la décision du bureau d'aide juridictionnelle a accordé le 22 août 2023 l'aide juridictionnelle totale à M. [Z] [J] demeurant [Adresse 11]', le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de ce que le domicile de M. [J] selon ses déclarations devant le bureau d'aide juridictionnelle était à Auterive. Le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo ont conclu au fond le 11 octobre 2024. Le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à M. [J] de communiquer tout justificatif de son adresse en Espagne, sous quinzaine. Dès lors, ce n'est qu'à compter du délai de 15 jours suivant cette sommation que le syndicat des copropriétaires pouvait avoir connaissance du domicile de M. [J]. Par conclusions d'incident du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo ont soulevé la nullité de la déclaration d'appel. Dès lors, ils sont recevables en leur demande tendant à déclarer nulle la déclaration d'appel et par voie de conséquence la saisine de la cour d'appel, à déclarer l'appel irrecevable, à déclarer nulles les conclusions d'appelant et à défaut les déclarer irrecevables. Sur la nullité : L'article 102 du code civil dispose : 'Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement'. Si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, il est de principe qu'une personne ne peut avoir légalement qu'un domicile, et que la question de savoir en quel lieu se trouve le domicile est essentiellement une question de fait, qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et qui repose sur des critères tels que la résidence et l'installation durable, le paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, les attaches familiales, professionnelles et affectives. La décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2023 mentionne que M. [J] demeure [Adresse 12], [Localité 5]. M. [J] produit une attestation notariée dont il ressort que ce bien a été vendu par acte authentique du 3 octobre 2023. Le syndicat des copropriétaires produit la traduction en français d'un compte-rendu de commission rogatoire établi par le tribunal de paix de Rosas le 23 octobre 2024, dans lequel le fonctionnaire du corps des auxiliaires atteste qu'il a envoyé un courrier postal à l'adresse [Adresse 13] le 9 octobre 2024 et qu'il n'a pas obtenu de réponse, qu'il s'y est présenté le 18 octobre 2024, que le nom de M. [J] ne figure pas sur la boîte aux lettres, que le logement ne semblait pas habité, et qu'il a laissé sur place une convocation à laquelle M. [J] ne s'est pas présenté. Ceci constitue un faisceau d'indices suffisant pour considérer que l'adresse déclarée par M. [J] en Espagne ne correspond pas à son domicile, en ce qu'il n'y demeure pas de manière principale. Pour contester ce faisceau d'indices, M. [J] ne produit aucun titre de propriété ni titre d'occupation relatif à un domicile en Espagne. Il produit des documents en langue espagnole dont il indique qu'il s'agit de factures, d'avis de passage, de certificat de la mairie de [Localité 6], de certificat du ministère espagnol de l'intérieur, de formulaire de demande de place de stationnement, qui ne sont pas traduits par traducteur assermenté. Ces documents ne permettent pas de déterminer le lieu de son principal établissement. Ils ne peuvent faire la preuve de son domicile au sens de l'article 102 du code civil. Par ailleurs, le fait qu'il ait choisi une adresse en Espagne dans ses communications avec le syndic de copropriété, depuis 2022, qui en vertu de l'article 65 de la loi du 10 juillet 1965 peut être son domicile réel ou élu, n'est pas de nature à établir qu'il y a son domicile au sens de l'article 102 du code civil. Dès lors, il importe peu que des convocations aux assemblées générales lui aient été adressées en Espagne. Enfin, il ne justifie pas que la signification de jugement du 29 février 2024 ait été faite à personne, ni la notification de la décision du juge de l'exécution. Dès lors, le syndicat des copropriétaires établit que M. [J] ne dispose pas d'un domicile au sens de l'article 102 du code civil situé [Adresse 10] - Espagne. La mention de cette adresse sur les conclusions d'appel incident cause grief au syndicat des copropriétaires et au syndic, car elle est de nature à créer des difficultés d'exécution des décisions judiciaires au détriment des parties adverses, ainsi s'agissant de la commission rogatoire qui n'a pu être exécutée. Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [J] sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Constatons que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 5], et la Sas [Adresse 5], venant aux droits de la société Cris Immo, se désistent de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, et que ce désistement est accepté par M.

Dispositif

Déclarons nulle la déclaration d'appel ; Condamnons M. [Z] [J] aux dépens de l'incident ; Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 8 octobre 2026. La greffière La magistrate chargée de la mise en état La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse .

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une nullité de déclaration d'appel pour adresse inexacte ?
C'est une sanction procédurale qui annule la déclaration d'appel lorsque l'appelant a indiqué une adresse qui n'est pas son domicile réel, causant un grief à l'intimé.
Quel grief a été retenu dans cette affaire ?
Le grief retenu est que l'adresse inexacte a empêché l'exécution d'une commission rogatoire, créant des difficultés pour les intimés.
Comment contester une déclaration d'appel pour adresse inexacte ?
Il faut saisir le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident, en démontrant le grief causé par l'adresse erronée.
Quelles sont les conséquences de la nullité de la déclaration d'appel ?
La nullité entraîne l'irrecevabilité de l'appel et la saisine de la cour est annulée, mettant fin à la procédure d'appel.
L'appelant peut-il régulariser l'adresse après la déclaration ?
En principe, la nullité pour vice de forme peut être couverte si l'appelant justifie de son domicile réel avant que le juge ne statue, mais en l'espèce, il ne l'a pas fait.

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