Cour d'appel, chambre civile tgi, 19 juin 2026 — n° 25/00623
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 21 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis ayant statué en ces termes :
" Annule le commandement de quitter les lieux notifié à Madame [E] [Y] [O] par acte de commissaire de justice en date du 1 1juillet 2024 ;
Condamne Monsieur [X] [J] [C] à payer à Madame [E] [Y] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [X] [J] [C] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [X] [J] [C] à payer à Madame [E] [Y] [O] la somme de 800 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit" ;
Vu la déclaration d'appel déposée le 6 mai 2025 par M. [X] [J] [C] à l'encontre de cette décision ;
Vu l'avis fixant l'audience à bref délai adressé à l'appelant par le greffe de la chambre civile le 16 juin 2025 ;
Vu la constitution d'intimé dans les intérêts de Mme [O] le 15 octobre 2025 ;
Vu les conclusions sur incident de Mme [O] déposées le 20 octobre 2025, aux fins d'irrecevabilité de l'appel ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [C], déposées le 15 décembre 2025, demandant de :
" DEBOUTER Madame [E] [Y] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions;
CONDAMNER [E] [Y] [O] à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers Dépens " ;
Vu les conclusions sur incident N°2 de Mme [O] déposées le 6 février 2026 ;
Vu les conclusions sur incident N°3 de Mme [O] déposées le 11 février 2026, demandant de :
" CONSTATER la tardivité de la déclaration d'appel enregistrée par Monsieur [U] [C] le 6 mai 2025 ;
DECLARER irrecevable l'appel interjeté le 6 mai 2025 par Monsieur [U] [C] contre le jugement n° RG 24/02650 rendu le 21 novembre 2024 par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
CONDAMNER Monsieur [U] [C] à la somme de Trois mille euros (3.000 €) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont entière distraction au profit de Maître Emmanuel QUEMPER ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens ".
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 19 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles R121-19 et R121-20 du code de procédure civile, sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire. Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel.
En l'espèce, le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis a été notifié par le greffe le 25 novembre 2024 à M. [U] [C].
La preuve de cette notification de la décision à l'intimé est rapportée par l'accusé de réception signé par M. [U] [C] le 25 novembre 2024 qui figure en procédure.
Dès lors, le délai pour interjeter appel expirait le 10 décembre 2024.
La déclaration d'appel n'a été formée que le 6 mai 2025, soit bien après l'expiration du délai légal.
Il résulte de ce qui précède que l'appel, formé hors délai, est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [U] [C], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'incident, recouvrés dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
S'agissant des frais irrépétibles, Monsieur [U] [C] sera condamné à verser la somme de 1.000 euros à Maître [W] [N], en substitution de la contribution de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et par décision susceptible de déféré,
Dispositif
DECLARONS IRRECEVABLE l'appel formé le 6 mai 2025 par M. [U] [C] à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Denis;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] à verser la somme de 1.000 euros à Maître [W] [N], en substitution de la contribution de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS M. [X] [J] [C] au paiement des entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Cyril OZOUX
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