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Cour d'appel, chambre civile tgi, 19 juin 2026 — n° 25/00555

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 23 mars 2025 par le tribunal de proximité de Saint Paul, le juge des contentieux de la protection ayant statué comme suit : "REJETTE la demande de réouverture des débats ; DIT que [E] [J] et [W] [J] occupent sans droit ni titre le bien immobilier situé sur la parcelle figurant au cadastre section AX n° [Cadastre 1] au n° [Adresse 4] à [Localité 4] (Réunion) propriété de la SNC LY 01 ; ORDONNE en conséquence à [E] [J] et [W] [J] et aux occupants de leur chef de libérer la parcelle figurant au cadastre section AX n° l [Cadastre 2] au n° [Adresse 4] à [Localité 4] (Réunion) dès la signification de la présente décision ; A défaut de libération volontaire des lieux, AUTORISE la SNC LY 01 à faire procéder à l'expulsion de [E] [J] et [W] [J] et de tous les occupants de leur chef du bien immobilier situé sur la parcelle figurant au cadastre section AX n° [Cadastre 1] [Adresse 5] à [Localité 4] (Réunion), à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DÉBOUTE la SNC LY 01 du surplus de sa demande à ce titre ; DÉBOUTE la SNC LY 01 de ses demandes d'astreinte, de suppression de délais pour quitter les lieu et en paiement d'indemnités mensuelles d'occupation ; CONDAMNE [E] [J] et [W] [J] à payer à la SNC LY 01 la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles compris " ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 24 avril 2025 par Mme [O] épouse [J] et M. [J] ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2025 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ; Vu la constitution d'intimé dans les intérêts de la S.N.C. LY01 du 7 mai 2025 ; Vu les premières conclusions des appelants, Mme [O] épouse [J] et M. [J], déposées le 21 juillet 2025 ; Vu les conclusions d'intimé de la S.N.C. LY01 déposées le 4 août 2025, demandant au conseiller de la mise en état de : " ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel pour inexécution du jugement; CONDAMNER Monsieur [J] [E] et Madame [W] [O] à payer à la SNC LY 01 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens " Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 29 avril 2026 par les consorts [J], demandant au conseiller de la mise en état de : " AUTORISER M. et Mme [J] [E] à produire en cours de délibéré sur incident les derniers justificatifs de l'état de santé actuel de M. [E] [J]. CONSTATER l'impossibilité dans laquelle se trouvent M. et Mme [J] [E] d'exécuter le jugement entrepris ou, à tout le moins, que son exécution entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives ; REJETER en conséquence la demande de radiation formée par la SNC LY 01 ; DEPENS comme en matière d'aide juridictionnelle " ; *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de radiation : Sur la recevabilité : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 21 juillet 2025. Les conclusions d'incident aux fins de radiation ont été déposées par l'intimé le 4 août 2025. La demande est par conséquent recevable. Sur la radiation : Le tribunal a ordonné aux consorts [J] de libérer la parcelle figurant au cadastre section AX n°[Cadastre 1] au [Adresse 6] à Saint- Paul (Réunion) dès la signification de la présente décision, et les a condamnés à payer à la SNC LY 01 la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est assorti expressément de l'exécution provisoire, frais irrépétibles compris. La décision a été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025. Sur ce, L'appelant doit exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire, à peine de radiation, sauf à ce qu'il soit établi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou justifié d'une impossibilité d'exécuter (article 524 du code de procédure civile). En l'espèce, M. [J] et Mme [O] indiquent qu'ils sont en grande difficulté en raison de la détérioration de l'état de santé de l'époux. Ils ne démontrent en rien qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de la condamnation à frais irrépétibles prononcée par le premier juge. L'inexécution de ce chef de condamnation ne peut donc s'analyser que comme un refus de leur part de se soumettre à l'exécution provisoire auquel le jugement se trouve soumis. La radiation est par conséquent justifiée même s'il est possible, par contre, de considérer que l'exécution de la mesure de libération des lieux entrainerait des conséquences manifestement excessives pour le cas où le jugement devait se trouver infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [E] [J] et Mme [W] [O] épouse [J], parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de l'incident. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision non susceptible de déféré; DISONS n'y avoir lieu à réouverture des débats pour production de justificatifs ; DECLARONS recevable la demande de radiation ;

Dispositif

ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure RG-25-00555 ; CONDAMNONS M. [E] [J] et Mme [W] [O] épouse [J] au paiement des entiers dépens La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Cyril OZOUX

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