Cour d'appel, chambre civile tgi, 19 juin 2026 — n° 25/00158
Exposé du litige
Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Véronique FONTAINE, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière
* * *
LA COUR :
Par acte d'huissier du 20 avril 2023, MM. [T] et [I] ont fait assigner la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience devant le tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs divers préjudices suite à l'inachèvement de la construction contractée le 2 février 2021 et commencée le 25 mars 2021.
Par actes de commissaire de justice du 30 avril 2024, MM. [T] et [I] ont fait assigner en intervention forcée la SELAS BL & Associés, administrateur judiciaire de la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience, placée en redressement judiciaire le 27 février 2024, et la SELARL [U] [J], mandataire judiciaire. Leur créance a été déclarée à la procédure le 13 mai 2024.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal a fixé la créance de MM. [T] et [I] au passif de la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience au titre des indemnités de retard, travaux restant à réaliser, loyer de retard et préjudice moral et :
- Débouté MM. [T] et [I] du surplus de leurs prétentions ;
- Condamné MM. [T] et [I] à verser à la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience la somme de 21.762,76 euros ;
- Fixé la créance de MM. [T] et [I] au passif de la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience à la somme de 750 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que le solde du chantier impayé était de 28.616,43 euros et que MM. [T] et [I] n'étaient fondés qu'à retenir la somme de 6.863,67 euros correspondant à l'absence de levée de réserves fixées contractuellement à 5 % du montant du chantier, de sorte qu'ils restaient à devoir 21.762,76 euros.
Par déclaration du 6 février 2025 au greffe de la cour, MM. [T] et [I] ont formé appel du jugement (intimées SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience et SELARL [U] [J] liquidateur). La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25- 158.
Par déclaration du 11 février 2025 au greffe de la cour, MM. [T] et [I] ont formé appel du même jugement (intimées SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience, SELARL [U] [J], liquidateur, SELAS BL & Associés, administrateur judiciaire). La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25- 175.
Ils demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement ;
- Fixer à la somme de 1.355,93 € la somme que la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience devra leur restituer ;
- Fixer à 5.872,00 € la somme la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience devra leur verser au titre des frais irrépétibles de première instance.
- Fixer à 4.727,75 € la somme la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience devra leur verser au titre des frais irrépétibles d'appel.
- Condamner la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience aux entiers dépens des deux instances d'appel.
- Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2025, l'appel a été signifié à la personne de la SELARL [U] [J], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience (RG 25- 158 et 175). N'ayant pas constitué avocat, elle est réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.
Par message RPVA du 30 mars 2026, la cour a interrogé les parties pour leurs observations sous quinzaine sur :
- la jonction des procédures RG 25/158 et RG 25/175 ;
- la caducité des déclarations d'appel au visa des articles 553, 902, 908 et 911 du code de procédure civile, R.611-6 du code de commerce dès lors que :
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Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de MM. [T] et [I] du 5 mai 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ;
Vu les notes en délibéré susmentionnées ;
Sur la jonction
Vu l'article 367 du code de procédure civile ;
Les procédures RG 25/158 et RG 25/175 ayant trait à l'appel du même jugement par les mêmes parties, il est de bonne administration de prononcer leur jonction sous le numéro RG 25-158.
Sur la caducité des déclarations d'appel
Vu l'article 913-5 du code de procédure civile, lequel dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Le fait que le conseiller de la mise en état soit seul compétent lorsqu'il est saisi pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel et que, postérieurement à la clôture, les parties ne sont plus recevables à la soulever n'interdit pas à la cour d'y procéder et d'y statuer.
Vu les articles 553, 902, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Il résulte des dispositions précitées que les intimés à la déclaration d'appel, lorsqu'ils ne sont pas constitués, doivent avoir signification de cette déclaration dans le mois suivant l'avis émis par le greffe d'avoir à signifier et signification des conclusions dans les quatre mois à compter de la déclaration d'appel et ce, à peine de caducité.
Les deux déclarations d'appel des 6 et 11 février 2025 de MM. [T] et [I] intiment la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience et la SELAS BL et :
- il a été justifié en cours de délibéré que celle enregistrée sous le RG 25-175 a bien été signifiée aux deux intimées précitées le 18 mars 2025 dans le mois suivant la délivrance de l'avis du greffe le 20 février 2025 ;
- l'avis d'avoir à signifier à la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience n'a pas été délivré sous le RG 25-158 de sorte que le délai visé à l'article 902 susvisé n'a pas couru.
Les conclusions d'appel de MM. [T] et [I], mentionnant les RG 25-158 et 25-175, ont été signifiées à la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience non constituée, ainsi qu'en atteste l'acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, et le 21 mai 2025 à la SELAS BL et Associés, soit dans le délai de quatre mois suivant les déclarations d'appel.
Il n'y a donc par lieu à caducité des déclarations d'appel contre le jugement entrepris.
Sur le solde à devoir au titre du chantier
MM. [T] et [I] font valoir que, de manière erronée, le tribunal a fondé ses calculs sur le montant initial du chantier de 137.073,51 euros alors même que ce dernier avait fait l'objet d'une moins-value de 23.118,68 euros, de sorte que, compte tenu des sommes déjà versées et de la retenue de garantie, la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience restait à leur devoir 1.355,93 euros en restitution.
Sur ce,
Vu l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Vu les articles 1103, 1303 et 1353 du code civil ;
A titre liminaire, la cour relève qu'aucune créance de restitution résultant d'un trop perçu n'a été déclarée par les appelants au passif de la procédure collective de la SAS dans les deux mois de la publication au BODACC du placement en procédure collective de celle-ci, en dépit d'une liste détaillée de créances liées au déroulement du chantier. Aucune mention de ce que la créance globale regroupant les préjudices financiers liés au chantier serait à parfaire ne figure à la déclaration transmise au mandataire de la SAS le 29 avril 2024.
La demande formée par les appelants au titre d'une créance de restitution n'est donc pas recevable.
Néanmoins, la demande reconventionnelle formée par la SAS en condamnation d'impayés résultant du même rapport contractuel de chantier invoqué par MM. [T] et [I] ces derniers sont recevables à contester le bienfondé de ladite demande.
Pour démontrer que le montant du chantier avait été revu à la baisse par abandon de certaines des prestations contractées avec le SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience, MM. [T] et [I] se réfèrent aux pièces adverses produites en première instance dont il résulte un avenant au marché de travaux édité par la SAS comportant diverses moins-values portant le montant du chantier à la somme de 115.474,80 euros. Cet avenant n'est pas signé mais le principe de retrait d'un certain nombre de prestations de ce chantier est confirmé par la production par la SAS devant le premier juge d'un décompte faisant état de moins-values pour la somme de 23.118, 68 euros. Au surplus, il est observé qu'il résulte du résumé des moyens exposés par la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience par le jugement entrepris que la SAS a admis que le montant total dû au titre des prestations du chantier s'élevait à la somme de 113.954,83 euros TTC et non de 137.073,51 euros, à raison de moins-values listées à l'avenant produit.
Aussi, la preuve de moins-values de prestations par la SAS rabaissant le montant total dû à la somme théorique de 113.954,83 euro TTC est donc établie.
Par ailleurs, le contrat de marché signé le 2 février 2021 entre les parties a prévu en ses articles V et VII la modalité de paiement d'une somme de 5 % à la réception finale des travaux et une garantie contractuelle de 5 % TTC du montant TTC des travaux, réglée en totalité après la levée de la dernière réserve, à la réception des travaux.
MM. [T] et [I] exposent avoir été mis devant le fait accompli sur le non accomplissement de la totalité des prestations convenues par la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience et contestent avoir accepté une renégociation des travaux à accomplir et d'une révision du montant total du marché. En l'absence de preuve d'un avenant au marché initial, la retenue de garantie à verser après levée complète des réserves de 5% est à calculer sur le montant de ce dernier.
Aussi, faute de levée des réserves sur les travaux réalisés, le montant du solde du marché s'établit comme suit :
- montant total du marché : 113.954,83 euros TTC ;
- retenue contractuelle de garantie de 5 % du montant initial du marché (137.073,51 euros): 6.853,68 euros ;
- sommes déjà versées, non contestées :108.457,08 euros
Total en faveur de MM. [T] et [I] : 1355,93 euros.
Ce montant au titre du solde du chantier étant en faveur de MM. [T] et [I], la SAS ne démontre pas l'existence d'une dette des appelants subsistant en fin de chantier.
Le jugement sera par suite infirmé en ce qu'il a condamné MM. [T] et [I] à payer à la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience la somme de 21.762,76 euros et la SAS sera déboutée de sa demande au titre de l'impayé qu'elle invoque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience ayant été appelée à la cause, les demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles sont recevables.
MM. [T] et [I] font valoir que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles de première instance sont bien inférieures à ceux réellement engagés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience, qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront fixés à la procédure collective.
La condamnation à frais irrépétibles relevant du pouvoir souverain des juges du fond, la fixation de leur montant à la procédure collective de la SAS [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience telle que prononcée par les premiers juges sera confirmée.
A hauteur d'appel, la créance au titre des frais irrépétibles de MM. [T] et [I] à ladite procédure collective sera fixée à la somme de 2.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par défaut, en matière civile et en dernier ressort, par mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Ordonne la jonction des procédures RG 25/158 et RG 25/175 sous le RG 25/158 ;
- Dit n'y avoir lieu à caducité des déclarations d'appel formées le 6 et 11 février 2025 par M.[L] [W] [Z] [T] et M. [P] [I] ;
- Déclare irrecevable la demande de M. [L] [W] [Z] [T] et M. [P] [I] en fixation à la somme de 1.355,93 euros au passif de la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience d'une créance de restitution au titre du trop versé du marché de travaux ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M.[L] [W] [Z] [T] et M. [P] [I] à paiement à la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Déboute la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience de sa demande en condamnation à paiement formée contre M.[L] [W] [Z] [T] et M. [P] [I] ;
- Déclare recevable la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et fixe ceux-ci à la procédure collective de la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience, au titre des frais irrépétibles de l'appel, à la somme de 2.500 euros au bénéfice de M.[L] [W] [Z] [T] et M. [P] [I] ;
- Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la SAS Archipel [Localité 1] Habitat Bourbon [Localité 1] expérience.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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