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Cour d'appel, chambre civile tgi, 19 juin 2026 — n° 24/01645

Renvoi

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Denis a statué en ces termes : " DÉBOUTONS la Commune de Saint-Denis de sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer en raison du recours en interprétation porté devant le Tribunal administratif de Saint-Denis par elle le 05 avril 2024 ; DÉBOUTONS la Commune de [Localité 1] et la SA DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de leurs demandes tendant à la transmission d'une question préjudicielle à la juridiction administrative ; DÉBOUTONS la SA DIONYSIENNE D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête de Monsieur [F] [P] [G] [J] ; REJETONS la demande de la SA DIONYSIENNE DAMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de voir inviter Monsieur [F] [P] [G] [J] à mieux se pourvoir; DÉBOUTONS la SA DIONYSIENNE D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de sa demande de mise hors de cause ; CONDAMNONS la Commune de [Localité 1] à payer à Monsieur [F] [P] [G] [J] une somme de 700€ (sept cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; RENVOYONS la cause et les parties à la mise en état électronique du 10 mars 2025 à 9 h et INVITONS la Commune de [Localité 1] à conclure pour cette date au fond ; RÉSERVONS les dépens, qui suivront ceux de l'affaire au principal ". Vu la déclaration d'appel déposée le 17 décembre 2024 par la Commune de [Localité 3] à l'encontre de cette décision ; Vu l'avis fixant l'audience à bref délai adressé à l'appelant par le greffe de la chambre civile le 28 janvier 2025 ; Vu la constitution d'intimé dans les intérêts de Monsieur [F] [P] [G] [J] le 17 janvier 2025 ; Vu la constitution d'intimé dans les intérêts de la S.A. La Société Dionysienne d'aménagement et de construction (SODIAC), le 27 janvier 2025 ; Vu les conclusions de la Commune de [Localité 3], appelante, déposées par RPVA le 25 février 2025 ; Vu les conclusions sur incident déposées par RPVA le 27 février 2025 par Monsieur [F] [P] [G] [J] demandant à Monsieur le Président de la chambre civile de déclarer l'appel interjeté par la Commune de [Localité 3] irrecevable ; Vu les conclusions sur incident N°2 déposées par RPVA le 26 juin 2025 par Monsieur [F] [P] [G] [J] demandant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Commune de [Localité 3] ainsi que l'irrecevabilité des conclusions incidente de l'appelant du 23 juin 2025 ; Vu l'avis préalable de constatation de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé du 5 août 2025, Monsieur [F] [P] [G] [J] ayant déposé ses conclusions au fond le 26 juin 2025 ; Vu les observations déposées le 26 août 2025 par la Commune de [Localité 3] ; Vu les conclusions sur incident déposées par RPVA le 4 septembre 2025 par la Commune de [Localité 3] ; Vu les conclusions sur incident N°2 déposées par RPVA le 11 décembre 2025 par M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'autorisation préalable du premier président : La décision d'un juge de la mise en état refusant un sursis à statuer est susceptible d'appel immédiat sans l'autorisation préalable du premier président. La Commune de SAINT DENIS n'avait donc pas à solliciter l'autorisation préalable du premier président pour faire appel de l' ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Denis rejetant sa demande de sursis à statuer. Il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité de ce chef. Sur la recevabilité des conclusions au fond n° 2 de l'appelant déposées le 23 juin 2025 : Vu l'article 906 et suivant du code de procédure civile ; M. [F] [P] [G] [J] demande que les conclusions déposées le 23 juin 2025 par la Commune de [Localité 1] soient déclarées irrecevables. En l'espèce, les conclusions de la commune de SAINT DENIS du 23 juin 2025 sont adressées à la Cour d'appel et s'intitulent " conclusions d'appelant N°2 et d'intimé sur appel incident ". Elles ne constituent donc pas des conclusions d'incident saisissant le président de la chambre dans le cadre des articles 906 et suivants du code de procédure civile. Dès lors, la demande tendant à voir prononcer leur irrecevabilité ne peut qu'être rejetée. Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de M. [J] Selon le deuxième alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, la Commune de [Localité 3], appelante, a remis ses premières conclusions au greffe de la cour le 25 février 2025, alors que Monsieur [F] [P] [G] [J] était déjà constitué. Monsieur [F] [P] [G] [J] avait donc jusqu'au 25 avril 2025 pour remettre ses conclusions au greffe. En les déposant seulement le 26 juin 2025, Monsieur [F] [P] [G] [J] était hors délai. Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions au fond de M. Monsieur [F] [P] [G] [J] ainsi que ses pièces. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu l'article 906-3 alinéa 3 du code de procédure civile, L'incident ne mettant pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile, Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition des parties au greffe,par décision susceptible de déféré, DISONS n'y avoir lieu à une irrecevabilité de l'appel pour défaut d'autorisation préalable du premier président ; DISONS n'y avoir lieu à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant N°2 et d'intimé sur appel incident déposées le 23 juin 2025 par la Commune de [Localité 1];

Dispositif

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions d'intimé et les pièces de Monsieur [F] [P] [G] [J] ; DISONS n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ; RENVOYONS l'examen de la procédure au fond à l'audience qui se tiendra le 15 septembre 2026 à 9h. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Cyril OZOUX

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