Cour d'appel, chambre civile tgi, 19 juin 2026 — n° 24/01584
Exposé du litige
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Wardali KASSIM, Greffière
LA COUR :
Par acte d'huissier du 9 octobre 2023, M. [N] a fait assigner M. [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Team Car Services Carrosserie, devant le tribunal de proximité de St Paul aux fins de le voir condamné à restituer le véhicule Golf 1 immatriculé [Immatriculation 1] et l'indemniser des préjudices subis.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal a :
- Dit que M. [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Team Car Services Carrosserie, détient une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de M. [N] ;
- Constaté que M. [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Team Car Services Carrosserie, a résilié unilatéralement le contrat conclu, courant juillet 2020, avec M. [N] concernant la rénovation du véhicule de collection Golf 1 décapotable, modèle 1983-1984 immatriculé AF 324 MD de M. [N] ;
- Retient cependant une participation fautive de M. [N] dans le dommage résultant du non-achèvement des travaux de rénovation du véhicule des suites de la résiliation ;
- Condamné en conséquence M. [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Team Car Services Carrosserie, à payer à M. [N] la somme de 1300 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamné M. [N] à payer à M. [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Team Car Services Carrosserie, la somme de 1291.60 euros en paiement des travaux partiels de rénovation de sa Golf 1 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Débouté M. [N] de ses demandes principales et du surplus de ses demandes subsidiaires ;
- Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
- Dit que les parties conserveront à leurs charges les frais irrépétibles et dépens par elles engagés ;
- Rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en ce compris les frais et les dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2024 au greffe de la cour, M. [N] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le 27 août 2024 par le Tribunal de Proximité de Saint Paul ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner M. [G] à lui restituer le véhicule Golf 1 immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai de (08) jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;
- Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire au jour du jugement (100 euros par mois depuis le 15 mars 2022)
- Condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de déterminer les travaux nécessaires pour la remise en état de son véhicule GOLF 1 et de chiffrer l'indemnisation du préjudice matériel qui en résulte ;
- Débouter purement et simplement M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment au titre de son droit de rétention et sa demande en paiement ;
M. [G] sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement du Tribunal de proximité de Saint-Paul en date du 27 août 2024 en ce qu'il a dit qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [N], retenu une participation fautive de M. [N], débouté M. [N] de ses demandes principales et du surplus de ses demandes subsidiaires, débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a constaté qu'il a résilié unilatéralement le contrat conclu courant juillet 2020 avec M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [N] du 7 mars 2025 et celles de M. [G] du 13 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 ;
Sur la demande de restitution
A titre liminaire, la cour relève que les parties s'accordent à considérer qu'en juillet 2020, M. [N] a confié à M. [G] son véhicule Golf I, véhicule entrant dans la catégorie des véhicules de collection, aux fins de reprises sur carrosserie et mise en peinture après que le véhicule ait été remis un temps à un premier professionnel, lequel n'a pu accomplir lesdits travaux. Aucun devis n'était signé. A ce jour, le véhicule est toujours en possession de M. [G] en dépit d'une première mise en demeure d'avoir à restituer le véhicule après accomplissement des travaux adressée par M. [N] en mars 2022.
M. [N] prétend que M. [G] n'a pas réalisé les travaux convenus et qu'en revanche, il a laissé le véhicule se dégrader. Il conteste l'existence d'un contrat de dépôt à titre onéreux qui aurait été convenu entre les parties et d'une créance de M. [G] à son égard, lequel a finalement réalisé des travaux de carrosserie mais sans les achever et hors tout accord pour ce faire et d'information préalable.
M. [G] estime être fondé à exercer un droit de rétention sur le véhicule Golf faute de paiement par M. [N] des prestations réalisées et de sa créance de gardiennage, accessoire au contrat de prestation. Il affirme en substance que le véhicule lui a été confié dans un état déjà très dégradé et que si M. [N] se plaint de dégradations liées à l'entreposage de celui-ci, il en a la responsabilité en l'absence de paiement de signature des devis et de paiement des acomptes de travaux.
- Sur le contrat liant les parties
Vu les articles 1231-1, 1779 et 1948 du code civil ;
M. [N] ayant confié le véhicule Golf I à M. [G], en sa qualité de professionnel, aux fins de réaliser des travaux de reprise de carrosserie, un contrat de louage d'ouvrage s'est lié, indépendamment du droit à l'information préalable auquel peut prétendre M. [N] envers ce professionnel. A défaut d'accord entre les parties sur le montant des prestations à réaliser, il appartient au juge de le fixer au vu des éléments qui lui sont soumis ; tel est le cas en l'espèce en l'absence de signature du devis que M. [G] prétend avoir adressé à M. [N] sans l'établir et ce que ce dernier conteste.
Par ailleurs, un contrat de dépôt du véhicule s'est noué à titre accessoire au contrat de louage d'ouvrage. Ce contrat accessoire est présumé conclu à titre onéreux, même en l'absence d'information préalable du déposant.
Il résulte des SMS échangés entre les parties (pièce 10 appelant), que M. [N] s'est régulièrement préoccupé de l'état d'avancement des travaux confié jusqu'en décembre 2020. Il résulte du constat d'huissier du 23 mars 2023 réalisé à la demande de M. [N] a partir de l'exploitation de photographies datées du véhicule que le 15 février 2021, le véhicule se trouvait dans la cour du garage de M. [G], partiellement démonté et présentant des traces de traitement de la corrosion mais sans remise en peinture. Si M. [G] soutient qu'il avait stoppé les travaux dans l'attente de la signature d'un devis adressé à M. [N] et de demandes verbales en paiement d'acomptes, il n'en apporte pas la preuve. Ce n'est toutefois que le 15 mars 2022 que M. [N] a mis en demeure M. [G] d'avoir à effectuer les travaux convenus et de remédier aux dégradations subies du fait des mauvaises conditions de stockage, et ce dans un délai d'un mois avant restitution (pièce 4 appelant). En réponse, suivant courrier du 16 mai 2022, M. [G] exposait avoir réalisé les travaux et solliciter le paiement de la somme de 3.128, 28 euros pour les réparations effectuées avant restitution (pièce 5 appelant).
Aucun des éléments du dossier ne permet d'affirmer que le contrat de louage d'ouvrage aurait été résilié par l'une ou l'autre des parties, ces dernières s'étant bornées à réclamer à l'encontre de l'autre la réalisation des obligations résultant du contrat.
Le traitement de la corrosion du véhicule et sa mise en peinture s'infère du constat d'huissier en date du 4 octobre 2023 présenté par M. [G]. Comme le fait cependant observer M. [N], il ne permet pas d'apporter la preuve que les travaux commandés ont été totalement finalisés, l'expert notant quelques points de rouille, la mise d'une couche de peinture d'apprêt - donc non définitive- et l'absence de remontage des plaques, pare-chocs, outre les phares et calandre.
C'est donc par une exacte appréciation que la cour adopte, que le premier juge a analysé les prestations réalisées par M. [G] sur le véhicule et évalué leur montant à la somme de 1.291,60 euros, l'absence de mention de la TVA sur la facture fournie par M. [G] étant sans incidence pour l'appréciation par le juge du montant des prestations.
En outre, si le contrat de louage a été conclu pour une durée indéterminée, sa durée ne peut excéder la durée raisonnable d'accomplissement des travaux, sauf force majeure ou faute du co-contractant. Cependant, en l'espèce, M. [N] n'ayant mis en demeure M. [G] de procéder aux travaux que 18 mois après le dépôt du véhicule et en l'absence de démonstration du caractère déterminant du délai d'accomplissement de la prestation, le dépassement du délai raisonnable ne saurait dispenser M. [N] du paiement de cette prestation.
De plus, si M. [N] se plaint des dégradations subies par le véhicule pour contester la créance de M. [G], il résulte de la demande même d'expertise qu'aucune compensation de créance résultant de la faute de M. [G] dans la conservation du véhicule lors de la réalisation des prestations commandées ne peut être opposée au paiement sollicité, l'existence des dégâts, leur étendue ou encore le chiffrage du montant des réparations à prévoir étant indéterminés.
S'agissant des prestations de gardiennage, la facturation de ces prestations annexes ne saurait courir le temps nécessaire à la réalisation de la prestation principale de travaux sur le véhicule.
En l'espèce, si M. [G] a mis en demeure M. [N] de lui régler la prestation convenue par lettre officielle du 16 mai 2022, il résulte de ce qui précède qu'à cette date, la prestation n'était pas achevée.
En outre, il résulte de ce qui précède que, si M. [G] exergue de diverses fautes de M. [N] dans le retard pris pour l'accomplissement des travaux, telles l'absence de signature d'un devis transmis, le non-paiement d'acomptes ou encore la fourniture de pièces de remplacement par le propriétaire, aucune preuve n'en est apportée.
Ainsi, le maintien du dépôt du véhicule au garage était lié à la réalisation des travaux convenus ; M. [G] n'est donc pas fondé à solliciter de M. [N] le paiement de prestations annexes de gardiennage.
- Sur la rétention du véhicule et sur la perte de jouissance
Vu les articles 1231-1 et 2286 du code civil ;
Compte tenu de la créance dont dispose M. [G] à raison de la réalisation de ses prestations, il s'ensuit qu'au jour où la cour statue, M. [G] dispose d'un juste motif à conserver le véhicule confié jusqu'à parfait paiement de la somme de 1.291,60 euros.
En revanche, alors qu'il n'était pas fondé à solliciter de M. [N] qu'il verse l'intégralité de la prestation, M. [G] ne pouvait, sans commettre de faute, soumettre la restitution du véhicule à M. [N]. au paiement de sa facture de la totalité de la prestation suivant courrier recommandé du 16 mai 2022. Aussi, M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Condamné Monsieur [B] [M] [N] à verser à Monsieur [C] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Team Car Services Carrosserie, la somme de 1.291,60 euros en paiement des travaux partiels de rénovation de sa Golf I avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
. dit que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagés ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne Monsieur [C] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Team Car Services Carrosserie, à verser à Monsieur [B] [M] [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Déboute Monsieur [B] [M] [N] du surplus de ses demandes ;
- Déboute Monsieur [C] [G] du surplus de ses demandes ;
- Condamne chacune des parties à supporter les frais qu'elle a exposés au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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