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Cour d'appel, chambre civile tgi, 19 juin 2026 — n° 24/01574

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Exposé du litige

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Wardali KASSIM, Greffière. * * * LA COUR Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Mme [K] et M. [S] ont fait assigner Mme [B] [R] [J], locataire, et Mme [B] [G] [J], caution, devant le juge des contentieux de la protection de St Denis aux fins de voir valider le congé pour reprise délivré par le bailleur et expulser Mme [B] [G] [J] des lieux ayant été donné à bail le 28 octobre 2011, l'appartement n°3 de la [Adresse 6] sise [Adresse 7] à [Localité 4], outre condamnation à paiement d'indemnités d'occupation. Par jugement du 7 octobre 2024, le juge a : - Condamné solidairement Mmes [B] [G] [J] et [B] [R] [J] à verser à Mme [K] et M. [S] la somme de 2803,40 euros au titre des indemnités d'occupation impayées arrêtées au 19 août 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné solidairement Mmes [B] [G] [J] et [B] [R] [J] à verser à Mme [K] et M. [S] une indemnité d'occupation mensuelle de 380 euros révisable, à compter du 01 septembre 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; - Condamné in solidum Mmes [B] [G] [J] et [B] [R] [J] à verser à Mme [K] et M. [S] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum Mmes [B] [G] [J] et [B] [R] [J] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 9 décembre 2024 au greffe de la cour, Mme [B] [G] [J] a formé appel du jugement. Elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement en date du 7 octobre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Juger à nouveau, - Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement ; - Débouter Mme [K] et M. [S] de toutes leurs demandes formulées à son encontre ; - Condamner solidairement Mme [K] et M. [S] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mme [K] et M. [S] aux entiers dépens. Mme [K] et M. [S] sollicitent de la cour : - Juger l'acte de cautionnement de Mme [B] [G] [J] en date du 8 juin 2020 parfaitement valable et déclarer la demande de nullité dudit acte de cautionnement irrecevable car nouvelle en appel ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (RG n° 24/00270), Y ajoutant, - Débouter Mmes [B] [G] [J] et [B] [R] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner Mmes [B] [G] [J] et [B] [R] [J] à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [B] [R] [J] demande de la cour de : - Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, - Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (RG n° 24/00270) en toutes ses dispositions,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mme [B] [G] [J] du 2 juillet 2025, celles de Mme [K] et M. [S] du 8 juillet 2025 et celles de Mme [B] [R] [J] du 3 juin 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ; Mme [B] [G] [J] conteste la validité du cautionnement de Mme [B] [R] [J] donné au bailleur. Mme [K] et M. [S] disent la demande de nullité irrecevable comme nouvelle en appel et, en tout état de cause, mal fondée. - Sur la recevabilité de la demande de nullité de Mme [B] [G] [J] Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Si Mme [K] et M. [S] relèvent à juste titre qu'aucune prétention émise par Mme [B] [G] [J] ne visait spécialement à la décharger la caution de son engagement, celle-ci s'était opposée à l'ensemble des demandes des bailleurs, et notamment, leurs demandes en paiement. Il s'ensuit que la demande en nullité de l'acte de cautionnement de Mme [B] [G] [J], qui tend également au rejet des demandes en paiement des bailleurs, tend aux mêmes fins que celles exposées en première instance et ne peut être déclarée irrecevable motif pris de sa nouveauté en appel. La fin de non-recevoir doit ainsi être écartée. - Sur la nullité de l'engagement de caution Mme [B] [G] [J] soutient que, si elle a bien signé l'acte de cautionnement du 8 juin 2020, elle n'y a pas consenti de manière éclairée faute d'y avoir apposé la mention manuscrite et ne s'est pas vue transmettre une copie du contrat de bail. Mme [K] et M. [S] relèvent que Mme [B] [G] [J] ne conteste pas sa signature de l'acte de cautionnement, que le fait qu'elle n'ait pas elle-même apposé la mention manuscrite est sans incidence sur la validité du cautionnement, qu'elle a transmis ses justificatifs d'identité et de revenus pour l'établissement du cautionnement et que la remise d'une copie du bail est attestée par la mention comportée par ce dernier. Mme [B] [R] [J] atteste que si Mme [B] [G] [J] n'a pas rédigé le cautionnement, elle l'a bien signé et que sa cousine avait pour habitude de se porter caution de ses engagements ; elle indique que le fait qu'elle n'a pas porté la mention manuscrite de sa main est sans portée sur la validité de l'engagement. Sur ce, Vu l'article 22-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, lequel dispose en son 5 alinéa de la version applicable au litige que " La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement"; Il est rappelé que les règles encadrant le cautionnement des baux d'habitation constituent un régime spécifique, exclusif de l'application des dispositions du code de la consommation alors applicable (Civ 3e, 17 fev. 2022, n°21-12.934) et que, comme le relèvent les parties elles-mêmes, la version de l'article 22-1 de la loi 89-462 applicable au cautionnement litigieux ne faisait pas figurer comme formalité substantielle à l'existence du cautionnement le caractère manuscrit de la mention apposée par la caution. Le moyen de nullité développé par Mme [B] [G] [J] n'a pas trait au fait matériel de ce qu'elle n'a pas rédigé la mention de l'acte de cautionnement mais de ce qu'elle n'a pu en apprécier la portée (cf. conclusions p. 7 et 8). En l'espèce, l'acte litigieux daté du 8 juin 2020 est un renouvellement du cautionnement initialement consenti pour six ans au titre du bail locatif à usage d'habitation souscrit le 28 octobre 2011 par Mme [B] [R] [J] avec Mme [K] et M. [S]. S'il est exact que l'identité de la caution, Mme [B] [G] [J], n'est pas reproduite sur le document, il y est d'abord fait clairement mention du bail souscrit par Mme [B] [R] [J], duquel Mme [B] [G] [J] s'était portée caution depuis l'origine et dont l'identité complète figure au bail. En outre, Mme [B] [G] [J] ne conteste pas sa signature sur l'acte de renouvellement de cautionnement. Ainsi, il n'existe d'ambiguïté ni sur les parties à l'acte, ni sur le bail auquel se rapporte le cautionnement. Par ailleurs, si Mme [B] [G] [J] conteste avoir été destinataire d'une copie du bail, la preuve de ce que l'appelante dispose d'un exemplaire du bail résulte des mentions du bail et des signatures portées au bail, lesquelles incluent la signature de Mme [B] [G] [J] comme "partie" et la mention suivant laquelle le bail a été établi "en 3 originaux dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît". Il s'ensuit que le moyen manque en fait. Enfin, il n'est pas contesté que la mention constituant l'engagement de cautionnement reprend les éléments d'information requis sur le montant de l'engagement (30.971, 52 euros), le montant du loyer cautionné (76,16 euros révisable) et la durée de l'engagement (27 octobre 2026), de manière totalement conforme aux dispositions de l'article 22-1 susvisé. De plus, comme le relèvent les intimés, Mme [B] [G] [J] s'était déjà portée caution du même bail et avait adressé ses justificatifs d'identité et de revenus en vue du renouvellement du cautionnement. Aussi, au regard de ce qui précède, il n'est pas établi que Mme [B] [G] [J] ait conclu le cautionnement souscrit sans être suffisamment éclairée sur la portée de son engagement et que son consentement ait été vicié. La nullité du renouvellement du cautionnement des engagements financiers du bail de Mme [B] [R] [J] doit ainsi être écartée. Aucun autre moyen n'étant présenté pour critiquer les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [B] [G] [J], le jugement sera confirmé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Mme [B] [R] [J], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande de la condamner à verser à Mme [K] et M. [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Écarte la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de nullité du cautionnement de Mme [B] [R] [J] du 8 juin 2020 ; - Écarte la demande en nullité dudit cautionnement ; - Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, - Condamne Mme [B] [R] [J] à verser à Mme [I] [K] et M. [N] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne Mme [B] [R] [J] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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