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Cour d'appel, chambre civile tgi, 19 juin 2026 — n° 24/01427

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Exposé du litige

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Wardali KASSIM, Greffière. LA COUR : Par acte d'huissier du 7 juillet 2022, M. [E] a fait assigner la SARL 4C Immobilier devant le tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de la voir condamner à lui verser la somme 9.737,76 euros à raison d'impayés de rétrocessions du contrat d'agent commercial conclu entre eux, outre frais irrépétibles. Par jugement mixte du 16 février 2024, le tribunal a notamment :  - Débouté M. [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'accord du 10/11/2021, - Soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; - Révoqué l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023 ; - Ordonné la réouverture des débats ; - Renvoyé à la mise en état du 21 mars 2024 pour conclusions du demandeur sur la fin de non-recevoir; - Réservé les demandes reconventionnelles. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire devant la 1ere chambre du tribunal judiciaire de St Pierre. Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal a : - Débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ; - Condamné M. [E] à payer à la SARL 4C Immobilier la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [E] aux dépens. Par déclaration du 31 octobre 2024, M. [E] a formé appel de ce dernier jugement (RG 24-1427). Par une seconde déclaration du 12 novembre 20224, M. [E] a formé appel du même jugement (RG 24-1455) ; les deux appels ont été joints sous le RG 24-1427. Il demande à la cour de : - Déclarer son appel recevable et fondé, Y faisant droit, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL 4C Immobilier la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Et statuant à nouveau : - Condamner la SARL 4C Immobilier à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL 4C Immobilier aux entiers dépens de l'instance et d'appel. La SARL 4C Immobilier demande à la cour de : À titre principal : - Constater que l'accord signé entre elle et M. [E] le 10 novembre 2021 est une transaction ; Par conséquent, - Débouter de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [E] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement a' venir.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [E] du 22 avril 2025 et celles de la SARL 4C Immobilier du 20 juin 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 ; Sur la demande au titre des frais irrépétibles et dépens exposés devant le tribunal M. [E] fait valoir que, lorsque le tribunal a vidé sa saisine par le jugement entrepris, la SARL 4C Immobilier a été déboutée de sa demande en dommages-intérêts, seule demande restant à trancher, de sorte que c'est celle-ci qui a succombé au procès et devait ainsi être condamnée à dépens et frais irrépétibles, vu la situation économique respective des parties. Il ajoute que c'est à tort que le juge de la mise en état a déclaré ses demandes irrecevables. La SARL 4C Immobilier rappelle que le pouvoir du juge statuant sur les frais irrépétibles est souverain et qu'il peut y condamner une partie non perdante. Elle ajoute que le tribunal a été saisi par M. [E] d'une seule et même instance et qu'elle n'est pas partie perdante, quand bien même la juridiction n'aurait pas examiné le fond de l'affaire. Vu les articles 480, 696 et 700 du code de procédure civile ; A titre liminaire, la cour relève qu'aucun appel n'ayant été formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2025, la décision est dotée de l'autorité de chose jugée et sa critique est sans portée. En application de l'article 696 susvisé, les dépens sont supportés par la partie perdante, sauf décision motivée du juge ; l'article 700 susvisé énonce que le juge condamne la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'instance a été introduite par M. [E] à l'encontre de la SARL 4C Immobilier pour le paiement de rétrocessions. Comme le relève la SARL 4C Immobilier, l'instance introduite revêt un caractère unique fondé sur la demande en paiement de M. [E], outre les demandes additionnelles ou reconventionnelle pouvant s'y rattacher. Au terme du procès devant le tribunal, M. [E] est partie perdante dès lors que sa demande en paiement a été déclarée irrecevable. La particularité procédurale du traitement de la demande, tenant à ce que le tribunal ait renvoyé la question de la recevabilité de la demande de M. [E] au juge de la mise en état - qui l'a tranchée-, tout en restant saisi des demandes subsistantes sur l'indemnité reconventionnelle sollicitée par la SARL 4C Immobilier, sur les frais irrépétibles et les dépens n'est pas de nature à modifier la qualification de M. [E] comme partie succombante à l'instance. En outre s'il peut être relevé que la SARL 4C Immobilier a également succombé pour partie à l'instance puisque déboutée de sa demande reconventionnelle, le juge reste néanmoins souverain dans son appréciation de mettre ou non une partie des dépens à la charge de la partie ayant partiellement succombé. La critique en droit n'est donc pas fondée ; aucun élément n'est produit en cause d'appel pour établir le caractère inéquitable du montant de la condamnation à paiement au titre des frais irrépétibles. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'appel. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; M. [E], qui succombe en son appel, supportera les dépens. L'équité commande de rejeter les demandes de frais irrépétibles formés au titre de l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles en appel ; - Condamne Monsieur [N] [E] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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