Cour d'appel, chambre civile tgi, 19 juin 2026 — n° 24/01381
Exposé du litige
Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Agnès CAMINADE, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
* * *
LA COUR :
M. [H] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1] (Réunion). Son fils, M. [B] [A] [Z] [F] réside dans une maison d'habitation construite sur cette parcelle.
Par acte du 21 janvier 2022, M. [H] [F] a fait délivrer à M. [B] [F] une sommation de déguerpir sans délai (remise à domicile).
Par acte du 1er juin 2022, M. [H] [F] a fait assigner M. [B] [F] et Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'expulsion sous astreinte et condamnation solidaire à démolir le mur de séparation édifié sans autorisation sous astreinte de 200 euros par jour et condamnation solidaire à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs ont soulevé l'irrégularité de la procédure à leur encontre en ce que la sommation de déguerpir ne leur a pas été signifiée et sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire qu'ils ont saisi pour enrichissement sans cause et prescription acquisitive.
En effet, par acte du 22 février 2023, M. [B] [F] a fait assigner M. [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir juger sa possession à titre de propriétaire sur le bien ou subsidiairement d'obtenir une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause.
Par jugement du 17 avril 2023, le JCP a jugé irrecevable les exceptions soulevées par M. [B] [F] et Mme [N] [M] comme étant tardives et sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente de la décision que rendra la première chambre civile du tribunal judiciaire.
Dans ses dernières écritures, M. [B] [F] a soulevé l'incompétence du JCP pour prononcer son expulsion, conclu au débouté des prétentions de M. [H] [F] et sollicité qu'il soit jugé propriétaire du bien par usucapion, à défaut, la condamnation de M. [H] [F] à lui payer 113.800 euros au titre de valeur actuelle de la construction litigieuse. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé au tribunal au titre de l'enrichissement injustifié, la condamnation de M. [H] [F] à lui payer les sommes de 911 euros au titre des taxes foncières 2012 et 113.800 euros à titre d'indemnité correspondant à la valeur de la construction litigieuse, outre une mesure d'expertise avant dire droit au besoin, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant uniquement de ses propres demandes.
M. [H] [F] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l'action de M. [B] [F] fondée sur l'enrichissement sans cause, sauf en ce qui concerne une facture de 480 euros. Il a conclu au débouté des prétentions de M. [B] [F] et sollicité l'expulsion de M. [B] [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant dans le mois de la signification de la décision à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux, la condamnation de M. [B] [F] à démolir le mur de séparation édifié sans autorisation sous astreinte de 200 euros par jour courant dans le mois de la signification de la décision à intervenir et à remettre le terrain en son état initial et à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant uniquement de ses propres demandes.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« Déboute M. [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions ;
Ordonne à M. [B] [F] de démolir le mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] à [Localité 1] ;
Condamne M. [B] [F] à payer à M.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la prescription acquisitive
Les premiers juges ont débouté M. [B] [F] considérant que l'autorisation de construction donnée par M. [H] [F] à M. [B] [F] ne saurait constituer un juste titre dès lors qu'il ne constitue pas un acte translatif de propriété, outre le fait qu'elle émane du véritable propriétaire et sans qu'il soit besoin d'examiner les critères de la possession utile.
A titre principal, l'appelant soutient en substance que son père lui a consenti la jouissance du bien de sorte qu'il y a construit sa maison d'habitation et a donc cru, en toute bonne foi, lors de la prise de possession des lieux détenir ledit bien du fait de la volonté de son père de lui céder la parcelle.
L'intimé fait valoir que pour qu'un acte soit considéré comme un juste titre, il doit être de nature à transférer la propriété, ce qui n'est pas le cas d'une simple autorisation de construire et qu'étant le véritable propriétaire de ses biens comprenant notamment la partie occupée par son fils, ce dernier ne peut faire valoir la prescription abrégée. Concernant la bonne foi, il fait valoir que son fils ne peut ignorer qu'il était hébergé par son père et qu'il a toujours su que le bien qu'il occupe est la propriété de ce dernier. Il ajoute que le seul fait de reconnaître avoir eu une autorisation de construire, justifie sa mauvaise foi et non sa bonne foi pour prétendre à la prescription abrégée.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil que la prescription acquisitive ou usucapion se définit comme 'un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.'
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Les actes de pure facilité et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription et ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, tel le locataire, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire.
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans mais celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Le juste titre suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire, il doit avoir date certaine et être réel.
La bonne foi consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Elle est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, M. [H] [F] a acquis la propriété de la parcelle de terrain située à [Localité 1] cadastrée section CT n°[Cadastre 2] CD [Cadastre 3] dit [Adresse 6], ensemble la construction de quatre pièces, partie en bois partie en dur sous tôle édifiée par M. [Z] [F], selon donation-partage de M. [Z] [F] à ses enfants du 27 juin 1990. (pièce n°1 intimé)
Cette parcelle est désormais cadastrée section HY n°[Cadastre 1] située au [Adresse 7] (pièce n°1 appelant plan cadastral), ce qui n'est pas contesté par les parties.
A l'appui de son recours M. [B] [F] verse aux débats, notamment :
-Annexe du permis de construire n°97441607A0440 en date du 28 mai 2007 (pièce n°2) (extrait du plan cadastral, photographies visées par le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 1] et les plans de la construction) sur lequel son nom n'apparaît pas
-Autorisation de M. [H] [F] datée du 7 juin 2007 annexée au permis de construire ainsi rédigée :
« Je soussigné Mr [F] [H] demeurant au [Adresse 8] autorise mon fils [F] [B] à réaliser une construction de type T3 de plein pied (sic), en dur sous tôle, sur mon terrain figurant au cadastre sous la référence HY [Cadastre 1] pour une contenance [...] » (pièce n°3)
-Diverses factures et bons de livraison couvrant la période entre le 27 octobre 2009 et le 13 octobre 2019 établis au nom de M. [B] [F] pour un montant total de 9.246,60 euros (coffret électrique, plomberie, escalier en chêne, peinture, passe-plat, hotte, porte-fenêtre avec chassis (pièces n°4a à 4j)
-Attestations de témoins des 8 novembre 2022 et des 5 et 6 janvier 2023 émanant de proches (amis, [K] et [J] [F]) déclarant avoir assisté à plusieurs reprises aux travaux réalisés par M. [B] [F] pour la construction de sa maison, ou avoir vu la construction de la maison de M. [B] [F] ou encore avoir constaté la construction de la maison de M. [B] [F] ou d'avoir aidé M. [B] [F] lors de travaux sur sa maison (pièces n°5 à 8)
-Avis d'impôt 2012 ' Taxes foncières : établi au nom de M. [B] [F], [Adresse 9] d'un montant de 911 euros (pièce n°9)
-Extrait de compte retraite de M. [B] [F] récapitulant ses périodes d'emploi et ses revenus entre le 26 juin 2007 et l'année 2019 dont il ressort que M. [B] [F] a connu des périodes de chômage en 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 et 2014 avec des revenus annuels compris entre 5.575 euros (2008) et 23.176 euros en 2019 (pièce n°11)
-Rapport d'estimation par l'agence Pierre Immobilier (pièce n°12).
L'intimé verse aux débats, outre son titre de propriété (donation-partage), notamment :
-Certi'cat de formation professionnelle de M. [H] [F] en tant que constructeur en béton armé délivré le 29 octobre 1993 (pièce n°3) ;
-Attestations de témoins du 29 mars 2022, des 13 et 24 avril 2022 et du 6 février 2023 de proches (fille, épouse, nièce ainsi que l'ex compagne de M. [B] [F] et amie d'enfance de sa fille) déclarant que ce sont M. et Mme [H] [F] qui ont financé la maison et que M. [H] l'a construite, M [B] [F] étant en intérim à l'époque et n'ayant pas les moyens financiers pour la construction de la maison, ou encore avoir aidé M. et Mme [H] [F] (oncle et tante) pour la construction de la maison le week-end ou remettant en cause le témoignage d'un des amis de M. [B] [F] prétendant avoir été présent lors de travaux effectués par ce dernier alors qu'il ne se connaissait pas encore à l'époque et ne sont devenus amis qu'en 2014 (pièces n°4 à 6 et n°13 à 16) ;
-Une partie des factures conservées par M. [H] [F] concernant la construction couvrant la période entre le 14 décembre 2008 et le 7 décembre 2009 pour un montant total de 3.933 euros (quincaillerie, portes et fenêtres) (pièce n°7) ;
-Photographies de la construction litigieuse à droite (pièce n°8) du mur construit par M. [B] [F] selon M. [H] [F] (pièce n°9) et de la maison de celui-ci (pièce n°10) ; il s'agit de photographies non datées ;
-Avis d'imposition Taxes foncières établies au nom de M. et Mme [H] [F] pour les années 2012 à 2022 ;
Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe en tout état de cause aucun juste titre au sens de l'article 2272 du code civil, une simple autorisation de construire ne transférant pas la propriété dudit bien.
Il s'ensuit que M. [B] [F] ne fondant sa demande que sur la prescription abrégée, faute de justifier d'un juste titre, peu importe qu'il soit de bonne ou mauvaise foi ou que sa possession soit utile ou non, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a ordonné à M.[B] [A] [Z] [F] de démolir le mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] à Saint-Pierre ;
Le réforme sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé
Déboute M. [B] [A] [Z] [F] de sa demande de démolition du mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 4] à [Localité 1] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [A] [Z] [F] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [B] [A] [Z] [F] à payer M. [H] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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