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Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 24 juin 2026 — n° 24/06308

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel est-elle caduque lorsque les conclusions d'appelant, déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne contiennent aucune prétention dans leur dispositif ?

Principe retenu

En application des articles 908 et 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant doivent comporter un dispositif énonçant les prétentions. À défaut, la déclaration d'appel est caduque, même si l'objet du litige est déterminé par les demandes d'infirmation du jugement. Des conclusions modificatives déposées après l'expiration du délai de l'article 908 ne peuvent régulariser l'omission.

Faits clés

  • La société SMTP a obtenu un jugement condamnant la société Y à lui verser 97 500 euros.
  • La société Y a interjeté appel le 30 septembre 2024.
  • Les premières conclusions d'appelant de la société Y, notifiées le 30 décembre 2024, ne contenaient aucune prétention dans leur dispositif.
  • La société Y a déposé des conclusions n°2 le 30 juin 2025, après expiration des délais, incluant une demande de débouté.
  • Le conseiller de la mise en état avait rejeté la demande de caducité de la SMTP.

Articles cités

article 908 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé du litige Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) recevable et partiellement fondée en ses demandes, condamné la société [Y] à indemniser la société SMTP à hauteur de 97.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 30 septembre 2024, la société [Y] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. Par ordonnance d'incident du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande présentée par la société SMTP tendant à la caducité de la déclaration d'appel ; - rejeté la demande de radiation de l'affaire présentée par la société SMTP ; - rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort des dépens au fond. Par requête adressée au greffe et notifiée par RPVA le 8 décembre 2025, la société SMTP a déféré cette ordonnance à la cour. Elle demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance, de retenir que la société [Y] ne formule aucune prétention aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant du 30 décembre 2024 et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 30 septembre 2024 ; - en tout état de cause et à titre subsidiaire, si la cour statuant sur déféré devait décider que seule la cour juridiction au fond pouvait connaître de cette demande, d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de se dire incompétente pour défaut de pouvoirs, ou de dire irrecevable la demande formalisée devant le conseiller de la mise en état ; - de condamner la société [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société SMTP soutient que le défaut de formulation de prétentions dans le dispositif des premières conclusions d'appelante de la société [Y] doit être sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel, en application des articles 908 et 954 du code de procédure civile. Elle fait valoir que ces écritures, remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et signifiées dans le délai de l'article 911, ne sont pas conformes à l'article 954 et ne peuvent être qualifiées de conclusions dès lors qu'elles ne comportent aucune prétention au fond, qu'il n'était pas possible pour l'appelant de régulariser l'omission en notifiant des conclusions comportant ses prétentions après l'expiration du délai prévu à l'article 908. Elle considère que le conseiller de la mise en état a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en retenant que la caducité de la déclaration d'appel du 30 septembre 2024 ne pouvait être prononcée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ne pouvait, après avoir retenu qu'il n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur cette demande, la rejeter. Par conclusions en réponse sur déféré remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la société [Y] demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité et la demande de radiation de la société SMTP, de condamner la société SMTP à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct. La société [Y] soutient que l'article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, ne vise aucune autre prétention que celles qui tendent à la confirmation ou à l'infirmation du jugement et, si l'appelant conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, remettre ses conclusions au greffe et qu'il doit également les notifier à l'intimé dans ce même délai, qui peut toutefois être augmenté d'un mois si celui-ci n'a pas constitué avocat au jour de la remise des conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel. Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour notamment prononcer la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 913-5 du code de procédure civile. La société SMTP ayant soulevé la caducité de la déclaration d'appel de la société [Y], le conseiller de la mise en état et, à sa suite, la cour statuant sur déféré sont compétents pour statuer sur cette caducité et ce, quels que soient les moyens soutenus à son appui. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954, lequel dispose : « Les conclusions d'appel (') formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ('). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (') » (souligné par la cour) Il en ressort que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. En l'espèce, la société [Y] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 20 décembre 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, qui a elle-même été remise au greffe le 30 septembre 2024. Le 30 décembre 2024, soit dans le délai requis par l'article 911 précité, elle a signifié ses conclusions à l'intimée, qui n'a constitué avocat que le 25 mars 2025. Le dispositif de ces conclusions se présente comme suit : « Vu les articles 1109 et 1118 du code civil, Vu la police versée aux débats, Il est demandé à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a condamné [Y] à régler à la société SMTP la somme de 97.500 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge d'[Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de la société SMTP outre les dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, - juger que l'indemnité qui devrait être versée à SMTP du fait du sinistre incendie de la pelle JCB le sera hors taxes ; - juger que la compagnie [Y] ne sera tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles, et fondée à opposer sa franchise égale à 10 % des dommages ; En tout état de cause, - condamner la société SMTP à payer à [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel Desportes, membre de la SCP Brochard & Desportes, avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du CPC. » Ce dispositif comporte une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [Y] à régler à la société SMTP la somme de 97.500 euros et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Mais il ne comprend pas de demande de rejet, total ou partiel, des demandes de la société SMTP présentées devant le tribunal de commerce et les demandes subsidiaires de « juger » ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Les premières conclusions de la société [Y], qui ne comportent pas de prétentions sur le litige, ne répondent donc pas aux exigences des articles 908 et 954 précités du code de procédure civile et ce, quand bien même l'objet du litige est déterminé par les demandes d'infirmation du jugement. Si l'appelante a remis au greffe et notifié par RPVA le 30 juin 2025 des conclusions n°2 dont le dispositif a été modifié pour y insérer une demande de voir « débouter la SMTP de toutes ses demandes, fins et conclusions », ces conclusions, remises au greffe et notifiées après l'expiration des délais prévus par les articles 908 et 911 susvisés, n'ont pas permis de régulariser l'omission. La caducité de la déclaration d'appel doit en conséquence être prononcée et, par suite, l'ordonnance du conseiller de la mise en état infirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante, la société [Y] supportera les dépens du déféré et d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société SMTP une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant sur déféré par arrêt contradictoire, dans les limites de la requête, Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions déférées à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 septembre 2024 par la société [Y] ; Condamne la société [Y] aux dépens du déféré et d'appel ; Condamne la société [Y] à payer à la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [Y] de sa demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si mes conclusions d'appel ne contiennent pas de demandes précises ?
Selon l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juin 2026, si les conclusions d'appelant, déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent aucune prétention dans leur dispositif, la déclaration d'appel est caduque. Dans cette affaire, la société Y avait omis toute demande dans ses premières conclusions, ce qui a entraîné la caducité de son appel.
Puis-je régulariser des conclusions incomplètes après le délai de 3 mois ?
Non, la cour a jugé que des conclusions modificatives déposées après l'expiration du délai de l'article 908 ne peuvent pas régulariser l'omission. Dans l'affaire, la société Y a déposé des conclusions n°2 après le délai, mais cela n'a pas sauvé son appel.
Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité est une sanction procédurale qui entraîne l'extinction de l'appel. Elle est prononcée lorsque l'appelant ne respecte pas les obligations de l'article 908 du code de procédure civile, notamment en ne déposant pas des conclusions contenant des prétentions dans le délai imparti.
Comment contester une ordonnance du conseiller de la mise en état ?
La voie de recours est le déféré devant la cour d'appel, comme l'a fait la société SMTP dans cette affaire. Le déféré permet de demander à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Que doit contenir le dispositif des conclusions d'appelant ?
Le dispositif doit énoncer clairement les prétentions de l'appelant, c'est-à-dire ce qu'il demande à la cour (infirmation, réformation, etc.). L'absence de toute prétention rend les conclusions irrecevables et entraîne la caducité de l'appel.
Quelles sont les conséquences de la caducité de l'appel ?
La caducité met fin à l'instance d'appel et le jugement de première instance devient définitif. L'appelant est condamné aux dépens et peut être condamné à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire où la société Y a dû payer 3 000 euros à la SMTP.

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