SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, remettre ses conclusions au greffe et qu'il doit également les notifier à l'intimé dans ce même délai, qui peut toutefois être augmenté d'un mois si celui-ci n'a pas constitué avocat au jour de la remise des conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour notamment prononcer la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 913-5 du code de procédure civile.
La société SMTP ayant soulevé la caducité de la déclaration d'appel de la société [Y], le conseiller de la mise en état et, à sa suite, la cour statuant sur déféré sont compétents pour statuer sur cette caducité et ce, quels que soient les moyens soutenus à son appui.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954, lequel dispose :
« Les conclusions d'appel (') formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (').
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (')
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
(') » (souligné par la cour)
Il en ressort que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En l'espèce, la société [Y] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 20 décembre 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, qui a elle-même été remise au greffe le 30 septembre 2024.
Le 30 décembre 2024, soit dans le délai requis par l'article 911 précité, elle a signifié ses conclusions à l'intimée, qui n'a constitué avocat que le 25 mars 2025.
Le dispositif de ces conclusions se présente comme suit :
« Vu les articles 1109 et 1118 du code civil,
Vu la police versée aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a condamné [Y] à régler à la société SMTP la somme de 97.500 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge d'[Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de la société SMTP outre les dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'indemnité qui devrait être versée à SMTP du fait du sinistre incendie de la pelle JCB le sera hors taxes ;
- juger que la compagnie [Y] ne sera tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles, et fondée à opposer sa franchise égale à 10 % des dommages ;
En tout état de cause,
- condamner la société SMTP à payer à [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel Desportes, membre de la SCP Brochard & Desportes, avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du CPC. »
Ce dispositif comporte une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [Y] à régler à la société SMTP la somme de 97.500 euros et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Mais il ne comprend pas de demande de rejet, total ou partiel, des demandes de la société SMTP présentées devant le tribunal de commerce et les demandes subsidiaires de « juger » ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens.
Les premières conclusions de la société [Y], qui ne comportent pas de prétentions sur le litige, ne répondent donc pas aux exigences des articles 908 et 954 précités du code de procédure civile et ce, quand bien même l'objet du litige est déterminé par les demandes d'infirmation du jugement.
Si l'appelante a remis au greffe et notifié par RPVA le 30 juin 2025 des conclusions n°2 dont le dispositif a été modifié pour y insérer une demande de voir « débouter la SMTP de toutes ses demandes, fins et conclusions », ces conclusions, remises au greffe et notifiées après l'expiration des délais prévus par les articles 908 et 911 susvisés, n'ont pas permis de régulariser l'omission.
La caducité de la déclaration d'appel doit en conséquence être prononcée et, par suite, l'ordonnance du conseiller de la mise en état infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société [Y] supportera les dépens du déféré et d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société SMTP une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.