SUR CE,
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
Sur l'atteinte au réseau de distribution sélective
La société [G] soutient que la société Radio relais s'est rendue complice de violation de l'interdiction de revente hors réseau, entraînant la désorganisation du réseau de distribution sélective.
Elle explique que la licéité de son réseau de distribution sélective est présumée au regard du règlement européen UE n° 330/2010 du 20 avril 2010 d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et en tout état de cause confirmée par le respect des critères dégagés par la jurisprudence (arrêt Métro CJUE 25 oct. 1977, aff. 26/76) permettant aux accords d'échapper à l'interdiction des ententes anticoncurrentielles (article 101 du TFUE, article L.420-1 du code de commerce).
S'agissant du bénéfice de l'exemption en vertu du règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010, la société [G] explique que sa part de marché, pour les produits concernés, est largement inférieure à 30% (selon elle, de 2,51%) ; bien que figurant parmi les principaux acteurs du secteur de la fabrication de matériel électrique, elle dit demeurer à la 8eme place en termes de parts de marché, les 4 principaux groupes (General electric, Legrand, Safran, Hager) générant 75% du chiffre d'affaires.
Elle ajoute que les contrats de distribution sélective signés avec ses distributeurs ne contiennent pas de clauses interdites.
Ensuite, la société [G] dit que le réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place respecte les trois conditions de validité d'un tel réseau : la distribution sélective est justifiée par la qualité des produits en ce que les propriétés techniques des produits le nécessitent afin d'en préserver la qualité et en assurer le bon usage, la sélection des distributeurs est opérée selon des critères objectifs, les critères étant fixés de manière uniforme et leur application étant non-discriminatoire, le principe de proportionnalité est respecté en ce que les critères de sélection ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire.
Par ailleurs, la société [G] nie imposer une exclusivité territoriale aux distributeurs, ces derniers étant libres de distribuer d'autres produits que ceux de la marque [G] sur les territoires qu'ils souhaitent, et précise que c'est le propre de tout réseau de distribution de sélectionner des distributeurs par territoire afin de faciliter l'approvisionnement des clients. Elle nie également imposer des prix de revente aux distributeurs.
Enfin, elle soutient que l'argument selon lequel le réseau de distribution sélective ne serait pas étanche est inopérant, le fournisseur n'étant, selon la jurisprudence, pas tenu de démontrer une étanchéité effective mais l'existence de contrats de distribution sélective interdisant la revente hors réseau, ce qui est le cas en l'espèce. Il appartient alors au revendeur parallèle de prouver qu'il a régulièrement acquis les produits.
La société Radio relais, invoquant l'article L.420-1 du code de commerce et l'article 101 du TFUE qui prohibent les actions et conventions ayant pour effet de limiter l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence, réplique qu'il appartient à la société [G] de démontrer la licéité du réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place.
Elle soutient que cette preuve n'est pas rapportée, indiquant notamment que les contrats produits par l'appelante ne font pas état d'un réseau de distribution sélective et que les obligations qui y figurent ne font pas davantage présumer l'existence d'un tel réseau.
Elle ajoute que la part inférieure à 30% du marché n'est pas démontrée par la société [G], le marché que celle-ci prétend couvrir dans ses écritures n'étant pas celui sur lequel elle se positionne en réalité et que si la société [G] n'est qu'un petit acteur au sein du vaste et varié domaine de l'électricité, cela n'est pas le cas pour certaines familles de produits ou références particulières, elle-même se prévalant d'être seule sur la branche des interrupteurs non intégrés dans des systèmes électriques mono-marques.
La société Radio relais soutient ensuite que la nature des produits, sans technicité particulière, ne justifie pas la nécessité d'un système de distribution sélective, que les prétendues conditions de garantie attachées au réseau de revendeurs agréés ne sont pas démontrées par la société [G], pas davantage que les critères objectifs et qualitatifs de sélection des revendeurs, que les règles que la société [G] souhaite appliquer à la distribution de ses produits sont disproportionnées à ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour vendre de tels produits.
Par ailleurs, la société Radio relais soutient que le réseau mis en place par la société [G] est illicite en raison de l'exclusivité de fait résultant de l'article 4 du contrat qui limite le territoire sur lequel les distributeurs peuvent revendre les produits. Elle explique que cette exclusivité de fait résulte des prix pratiqués en France, largement supérieurs à ceux des autres pays de l'UE, sans que cela ne soit justifié.
Enfin, la société Radio relais soutient que le réseau de distribution dont se prévaut l'appelante a pour objet de bloquer la concurrence et d'optimiser ses bénéfices et n'est pas étanche, une simple recherche sur Internet permettant d'identifier des revendeurs qui ne sont pas agréés et dont la qualité de revendeurs spécialisés est douteuse.
Elle considère donc que la réalité du réseau n'est pas établie et que les ventes dites « hors réseau » ne sont dès lors pas illicites.
Sur ce,
L'article 1, e du règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 définit la distribution sélective comme « un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système ».
Un réseau de distribution sélective n'est opposable aux tiers que si son titulaire prouve sa licéité au regard du droit de la concurrence.
Un système de distribution sélective purement qualitative ' consistant à agréer les distributeurs sur la seule base de critères objectifs requis par la nature du produit ' ne relève pas de l'article L. 420-1 du code de commerce ou de l'article 101 §1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prohibant les accords entre entreprises ayant ou pouvant avoir pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sous réserve qu'il respecte trois conditions cumulatives :
- la nature du produit concerné doit nécessiter le recours à la distribution sélective afin d'en préserver la qualité ou d'en assurer le bon usage ;
- les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs, de nature qualitative et appliqués de façon non-discriminatoire ;
- les critères ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Un système de distribution sélective qui n'est pas purement qualitatif ' mais, aussi ou seulement, quantitatif, en ce qu'il limite le nombre de distributeurs agréés ' est restrictif de concurrence et tombe sous le coup de l'interdiction des ententes de l'article L. 420-1 du code de commerce et de l'article 101 §1 du TFUE.