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Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 24 juin 2026 — n° 24/03109

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'utilisation par un revendeur non agréé de la marque d'autrui pour désigner des produits authentiques mis dans le commerce dans l'UE constitue-t-elle un acte de contrefaçon ?

Principe retenu

L'épuisement du droit de marque permet à tout revendeur d'utiliser la marque pour désigner des produits authentiques mis dans le commerce dans l'UE par le titulaire ou avec son consentement. En revanche, l'usage de la marque à d'autres fins, notamment pour promouvoir la vente de produits en dehors du réseau de distribution sélective, constitue une contrefaçon.

Faits clés

  • La société [G] est titulaire de la marque semi-figurative n°3494924.
  • La société Radio relais commercialise des produits [G] sans faire partie du réseau de distribution sélective.
  • Radio relais utilise le logo [G] pour désigner les produits authentiques qu'elle revend.
  • Les produits ont été acquis dans l'UE par négoce.
  • La société [G] a mis en demeure Radio relais de cesser l'usage de sa marque.

Articles cités

article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits La société [G] a pour objet la fabrication et la distribution de matériel électrique basse tension à usage industriel. Elle est notamment titulaire de la marque française semi-'gurative n°3494924 déposée le 16 avril 2007 (renouvelée le 22 mars 2017), désignant des produits et services des classes 6, 7, 9, 37, 39 et 42. La société Radio relais a pour activité l'achat, la vente, la représentation, l'exportation, l'importation et le commerce en général, le triage, la récupération, la réparation, la transformation de tout matériel ou accessoires neufs ou d'occasion, matières et produits utilisables directement ou indirectement dans l'industrie et le commerce. Par courrier du 5 juillet 2021, la société [G] a indiqué à la société Radio relais avoir découvert qu'elle proposait à la vente des produits commercialisés sous sa marque, qu'elle utilisait son logo sans faire partie de son réseau de distribution sélective, et l'a mise en demeure de cesser la commercialisation des produits et l'utilisation de sa marque. Par courrier du 17 juillet 2021, la société Radio Relais lui a répondu qu'elle proposait à la vente des produits [G] issus du négoce en zone UE, conformément aux règles de libre-échange. Par courrier du 5 août 2021, la société [G] a réitéré sa demande, en vain. Par acte du 28 octobre 2021, la société [G] a assigné la société Radio relais devant le tribunal de commerce de Nanterre lui reprochant la commercialisation de ses produits en dehors de son réseau de distribution sélective. Par acte du 25 janvier 2022, elle a assigné la société Radio relais devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de sa marque. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Nanterre en raison de la connexité des affaires. Les deux instances ont été jointes et, par jugement du 29 février 2024, le tribunal a débouté la société [G] de ses demandes fondées sur des faits de contrefaçon et de ses demandes fondées sur des faits de concurrence déloyale, débouté la société Radio relais de sa demande indemnitaire en raison du caractère abusif de la procédure, condamné la société [G] aux dépens et à payer à la société Radio relais la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 mai 2024, la société [G] a fait appel de ce jugement en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a débouté la société Radio relais de sa demande indemnitaire. Par dernières conclusions n° 4, remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et statuant à nouveau : - sur les actes de concurrence déloyale et la violation de l'interdiction de revente en dehors du réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place, de condamner la société Radio relais, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du « jugement » à intervenir, à retirer de la vente sur ses différents sites internet, l'ensemble des produits de la marque [G] et à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire et du préjudice d'image subi ; - sur la contrefaçon de marque, d'ordonner à la société Radio relais, sous astreinte de 1.500 euros par jour à compter du « jugement » à intervenir, de cesser les actes de contrefaçon de marque et toute atteinte au droit sur la marque par l'utilisation de cette dernière dans ses documents commerciaux et de supprimer toute référence à la marque et aux produits [G] sur l'ensemble des supports destinés à la clientèle, d'ordonner à la société Radio relais de cesser la commercialisation des produits de la marque [G], ainsi que toute publicité sur ces produits et tout démarchage de ses clients et distributeurs sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la notification du « jugement » à interve…

Motivations de la décision

SUR CE, Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Sur l'atteinte au réseau de distribution sélective La société [G] soutient que la société Radio relais s'est rendue complice de violation de l'interdiction de revente hors réseau, entraînant la désorganisation du réseau de distribution sélective. Elle explique que la licéité de son réseau de distribution sélective est présumée au regard du règlement européen UE n° 330/2010 du 20 avril 2010 d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et en tout état de cause confirmée par le respect des critères dégagés par la jurisprudence (arrêt Métro CJUE 25 oct. 1977, aff. 26/76) permettant aux accords d'échapper à l'interdiction des ententes anticoncurrentielles (article 101 du TFUE, article L.420-1 du code de commerce). S'agissant du bénéfice de l'exemption en vertu du règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010, la société [G] explique que sa part de marché, pour les produits concernés, est largement inférieure à 30% (selon elle, de 2,51%) ; bien que figurant parmi les principaux acteurs du secteur de la fabrication de matériel électrique, elle dit demeurer à la 8eme place en termes de parts de marché, les 4 principaux groupes (General electric, Legrand, Safran, Hager) générant 75% du chiffre d'affaires. Elle ajoute que les contrats de distribution sélective signés avec ses distributeurs ne contiennent pas de clauses interdites. Ensuite, la société [G] dit que le réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place respecte les trois conditions de validité d'un tel réseau : la distribution sélective est justifiée par la qualité des produits en ce que les propriétés techniques des produits le nécessitent afin d'en préserver la qualité et en assurer le bon usage, la sélection des distributeurs est opérée selon des critères objectifs, les critères étant fixés de manière uniforme et leur application étant non-discriminatoire, le principe de proportionnalité est respecté en ce que les critères de sélection ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. Par ailleurs, la société [G] nie imposer une exclusivité territoriale aux distributeurs, ces derniers étant libres de distribuer d'autres produits que ceux de la marque [G] sur les territoires qu'ils souhaitent, et précise que c'est le propre de tout réseau de distribution de sélectionner des distributeurs par territoire afin de faciliter l'approvisionnement des clients. Elle nie également imposer des prix de revente aux distributeurs. Enfin, elle soutient que l'argument selon lequel le réseau de distribution sélective ne serait pas étanche est inopérant, le fournisseur n'étant, selon la jurisprudence, pas tenu de démontrer une étanchéité effective mais l'existence de contrats de distribution sélective interdisant la revente hors réseau, ce qui est le cas en l'espèce. Il appartient alors au revendeur parallèle de prouver qu'il a régulièrement acquis les produits. La société Radio relais, invoquant l'article L.420-1 du code de commerce et l'article 101 du TFUE qui prohibent les actions et conventions ayant pour effet de limiter l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence, réplique qu'il appartient à la société [G] de démontrer la licéité du réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place. Elle soutient que cette preuve n'est pas rapportée, indiquant notamment que les contrats produits par l'appelante ne font pas état d'un réseau de distribution sélective et que les obligations qui y figurent ne font pas davantage présumer l'existence d'un tel réseau. Elle ajoute que la part inférieure à 30% du marché n'est pas démontrée par la société [G], le marché que celle-ci prétend couvrir dans ses écritures n'étant pas celui sur lequel elle se positionne en réalité et que si la société [G] n'est qu'un petit acteur au sein du vaste et varié domaine de l'électricité, cela n'est pas le cas pour certaines familles de produits ou références particulières, elle-même se prévalant d'être seule sur la branche des interrupteurs non intégrés dans des systèmes électriques mono-marques. La société Radio relais soutient ensuite que la nature des produits, sans technicité particulière, ne justifie pas la nécessité d'un système de distribution sélective, que les prétendues conditions de garantie attachées au réseau de revendeurs agréés ne sont pas démontrées par la société [G], pas davantage que les critères objectifs et qualitatifs de sélection des revendeurs, que les règles que la société [G] souhaite appliquer à la distribution de ses produits sont disproportionnées à ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour vendre de tels produits. Par ailleurs, la société Radio relais soutient que le réseau mis en place par la société [G] est illicite en raison de l'exclusivité de fait résultant de l'article 4 du contrat qui limite le territoire sur lequel les distributeurs peuvent revendre les produits. Elle explique que cette exclusivité de fait résulte des prix pratiqués en France, largement supérieurs à ceux des autres pays de l'UE, sans que cela ne soit justifié. Enfin, la société Radio relais soutient que le réseau de distribution dont se prévaut l'appelante a pour objet de bloquer la concurrence et d'optimiser ses bénéfices et n'est pas étanche, une simple recherche sur Internet permettant d'identifier des revendeurs qui ne sont pas agréés et dont la qualité de revendeurs spécialisés est douteuse. Elle considère donc que la réalité du réseau n'est pas établie et que les ventes dites « hors réseau » ne sont dès lors pas illicites. Sur ce, L'article 1, e du règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 définit la distribution sélective comme « un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système ». Un réseau de distribution sélective n'est opposable aux tiers que si son titulaire prouve sa licéité au regard du droit de la concurrence. Un système de distribution sélective purement qualitative ' consistant à agréer les distributeurs sur la seule base de critères objectifs requis par la nature du produit ' ne relève pas de l'article L. 420-1 du code de commerce ou de l'article 101 §1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prohibant les accords entre entreprises ayant ou pouvant avoir pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sous réserve qu'il respecte trois conditions cumulatives : - la nature du produit concerné doit nécessiter le recours à la distribution sélective afin d'en préserver la qualité ou d'en assurer le bon usage ; - les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs, de nature qualitative et appliqués de façon non-discriminatoire ; - les critères ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. Un système de distribution sélective qui n'est pas purement qualitatif ' mais, aussi ou seulement, quantitatif, en ce qu'il limite le nombre de distributeurs agréés ' est restrictif de concurrence et tombe sous le coup de l'interdiction des ententes de l'article L. 420-1 du code de commerce et de l'article 101 §1 du TFUE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [G] de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque [G] et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Radio relais la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la société Radio relais a commis des actes de contrefaçon de la marque [G] n° 3494924 en l'utilisant, sous la forme telle que déposée ou sous une forme modifiée, à d'autres fins que la désignation des produits mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par la société [G] ou avec son consentement ; Ordonne à la société Radio relais de cesser l'usage de la marque [G], sous la forme telle que déposée ou sous une forme modifiée, à toute autre fin que la désignation des produits mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par la société [G] ou avec son consentement, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour ouvré suivant la signification du présent arrêt ; Condamne la société Radio relais à payer à la société [G] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société [G] à raison des actes de contrefaçon ; Déboute la société [G] de ses autres demandes fondées sur la contrefaçon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance ; Déboute chacune des deux parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; Déboute chacune des deux parties de sa demande formée à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'épuisement du droit de marque ?
L'épuisement du droit de marque signifie qu'une fois qu'un produit a été mis dans le commerce dans l'UE par le titulaire de la marque ou avec son consentement, le titulaire ne peut plus interdire l'usage de la marque pour désigner ce produit spécifique. Cela permet la revente de produits authentiques.
Un revendeur non agréé peut-il utiliser la marque pour vendre des produits authentiques ?
Oui, dans la limite de la désignation des produits. Il peut utiliser la marque pour informer les consommateurs qu'il vend des produits de cette marque, mais il ne peut pas l'utiliser d'une manière qui suggère une affiliation ou une autorisation, ni pour promouvoir d'autres produits.
Quels sont les risques pour un revendeur non agréé qui utilise la marque ?
Si l'usage dépasse la simple désignation des produits (par exemple, en utilisant le logo de manière ornementale ou pour attirer la clientèle), cela peut constituer une contrefaçon. Le revendeur risque une condamnation à cesser l'usage sous astreinte et à verser des dommages-intérêts.
Dans cette affaire, pourquoi la société Radio relais a-t-elle été condamnée ?
Parce qu'elle utilisait la marque [G] non seulement pour désigner les produits authentiques, mais aussi d'une manière qui excédait cette simple désignation, ce qui a été jugé comme un acte de contrefaçon. La cour a estimé que l'usage n'était pas couvert par l'épuisement du droit.
Quelle est la différence entre vente hors réseau et contrefaçon ?
La vente hors réseau est une pratique commerciale qui peut être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale si elle cause un préjudice. La contrefaçon est une atteinte au droit de marque, qui nécessite un usage non autorisé de la marque. Dans cette affaire, la cour a retenu la contrefaçon, pas la concurrence déloyale.
Puis-je être condamné pour contrefaçon si je revends des produits achetés dans l'UE ?
Oui, si vous utilisez la marque d'une manière qui ne se limite pas à la simple désignation des produits. L'épuisement ne permet pas un usage promotionnel ou ornemental de la marque. Chaque cas est apprécié par les juges.

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