MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [B] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de la non-rétroactivité de la décision d'admission
Aux termes de l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
D'après l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l'espèce, par demande du 2 juin 2026 rédigée sur un formulaire à l'entête des hôpitaux de [Localité 6], [X] [N] [B] sollicite l'admission de son frère [J] [B] en soins sans consentement.
Le premier certificat médical initial, daté du même jour à 12h26, a été établi par le docteur [I] [R] [P], médecin du service d'accueil des urgences de l'hôpital [Localité 7]. Le second certificat médical initial a été dressé le même jour à 17h00 par le docteur [W] [O], praticien hospitalier de l'hôpital [C] [M].
Le patient soutient avoir été hospitalisé sous contrainte dès le 29 mai 2026. Il verse aux débats une attestation de son amie [D] [G], qui confirme qu'elle a appelé le 29 mai 2026 les pompiers qui ont conduit [J] [B] aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1].
L'affirmation d'[J] [B] selon laquelle il a été conduit aux urgences contre son gré ne suffit pas à faire la preuve qu'il y a ensuite été retenu contre sa volonté. De même, si l'attestation de Madame [G] permet de comprendre le contexte de l'intervention des pompiers, elle ne corrobore en rien une retenue forcée une fois l'intéressé arrivé aux urgences.
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l'irrégularité tirée de la non-transmission d'une requête antérieure du patient au magistrat du siège du tribunal judiciaire
En application de l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre par la personne faisant l'objet de soins.
En l'espèce, [J] [B] soutient avoir rédigé le 3 juin 2026 un courrier à l'intention du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre que l'hôpital n'a pas transmis.
En l'espèce, figure au dossier une requête non datée au magistrat du siège. Le patient ne justifie pas avoir déposé cette requête auprès de l'hôpital pour transmission au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre. Le moyen manque donc en fait.
Aussi, le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de communication du dossier médical au patient
Selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. »
En l'espèce, le conseil d'[J] [B] fait valoir que le patient n'a pas eu accès à son dossier médical malgré ses demandes répétées.
Cependant, la question des relations entre le patient et l'établissement où il est pris en charge, particulièrement son droit d'être informé sur les traitements en cours, ne relève pas de l'autorité judiciaire mais de la relation entre l'usager et l'établissement de soins qui l'héberge, les réclamations relevant à cet égard de la Commission des usagers.
Aussi, le moyen est rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux initiaux du 2 juin 2026 et les certificats suivants des 3 juin 2026 et 4 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [J] [B].