Cour d'appel, chambre civile 1-7, 19 juin 2026 — n° 26/04048
Exposé du litige
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04048 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X56Y
Du 19 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [U]
né le 09 Septembre 2006 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
assisté de Me Jonas CERISIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0621, avocat choisi
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de Seine le 13 juin 2026 à M. [Y] [U] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de Seine en date du 13 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [U] à 20 heures 40 ;
Vu la requête de M. [U] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 13 juin 2026 à 19 heures 48 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 19 juin 2026 à 07 heures 58, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juin 2026 à 15 heures, qui a :
déclaré recevable la requête,
rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. [U],
déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de M. [U],
ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [U] et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U],
condamné la préfecture des Hauts de Seine à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé à l'intéressé qu'il devait néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U]. A cette fin, il soutient que l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention doit être évaluée au moment où la décision contestée est arrêtée et qu'en l'espèce, le préfet ne disposait d'aucun élément lui permettant de prendre une décision d'assignation à résidence, les éléments ayant été communiqués postérieurement, en sorte que sa demande est fondée et que le placement est régulier.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de la préfecture a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Il ajoute que les moyens de nullité soulevés in limine litis par M. [U] doivent être écartés.
M.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
In limine litis
M. [U] reprend certains des moyens soulevés devant le premier juge.
Sur le caractère irrégulier du menottage
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Au cas d'espèce, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, l'irrégularité éventuelle liée au port de menottes ne fait pas grief en elle-même et M. [U] ne démontre pas que cette éventuelle irrégularité lui aurait causé grief.
Le moyen sera dès lors écarté et l'ordonnance confirmée à ce titre.
Sur le caractère irrégulier de l'interpellation
En vertu de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Au cas présent, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré, après analyse minutieuse de la procédure qui lui était soumise, qu'il ressortait des pièces portées à son appréciation des raisons plausibles de soupçonner que M. [U] était en train de commettre une infraction, en l'espèce un vol en réunion d'essence, justifiant son contrôle et son interpellation en flagrance.
Le moyen sera écarté et l'ordonnance confirmée à ce titre.
Sur les procès-verbaux
S'agissant de l'incohérence relevée par le conseil de M. [U] du procès-verbal de fin de garde à vue qui mentionne qu'il est assisté par un avocat, ce qui n'est pas le cas, le premier juge a relevé avec justesse qu'il n'était pas précisé en quoi cette incohérence, qui n'est qu'une erreur matérielle, pouvait jeter le trouble sur les autres procès-verbaux, d'autant qu'il ne les mentionne pas.
Le moyen sera écarté et l'ordonnance confirmée à ce titre également.
Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Au cas présent, au soutien de son appel la préfecture fait valoir que l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention doit être jugée en fonction des éléments dont il justifie au moment où la décision contestée a été arrêté et que M. [U] a présenté des éléments relatifs à sa situation postérieurement à la décision administrative.
Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ressort de la procédure dont la préfecture avait connaissance, qu'au moment où celle-ci a pris sa décision, elle connaissait la situation personnelle et administrative de l'intéressé, notamment qu'il avait la nationalité belge, qu'il avait un emploi en France, qu'il y faisait ses études et qu'il était hébergé par ses parents à une adresse à [Localité 5], et que l'intégralité de sa famille habitait en France depuis 2022.
Dès lors, il apparaît que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation et que le placement de l'intéressé, au vu de sa situation administrative et personnelle dont il justifie, apparaît disproportionné.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance à ce titre qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de M. [U].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
C'est par une juste appréciation que le premier juge a statué sur les frais irrépétibles. Il convient de confirmer l'ordonnance à ce titre.
Il convient d'allouer à M. [U] la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la préfecture des Hauts de Seine à verser la somme de 1 000 euros à M. [Y] [U] au titre des frais de procédure d'appel.
Fait à [Localité 1], le 19 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Vice-présidente placée,
Anne REBOULEAU Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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