Cour d'appel, chambre civile 1-7, 19 juin 2026 — n° 26/04038
Exposé du litige
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04038 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X56B
Du 19 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [A]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 375, commis d'office
et de Monsieur [Z] [O], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val-d'Oise le 20 novembre 2024 à M. [N] [A] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 19.05.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [N] [A] ;
Vu la requête de M. [N] [A] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 21.05.2026 à 12h43 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23.05.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2026 qui a prolongé la rétention de M. [A] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 26 mai 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d'Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [A] en date du 17 juin 2026 et enregistrée le même jour à 8h14 ;
Le 18 juin 2026 à 14 heures 05, M. [A] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juin 2026 à 11 heures 42, qui lui a été notifiée le même jour à 13h20 qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Val d'Oise et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] pour une durée de trente jours à compter du 18 juin 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation, et à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et de voir dire n'y avoir lieu de le maintenir en rétention.
Les parties et un interprète ont été convoqués en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [A] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, outre qu'il a entendu soulever un nouveau moyen relatif à la délégation de signature irrégulière en ce qu'elle visait le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège, en sorte que la requête en prolongation était nullle.
Le préfet, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet des moyens soulevés par le conseil de M. [A], outre que le premier moyen est irrecevable.
M.
Motivations de la décision
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, le moyen tenant à l'irrecevabilité de la requête en prolongation, soulevé pour la première fois par courriel adressé au greffe le 19 juin 2026 à 13h32, passé le délai d'appel qui a expiré le 19 juin à 13h20, doit être déclaré irrecevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, M. [A], ressortissant algérien, et qui ne dispose pas de document d'identité. La préfecture justifie avoir saisi à bref délai les autorités consulaires algériennes, dès le début de son placement en rétention administrative, avoir adressé le dossier complet le 27 mai suivant, une audition consulaire étant fixée le 23 juin prochain.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage, faute de document d'identité du retenu qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ, l'administration justifiant de toutes ses diligences dès le placement en rétention, outre qu'un rendez-vous consulaire étant fixé le 23 juin prochain, les perspectives d'éloignement sont réelles.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE le recours recevable en la forme,
DIT irrecevable le nouveau moyen soulevé hors délai de la déclaration d'appel,
REJETTE les autres moyens soulevés par M. [N] [A],
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Vice-présidente placée,
Anne REBOULEAU Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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