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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 19 juin 2026 — n° 26/04036

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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04036 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X557 Du 19 JUIN 2026 ORDONNANCE LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100 DEMANDERESSE ET : Monsieur [B] [I] né le 06 Août 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) (-) de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, non représenté DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de paris le 14 juillet 2025 à M. [B] [I] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de Seine en date du 12 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [I] à 16 heures 15 ; Vu la requête de M. [I] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 12 juin 2026 transmise le 16 juin 2026 à 14 heures 23 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 18 juin 2026 à 14 heures 59, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juin 2026 à 15 heures 20, qui a : Déclaré recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement, Déclaré irrecevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine en prolongation de la rétention, Ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [I], Rappelé à l'intéressé qu'il devait néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [I]. A cette fin, il soutient que l'existence d'un précédent placement doit être justifié par celui qui l'invoque au soutien de l'irrégularité de placement en rétention qu'il invoque et que l'administration peut produire aux débats la décision d'éloignement qui n'était pas produite initialement. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de la préfecture a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. M. [I] n'était pas présent ni représenté.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable; Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : «' Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. ' » Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office et, en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, de verser aux débats les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire, ainsi que les pièces permettant d'apprécier la durée de cette rétention. En l'espèce, il ressort des débats d'audience en première instance que M. [I] a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention entre le 9 février 2026 et le 9 mai 2026, dans les suites d'une garde à vue. Si M. [I] ne verse pas à la procédure de document établissant formellement l'existence de cette procédure, les précisions calendaires qu'il donne sont corroborées par le FAED figurant au dossier et qui laisse apparaître une signalisation de l'intéressé le 8 février 2026 et forment ainsi un faisceau d'indices, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge. Il appartenait dès lors à l'administration préfectorale de démontrer l'absence d'une telle procédure. S'agissant d'une preuve négative, la cour aurait pu admettre une attestation d'absence de procédure antérieure émanant de la préfecture. Quant à la capacité du premier juge de relever d'office ce moyen, la cour rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision dans les affaires jointes C-704/20 PPU et C39/21 PPU du 8 novembre 2022 qui dit pour droit que le juge national est tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier ou d'un demandeur d'asile : «  La Cour (grande chambre) dit pour droit : L'article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, et l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée   ». Dès lors, il était donc loisible au premier juge de relever d'office cette question de l'existence d'une mesure antérieure de rétention administrative fondée sur la même mesure d'éloignement que constitue l'OQTF du 27 avril 2025. En ne permettant pas au premier juge de procéder au contrôle dont le Conseil constitutionnel lui a confié la responsabilité, l'autorité préfectorale est irrecevable en sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention décidée en 2026. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Fait à [Localité 1], le 19 juin 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Vice-présidente placée, Anne REBOULEAU Agnès PACCIONI Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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