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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 19 juin 2026 — n° 26/03966

Irrecevabilite

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [T] [M], né le 21 février 1994 à [Localité 5] (95), fait l'objet depuis le 29 avril 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, initialement au centre hospitalier de [Localité 1] (78) puis, à compter du 12 mai 2026, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [B] [U], née le 3 mars 1959, sa mère. Le 5 mai 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 7 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 12 juin 2026 par [T] [M]. Le 16 juin 2026, [T] [M], [B] [U] en tant que tiers et l'établissement hospitalier de [Localité 3], ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 juin 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 19 juin 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [T] [M] et [B] [U] n'ont pas comparu. En effet, par courrier du 18 juin 2026, le patient a renoncé à se présenter à l'audience. Le conseil de [T] [M] a indiqué s'en rapporter. Le conseil de l'hôpital de [Localité 3] sollicite dans ses écritures que l'irrecevabilité de l'appel soit constatée, l'appel étant tardif. L'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le délai court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s'appliquent. En l'espèce, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mai 2026 a été notifiée au patient, qui a signé le récépissé, le 12 mai 2026 à 12h00. Par déclaration datée du 12 juin 2026, [T] [M] a relevé appel de cette décision. Ainsi, l'appel de [T] [M] n'a pas été interjeté dans les délais légaux. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [T] [M] irrecevable,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 19 juin 2026 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Président,

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