Cour d'appel, chambre civile 1-7, 19 juin 2026 — n° 26/03952
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [Q] [U], né le 13 septembre 1998 à [Localité 5] (95), fait l'objet depuis le 1er juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en situation de péril imminent.
Le 4 juin 2026, Monsieur le directeur de l'EPS Erasme d'Antony (92), a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 juin 2026 par [K] [Q] [U].
Le 15 juin 2026, [K] [Q] [U] et l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 16 juin 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 17 juin 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] n'a pas comparu.
[K] [Q] [U] a été entendu et a dit que les médecins sont contre son avis. Il n'est pas d'accord avec les médecins et a l'impression de ne pas être écouté. Il ne prend plus de Loxapac. Il lui est prescrit de l'Abilify et du Valium. Il a déménagé il y a deux ans.
Le conseil de [K] [Q] [U] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité tirée de la tardiveté de l'information à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
Le conseil renonce aux autres irrégularités soulevées dans ses conclusions soit : absence de délégation de signature pour les décisions d'admission et de maintien, absence de pouvoir spécial pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire et absence d'avis médical.
Sur le fond, M. [Q] [U] lui a exposé que les effets secondaires étaient durs à supporter. Il évoque des agressions d'autres patients au sein de l'établissement. Il est déstabilisé par cette situation. Il n'a aucune permission de sortie. Sa mère va venir le voir très prochainement.
[K] [Q] [U] a été entendu en dernier et a dit que : il ne veut que le bien autour de lui et rejette les ondes négatives.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [Q] [U] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de l'information à la Commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.
Par ailleurs, en application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, deux envois ont été faits par l'hôpital ERASME à la CDSP par courriels du 4 juin 2026 à 14h41 et du 8 juin 2026 à 14h34. Il s'est écoulé un délai d'environ trois jours entre la décision d'admission en date du 1er juin 2026 et le premier envoi à la CDSP du 4 juin 2026. Toutefois, dès le 2 juin 2026 le patient recevait notification de cette décision d'admission et des droits y afférents parmi lesquels au 3° de l'imprimé qui lui a été remis figure celui de saisir la CDSP avec indication de l'adresse.
Faute d'atteinte aux droits de [K] [Q] [U] le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 1er juin 2026 et les certificats suivants des 2 et 4 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [K] [Q] [U].
L'avis motivé du 16 juin 2026 du docteur [M] indique « Patient âgé de 27 ans, adressé en SPI par les urgences de Béclère où il a été accompagné par les pompiers suite å des troubles du comportement au domicile d'un ami qui l'hébergeait.
Le patient vit à [Localité 7] et y est suivi dans le cadre le d'une pathologie psychiatrique chronique.
Il dit venir sur la région parisienne pour assister à un festival de musique.
Antécédents d'hospitalisation en psychiatrie.
[']
Le discours est clair en début d'entretien mais présente des moments de désorganisation psychique.
Éléments de persécution à l'encontre des psychiatres et de l'établissement en général
Probable vécu persécutif sur [Localité 7] également.
Le patient présente des moments d'écoute en plein entretien (Phénomènes hallucinatoires ').
Reconnait partiellement les troubles, arrive à dire qu'i1 souffre d'une maladie et qu'il moins bien avant de [Localité 8] en région parisienne mais le discours change rapidement en disant qu'il n'a pas besoin de traitement ni de 1'hôpita1. Opposition passive aux soins.
La conscience des troubles est donc très partielle avec une adhésion aux soins stress fragile
L'hospitalisation complète reste nécessaire.
Le projet reste un transfert sur son hôpital d'origine, où le patient est attendu le 25/06/2026 pour la poursuite des soins ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [K] [Q] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [K] [Q] [U] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [K] [Q] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [K] [Q] [U] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le vendredi 19 juin 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
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