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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 19 juin 2026 — n° 26/03950

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [H] [D], né le 16 avril 2002 à Paris 14ème arrondissement, fait l'objet depuis le 17 décembre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans du même jour, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale après le meurtre de son père avec un couteau, une tentative de meurtre de son grand-père, des violences sur ascendant et de violences avec arme, le patient connaissant alors un état psychotique aigu. Il a été transféré de la maison d'arrêt d'[Localité 6] à l'hôpital [Etablissement 1] (92) le 17 décembre 2025. Par arrêté du 6 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine ordonnait le transfert intra-départemental de [H] [D] qui est pris en charge à l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] (92) depuis le 10 février 2026. Le 28 mai 2026, Monsieur le directeur de l'EPS Erasme d'Antony (92), a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 9 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 12 juin 2026 par [H] [D]. Le 15 juin 2026, [H] [D], le préfet des Hauts-de-Seine et l'établissement [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 16 juin 2026, avis versé aux débats. Il est d'avis de déclarer l'appel du patient irrecevable. L'audience s'est tenue le 17 juin 2026 à huis clos, sur demande du patient. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine et le centre hospitalier Erasme n'ont pas comparu. [H] [D] a été entendu et a dit qu'il avait fait appel car il n'a pas pu assister à son audience devant le premier juge. Il se souvient qu'un infirmier lui avait dit qu'il y avait l'audience le jour même à 10h. Il ne veut pas sortir de l'hôpital mais souhaite un programme de soins. Il est maintenant stabilisé et n'a pas de problème de comportement. Il reçoit une injection de Zeplion chaque mois depuis 3 ans. Il voudrait passer son permis de conduire ce qui l'aiderait à se réinsérer. A [Localité 7], il ne fait rien de ses journées ; il est régulièrement autorisé à rencontrer sa mère. Le conseil de [H] [D] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes : Irrégularité tirée de l'absence du certificat mensuel de juin 2026 Irrégularité tirée de l'absence de l'avis médical Irrégularité tirée du défaut de récépissé signé en vue de la première audience alors que la présence du patient à l'audience est obligatoire. Le conseil indique renoncer aux deux premières irrégularités. [H] [D] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'avait rien à ajouter. L'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Le procureur général soutient que l'appel de [H] [D] est irrecevable car : Le formulaire de « déclaration d 'appel » a été visiblement renseigné et transmis par un membre du personnel de l'établissement hospitalier Ce formulaire n'est ni daté ni signé par le patient Il renvoie à une lettre « A l'intention de la juge des libertés » que le patient souhaite voir pour « discuter sur ma situation actuelle ». L'article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure ['] ». Toutefois, l'absence de motivation de la déclaration d'appel formée par la personne faisant l'objet de soins sans consentement n'affectant que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et ne privant pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel, de sorte que le vice pris du défaut de motivation ne peut que relever des vices de forme. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel (voir Civ. 1ère 25 septembre 2024, n°23-17.705). De la même façon, la mention de « la juge des libertés » ne remet pas en cause l'intention de faire appel de [H] [D] ni par conséquent sa déclaration d'appel quand bien même il se serait fait aider pour remplir l'imprimé qui renvoie à son courrier. Par conséquent, l'appel de [H] [D] qui a été interjeté dans les délais légaux doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée du défaut de récépissé signé en vue de l'audience tenue par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre Contrairement à ce que soutient le conseil de [H] [D] celui-ci a signé le récépissé de sa convocation à l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre qui s'est tenue le 9 juin 2026 à 10h45 étant observé qu'il a indiqué lors de l'audience devant la présente juridiction qu'il avait bien reçu l'information relativement à cette audience du 9 juin 2026. Par ailleurs, il sera relevé qu'il ressort d'un certificat de demande de sortie en date du 2 juin 2026 à 11h qui figure à la procédure que [H] [D] devait bénéficier d'une sortie non accompagnée le 9 juin 2026 de 9h à 18h pour se rendre au domicile de sa mère à [Localité 8]. Faute d'atteinte aux droits de [H] [D], le moyen sera rejeté. SUR LE FOND L'article L. 3211-12-II du code de la santé publique prévoit que II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Aux termes de l'article L. 3213-8 du même code, I- Si le collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-I. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Aux termes de l'article L. 3213-5-1 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV au présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 3213-1 précise que le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à [Localité 9], le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation. Ainsi, la modification des soins dans le cadre d'une procédure de soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'Etat suite à une déclaration judiciaire d'irresponsabilité pénale obéit à une procédure spécifique. En l'espèce, à ce stade, il y a lieu de relever que : Le 27 mai 2026, l'avis du collège composé du Docteur [F], du Docteur [L] et de [C] [Z], cadre supérieure de santé, concluait ainsi « Néanmoins la conscience des troubles reste partielle. Nécessité de maintenir la contrainte ». La forme actuelle de la prise en charge demeure adaptée à son état, la poursuite des soins sans consentement sous la forme en cours étant proposée. Le 5 juin 2026, dans l'avis motivé destiné au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre, le Docteur [F] indiquait : « L'adhésion aux soins apparaît essentiellement résignée, sans réelle reconnaissance de la nécessité du traitement ni appropriation authentique de la démarche de soins. Ainsi, malgré une présentation comportementale actuellement contenue en milieu hospitalier, l'état clinique demeure marqué par des troubles psychiatriques persistants, avec faible conscience des troubles et nécessité d'un cadre de soins contraint et contenant » [c'est nous qui soulignons]. Quatre jours plus tard, le 9 juin 2026, dans un certificat de situation, le Docteur [F] préconisait une prise en charge ambulatoire. Le 16 juin 2026, l'avis du collège composé du Docteur [F], du Docteur [G] et [R] [Q], cadre de santé, indiquait : « Le contact est correct et le patient coopérant, sans trouble du comportement ni agressivité.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 19 juin 2026 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Président,

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