Cour d'appel, chambre civile 1-1, 2 juillet 2026 — n° 26/00030
Synthèse de la décision
Question juridique
Un chef de dispositif de jugement qui déboute les demandeurs de leurs demandes est-il susceptible d'exécution forcée au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, justifiant une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ?
Principe retenu
L'exécution d'une décision de justice ne peut concerner que l'exécution d'une obligation qui pourrait faire l'objet d'une exécution forcée. Un chef de dispositif ayant débouté les demandeurs de leurs demandes n'est pas susceptible d'exécution, de sorte que la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution est rejetée.
Faits clés
- Jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 novembre 2025 déboutant les appelants de leurs demandes
- Appel interjeté par les appelants le 29 décembre 2025
- Demande de radiation de l'appel par les intimés sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile
- Les appelants n'avaient pas exécuté le jugement, mais le jugement ne contenait que des déboutés
- Les intimés soutenaient que l'exécution des condamnations pécuniaires (frais irrépétibles et dépens) ne rendait pas l'incident sans objet
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une décision susceptible d'exécution forcée ?
Puis-je demander la radiation de l'appel si le jugement m'a débouté ?
Que faire si l'appelant n'exécute pas un jugement de débouté ?
Qu'est-ce que l'article 524 du code de procédure civile ?
Le conseiller de la mise en état peut-il radier l'appel si le jugement ne contient que des déboutés ?
Quels sont les dépens de l'incident de radiation ?
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