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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 24 juin 2026 — n° 25/02975

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié non repris par le nouvel adjudicataire d'un marché de propreté a-t-il droit à un rappel de salaire et à la reprise de son activité auprès de ce dernier, et l'entreprise sortante doit-elle garantir l'entreprise entrante en cas de défaut de communication des documents ?

Principe retenu

En cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté, l'entreprise entrante est tenue de reprendre les salariés attachés au marché, conformément à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Le défaut de communication des documents par l'entreprise sortante ne peut empêcher le transfert que s'il met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.

Faits clés

  • M. [U] a été engagé par la société [2] le 7 décembre 2023 en CDI comme agent de service.
  • Le 2 septembre 2024, le marché de nettoyage a été repris par la société [1].
  • M. [U] n'a pas été transféré par la société [2] à la société [1].
  • La société [1] a demandé des documents à la société [2] le 22 juillet 2024, mais ne prouve pas que le retard l'a empêchée d'organiser la reprise.
  • M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir rappel de salaire et reprise d'activité.

Articles cités

article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés article 906-5 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 décembre 2023 par la société [2] et affecté sur le site « [Adresse 4] ». Le 2 septembre 2024, ce marché a été repris par la société [1], nouvel adjudicataire. Ces deux sociétés sont spécialisées dans la propreté, le nettoyage de locaux. Elles sont toute deux dotées d'effectifs supérieurs à 50 salariés et appliquent la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. M. [U] n'a pas été transféré par la société [2], la société [1] ne le comptant pas parmi ses effectifs. Sur le fondement de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, et par requête du 6 mai 2025, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des rappels de salaires, de voir ordonné la reprise de son activité, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnance de référé du 19 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : . dit qu'il y a lieu a référé, . ordonné à titre provisoire à la société [1] de régler à titre personnel : - 9 462,60 euros à titre de rappel de salaire, - 946,26 euros à titre de rappel de congés payés, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné la reprise d'activité de M. [U] chez la société [1] . dit que la présente décision est exécutoire, . mis les dépens à la charge de la société [1] . en ce qui concerne les demandes formées entre les deux sociétés, le conseil de céans les a débouté de toutes leurs demandes réciproques. Par déclaration par voie électronique du 7 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance. Par avis du 15 octobre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . de déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel, et, y faisant droit, . infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit qu'il y a lieu à référé, - ordonné, à titre provisoire, à la société [1] de régler à titre personnel : - 9 462,60 euros à titre de rappel de salaire, - 946,26 euros à titre de rappel de congés payés, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la reprise d'activité de M. [U] au sein de la société [1], - dit que la présente décision est exécutoire, - mis les dépens à la charge de la société [1], - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société [2], et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, à titre principal, . juger que les conditions fixées par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté ne sont pas réunies pour permettre le transfert du contrat de travail de M. [U] au sein de la société [1], . prononcer la mise hors de cause de la société [1], à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse extraordinaire où la cour confirmerait que la société société [1] est l'employeur de M. [U], . condamner la société [2] à relever et garantir la société [1] de condamnations dont elle s'est acquittée à titre provisoire en exécution de l'ordonnance du 19 septembre 2025 compte-tenu de ses manquements, . condamner la société [2] à relever et garantir la société [1] de toutes sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer à M. [U] aux termes de l'ordonnance à intervenir compte-tenu de ses manquements, en tout état de cause, .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le transfert du contrat de travail de M. [U] à la société [1] et sa demande de mise hors de cause La société [1], appelante expose que les conditions fixées par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté n'étaient pas réunies pour permettre le transfert du contrat de travail de M. [U] en son sein, au regard de la condition de six mois d'affectation sur le marché, que le chef de site a indiqué à la société entrante que M. [U] et une autre salariée, Mme [P], ne remplissaient pas les conditions conventionnelles de reprise de leur contrat de travail, que le relevé d'activité invoqué par la société sortante n'est ni daté ni signé par le salarié, que les relevés comportent des contradictions concernant le temps de travail de M. [U] qui constituent une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes ayant inversé la charge de la preuve des conditions de reprise du salarié par la société entrante, cette charge de la preuve reposant en l'espèce sur la société sortante. La société [2] intimée objecte que le contrat de travail du salarié porte mention expresse du lieu d'affectation de M. [U] et du fait qu'il est tenu de prendre ses congés pendant les périodes scolaires, ce qui correspond bien à une affectation sur le marché de nettoyage de cet établissement. M. [U], qui n'a pas constitué, est réputé s'approprier les motifs des premiers juges qui ont retenu qu'il remplissait les conditions pour que son contrat de travail soit repris par la société [1]. ** Selon l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 17 du 22 février 2021, « (...) Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A. Appartenir expressément : ' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; ' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné. B. Être titulaire : a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, ' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; ' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ». En l'espèce, la société sortante établit que, à la date à laquelle la société entrante a repris le marché, M. [U] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « AS, catégorie professionnelle : non cadre, filière exploitation » depuis le 7 décembre 2023, le contrat précisant en son article 4 que le salarié est « affecté sur le site [Adresse 5] », à temps partiel sur la base de 15 heures par semaine. Par avenant du 31 mai 2024, le temps de travail du salarié est passé à 3,5 heures par jour. Ses bulletins de paie indiquent que le salarié a ainsi été rémunéré sur la base de 65 heures mensuelles de décembre 2023 à mai 2024 (y compris en février 2024 où il n'a pas travaillé durant les vacances scolaires notamment, comme trois autres salariés) puis de 75,83 heures mensuelles à compter de juin 2024. Les fiches de pointage produites par la société sortante, dont il importe peu qu'elles ne soient pas signées ni datées dès lors qu'elles sont corroborées par les bulletins de paie produits, indiquent que le salarié a été ainsi planifié du lundi au vendredi sur le site du marché [Localité 5] [Localité 6] (JBS) à hauteur de 3,5 heures par jour, à compter de février 2024, soit la totalité de son temps de travail effectué pour le compte de la société [2]. Il en résulte que l'ancienneté de M. [U] dans l'affectation sur ce marché étant supérieure à six mois ininterrompue à la date d'expiration dudit marché, le 1er septembre 2024, il devait donc être repris par la société [1]. A ce titre, l'attestation de M. [V], qui indique être « chef d'équipe de l'école », en date du 4 septembre 2024 produite par la société [1] et atteste (sic) que « Mr [U] [A] ne travail pas à l'école depuis des 6 mois » est dépourvue de valeur probante, ce salarié étant repris par la société [1] et donc sous sa subordination, outre le fait qu'il ait pu être désireux de constituer ainsi sa nouvelle équipe. De même, dans un document établi le 9 septembre 2024 le responsable des services généraux de l'établissement indique que M. [U] et Mme [E] sont « présents sur le site de notre établissement depuis moins de six mois à compter de ce jour » ne suffit pas à contredire les documents contractuels précités, les bulletins de salaire et fiches de pointage, qui mentionnent que 18 salariés de la société [2] interviennent quotidiennement sur ce site, de sorte que le responsable des services généraux puisse se tromper quant à la date d'entrée sur le site de M. [U] dont les documents contractuels indiquent qu'elle remonte au 7 décembre 2023 soit plus six mois avant la date de son attestation. La société [2] établit ainsi que M. [U] remplissait les conditions prévues par la convention collective pour que la société [1] reprenne son contrat de travail, de sorte que la non reprise de son contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en ordonnant à la société [1] de régler au salarié les salaires depuis septembre 2024 et de reprendre le contrat de travail de M. [U] en application des dispositions de l'article 7.2 précité. L'ordonnance, dont pour le surplus la cour adopte les motifs, sera en conséquence confirmée en ce qu'elle dit y avoir lieu à référé et ordonne à titre provisoire à la société [1] de régler à M. [U] la somme de 9 462,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 946,26 euros à titre de rappel de congés payés, et ordonne la reprise d'activité de M. [U] chez la société [1]. Sur la demande subsidiaire de la société [1] aux fins de garantie par la société [2] des condamnations ainsi prononcées La société [1] expose que la société sortante a mis plus d'un mois à transmettre les dossiers de salariés « transférables », lesquels ont été réceptionnés par la société [1] l'avant-veille de la reprise (étant précisé qu'aucun d'entre eux n'était complet), que la société [3] est seule responsable du contentieux initié devant par le salarié sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la CCN, puisque si elle avait respecté ses obligations, en transmettant en temps et en heure, l'ensemble des éléments susceptible de justifier de l'affectation du salarié sur le marché pendant une période d'au moins six mois, le transfert aurait eu lieu sans difficulté, qu'elle st d'autant plus fautive que n'ayant pas respecté ses obligations conventionnelles, il lui appartenait de maintenir la rémunération du salarié dans l'attente de l'ordonnance à intervenir, et ce, conformément à la jurisprudence (cf. Cass.soc.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant en référé, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.   . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.   Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Mon employeur a perdu un marché de nettoyage, le nouveau prestataire doit-il me reprendre ?
Oui, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le nouvel adjudicataire est tenu de reprendre les salariés attachés au marché, sous réserve que l'entreprise sortante lui ait communiqué les documents nécessaires. Dans cette affaire, la société [1] a été condamnée à reprendre M. [U] et à lui verser un rappel de salaire.
Que faire si le nouveau prestataire refuse de me reprendre ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir une ordonnance de reprise d'activité et un rappel de salaire. Dans cette affaire, M. [U] a obtenu gain de cause en référé, confirmé en appel.
L'entreprise sortante doit-elle fournir des documents à l'entreprise entrante ?
Oui, l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'avenant du 28 janvier 2011. Toutefois, le défaut de communication n'empêche le transfert que s'il met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. En l'espèce, la société [1] n'a pas prouvé cette impossibilité.
Puis-je obtenir un rappel de salaire si je n'ai pas été repris ?
Oui, si le nouveau prestataire est tenu de vous reprendre et ne le fait pas, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à compter de la date du transfert. Dans cette affaire, M. [U] a obtenu 9 462,60 euros de rappel de salaire.
Qu'est-ce que l'article 7 de la convention collective de la propreté ?
L'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit l'obligation pour le nouvel adjudicataire de reprendre les salariés attachés au marché, sous certaines conditions. Il est au cœur de cette décision.
L'entreprise sortante doit-elle garantir l'entreprise entrante ?
Non, la cour a débouté la société [1] de sa demande de garantie contre la société [2], car elle n'a pas prouvé que le retard de communication l'a empêchée d'organiser la reprise. L'entreprise entrante ne peut pas se décharger de son obligation de reprise sur l'entreprise sortante.

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