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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 24 juin 2026 — n° 24/01827

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture par le salarié est-elle justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture par le salarié est justifiée lorsque les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la rétrogradation unilatérale et la suppression des fonctions de management constituent des manquements graves.

Faits clés

  • Salarié engagé en 2001, dernier poste de responsable administration des ventes
  • Rétrogradation unilatérale en septembre 2022 : retrait des missions de management et perte de bureau
  • Pression pour signer un avenant actant la rétrogradation, refusé par le salarié
  • Prise d'acte de la rupture par lettre du 19 janvier 2023
  • Société employant au moins 11 salariés, convention collective de la métallurgie

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société [1], en qualité de gestionnaire base articles, par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2001. Cette société est spécialisée dans la fabrication de vis et de boulons et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés . Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait un poste de responsable administration des ventes. Par lettre du 19 janvier 2023 le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Je vous contacte en ma qualité de salarié, embauché par votre entreprise depuis le 1er juin 2001, pour vous faire part des nombreux manquements de la société que je subis depuis plusieurs mois. Depuis la vente de l'entreprise familiale le 1er avril 2022 au groupe américain [2] et le changement de direction afférent, mes conditions de travail se sont fortement dégradées, au point d'altérer ma santé physique et mentale, en raison de vos agissements répétés, qui s'apparentent à du harcèlement moral. En effet, depuis le mois de septembre 2022, vous avez procédé dans les faits à ma rétrogradation, en me retirant les missions du management que j'exerçais en qualité de responsabilité de service [3]. Depuis cette date, je ne manage plus aucun salarié alors que j'avais une trentaine de personnes sous ma responsabilité. De même, je ne dispose plus de bureau attribué et a été contraint de travailler dans une salle de réunion. Parallèlement, vous n'avez cessé de me mettre la pression pour que je signe un avenant, qui venait acte ma rétrogradation, en me proposant mon ancien poste ' retiré d'une partie importante de ses fonctions (absence de la gestion des équipes en charge des données clients & articles), à savoir le poste de pricing manager. Après deux ans passés sur le poste de responsable [3], je n'ai pas compris cette proposition, que j'ai donc refusée. Suite à ce différend, je m'aperçois que ma prime trimestrielle, qui est en principe versée à chaque échéance, ne m'a pas été attribuée au mois d'octobre. Ce prétendu « retard » que vous avancez, m'a nécessairement intimidé, en me contraignant de vous en demander le versement. Dernièrement, vous n'avez pas hésité à me menacer de ne pas me verser ma prime de fin d'année, qui représente 7 % de mon salaire annuel, si je ne remplissais pas certains objectifs assignés, et ce, dans un laps de temps très bref. Vous vous permettez ainsi de remettre en cause mes compétences professionnelles sans me préciser pour autant les points qui poseraient difficultés. Ainsi, vous avez cherché à modifier mon poste de travail, puis à m'évincer, en raison de prétendues incompétences professionnelles, alors qu'en réalité je m'aperçois au fil des mois, que vous cherchez à réorganiser le service ADV et me positionner à 100 % sur le pricing qui est un enjeu majeur pour l'entreprise [4] et qu'il ne s'agit donc pas d'une question individuelle. Cette stratégie d'inversion de la situation, en me faisant peser la responsabilité de mon départ ' faute pour moi d'avoir accepté une modification de mon contrat de travail qui constituait une rétrogradation ' alors que l'entreprise souhaite en réalité réorganiser le service ADV et créer un service pricing, n'est pas acceptable. Après 22 ans passés au sein de cette entreprise, je suis donc choqué par le traitement qui m'a été réservé ces derniers mois, constitué de pressions, menaces, reproches et intimidations. Vous m'avez plongé dans un état anxiogène depuis le mois de septembre 2022, en me laissant dans une situation d'incertitude sur mon avenir professionnel au sein de l'entreprise, tout en me retirant mes responsabilités et en remettant en cause mes compétences professionnelles sans justification. Ces agissements répétés ont fortement dégradé mes conditions de travail ainsi que mon état de santé, contraig…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prise d'acte consécutive à un harcèlement moral Le salarié soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, caractérisé notamment par une rétrogradation, l'absence de bureau, des pressions, le retard dans le versement de la prime trimestrielle, et l'absence de réponse à ses alertes, dans un contexte de réorganisation de la société, qui a conduit à sa prise d'acte, à laquelle il conviendra de faire produire les effets d'un licenciement nul. L'employeur objecte que la prise d'acte est infondée en l'absence de tout harcèlement moral, et que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission. Il conteste tout manquement, les griefs soulevés étant infondés. *** La prise d'acte de la rupture consiste pour le salarié à reprocher à l'employeur un ou plusieurs faits considérés comme fautifs, l'amenant à prendre l'initiative de la rupture. Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieur par l'une des parties à la prise d'acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu'il appartient au juge de déterminer si la prise d'acte est ou non justifiée. Celle-ci suppose en effet que soit rapportée la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Ainsi, toute faute de l'employeur ne suffit pas à justifier la prise d'acte, la faute devant présenter une certaine gravité. S'agissant des effets de la prise d'acte, si le juge estime qu'aucun fait fautif ne peut être reproché à l'employeur, la prise d'acte produira les mêmes effets qu'une démission. Si le juge estime que la prise d'acte est justifiée du fait des faits fautifs commis par l'employeur, la prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul lorsque les conditions sont remplies. Si le salarié est tenu de signifier à l'employeur sa volonté de rompre, il n'est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d'acte, c'est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d'acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l'employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige. En l'espèce, le salarié a informé son employeur par courrier du 19 janvier 2023 (pièce 7) intitulé « notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts » qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à compter de cette date. Il invoque dans cette lettre et dans ses conclusions les faits suivants constitutifs selon lui de manquements graves caractérisant un harcèlement moral : - une rétrogradation, en lui retirant ses fonctions de management ; - l'absence de bureau attribué ; - des pressions pour qu'il signe un avenant à son contrat de travail ; - l'absence de versement de sa prime trimestrielle en octobre 2022 ; - des menaces de ne pas lui verser la prime de fin d'année et la diminution drastique de celle-ci ; - la remise en cause de ses compétences professionnelles ; - l'inertie de la société suite à sa dénonciation d'un harcèlement moral par courriel du 14 décembre 2022. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur la rétrogradation de ses fonctions À l'appui des faits allégués au titre du harcèlement moral dont il indique avoir fait l'objet, le salarié invoque en premier lieu la rétrogradation de ses fonctions, caractérisée par le retrait de tout management. Il produit pour en justifier : - un avenant à son contrat de travail du 2 novembre 2020 (pièce 4), le promouvant au poste de responsable [3] (Administration des Ventes), statut cadre position II coefficient 114 ; - une note d'information du 30 octobre 2020 au sein de la société [5] (pièce 5) indiquant que M. [D] était promu au poste de responsable [3], et était en charge des équipes ADV, Accueil et Base Article ; - un échange de courriels en date du mois de septembre 2022, entre le salarié et M. [H], directeur commercial [6] (pièce 12), relatif à un changement de poste, le salarié mentionnant : « tu m'as informé que je n'avais plus la responsabilité de l'ADV » ; - un projet d'avenant au contrat de travail à compter du 1er octobre 2022 (pièce 14) nommant le salarié au poste de [7], qui n'a jamais été signé par celui-ci ; - un courriel du 28 octobre 2022 de Mme [J], DRH de la société (pièce 13 page 2), qui indique : « nous avons eu un entretien avec [I] afin de te proposer de revenir à un poste au Pricing ». Enfin, il résulte des différents courriels produits (notamment celui du 28 octobre 2022 ' pièce 13 : « Je tiens à te préciser que tu occupes depuis le 1er octobre 2022, d'un commun accord, le poste de [7] défini ensemble » ; et celui du 13 décembre 2022 ' pièce 17 : « nous te demandons de reprendre tes fonctions à l'ADV »), ainsi que la date indiquée sur le projet d'avenant à savoir 1er octobre 2022, que le salarié a été effectivement déchargé des fonctions de responsable [3], et a pris les fonctions de [7], à compter du 1er octobre 2022. L'élément de fait invoqué par le salarié relatif à une rétrogradation de ses fonctions est donc établi pour la période du 1er octobre au 13 décembre 2022. Sur l'absence de bureau Le salarié indique qu'il n'avait plus de bureau à compter du 2 septembre 2022, et qu'il devait travailler dans une salle de réunion, lorsqu'il se rendait deux jours par semaine dans la société, les trois autres jours étant passés en télétravail. Il produit aux débats : - son propre courriel du 14 décembre 2022 (pièce 18) rappelant les manquements reprochés à son employeur, et qui seront repris dans son courrier de prise d'acte, notamment l'absence de bureau ; - un courriel du 13 décembre 2022 (pièce 25) adressé par M. [R], intervenant extérieur, au salarié, et qui lui dit : « I can come down to where you are sitting » (traduction de la cour : « Je peux descendre là où tu es assis »). Toutefois, l'employeur produit aux débats un autre courriel de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture ?
C'est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui reproche à l'employeur des manquements graves. Si elle est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements justifient une prise d'acte dans cette affaire ?
La rétrogradation unilatérale du salarié (retrait des fonctions de management et du bureau) et la pression pour signer un avenant modifiant son contrat ont été considérés comme des manquements graves.
Quelles indemnités le salarié a-t-il obtenues ?
Le salarié a obtenu une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La capitalisation des intérêts, qu'est-ce que cela signifie ?
Les intérêts dus sur les sommes allouées sont capitalisés (ajoutés au capital) chaque année, ce qui permet de produire eux-mêmes des intérêts.
Puis-je refuser un avenant modifiant mon contrat de travail ?
Oui, un salarié peut refuser une modification de son contrat de travail. Si l'employeur impose malgré tout la modification, cela peut constituer un manquement grave justifiant une prise d'acte.
Quel est l'impact de la vente de l'entreprise sur le contrat de travail ?
La vente de l'entreprise n'autorise pas l'employeur à modifier unilatéralement le contrat de travail. Le changement de direction ne justifie pas une rétrogradation sans accord du salarié.

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