MOTIFS
Sur la prise d'acte consécutive à un harcèlement moral
Le salarié soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, caractérisé notamment par une rétrogradation, l'absence de bureau, des pressions, le retard dans le versement de la prime trimestrielle, et l'absence de réponse à ses alertes, dans un contexte de réorganisation de la société, qui a conduit à sa prise d'acte, à laquelle il conviendra de faire produire les effets d'un licenciement nul.
L'employeur objecte que la prise d'acte est infondée en l'absence de tout harcèlement moral, et que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission. Il conteste tout manquement, les griefs soulevés étant infondés.
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La prise d'acte de la rupture consiste pour le salarié à reprocher à l'employeur un ou plusieurs faits considérés comme fautifs, l'amenant à prendre l'initiative de la rupture.
Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieur par l'une des parties à la prise d'acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu'il appartient au juge de déterminer si la prise d'acte est ou non justifiée.
Celle-ci suppose en effet que soit rapportée la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, toute faute de l'employeur ne suffit pas à justifier la prise d'acte, la faute devant présenter une certaine gravité.
S'agissant des effets de la prise d'acte, si le juge estime qu'aucun fait fautif ne peut être reproché à l'employeur, la prise d'acte produira les mêmes effets qu'une démission. Si le juge estime que la prise d'acte est justifiée du fait des faits fautifs commis par l'employeur, la prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul lorsque les conditions sont remplies.
Si le salarié est tenu de signifier à l'employeur sa volonté de rompre, il n'est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d'acte, c'est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d'acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l'employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
En l'espèce, le salarié a informé son employeur par courrier du 19 janvier 2023 (pièce 7) intitulé « notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts » qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à compter de cette date.
Il invoque dans cette lettre et dans ses conclusions les faits suivants constitutifs selon lui de manquements graves caractérisant un harcèlement moral :
- une rétrogradation, en lui retirant ses fonctions de management ;
- l'absence de bureau attribué ;
- des pressions pour qu'il signe un avenant à son contrat de travail ;
- l'absence de versement de sa prime trimestrielle en octobre 2022 ;
- des menaces de ne pas lui verser la prime de fin d'année et la diminution drastique de celle-ci ;
- la remise en cause de ses compétences professionnelles ;
- l'inertie de la société suite à sa dénonciation d'un harcèlement moral par courriel du 14 décembre 2022.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la rétrogradation de ses fonctions
À l'appui des faits allégués au titre du harcèlement moral dont il indique avoir fait l'objet, le salarié invoque en premier lieu la rétrogradation de ses fonctions, caractérisée par le retrait de tout management.
Il produit pour en justifier :
- un avenant à son contrat de travail du 2 novembre 2020 (pièce 4), le promouvant au poste de responsable [3] (Administration des Ventes), statut cadre position II coefficient 114 ;
- une note d'information du 30 octobre 2020 au sein de la société [5] (pièce 5) indiquant que M. [D] était promu au poste de responsable [3], et était en charge des équipes ADV, Accueil et Base Article ;
- un échange de courriels en date du mois de septembre 2022, entre le salarié et M. [H], directeur commercial [6] (pièce 12), relatif à un changement de poste, le salarié mentionnant : « tu m'as informé que je n'avais plus la responsabilité de l'ADV » ;
- un projet d'avenant au contrat de travail à compter du 1er octobre 2022 (pièce 14) nommant le salarié au poste de [7], qui n'a jamais été signé par celui-ci ;
- un courriel du 28 octobre 2022 de Mme [J], DRH de la société (pièce 13 page 2), qui indique : « nous avons eu un entretien avec [I] afin de te proposer de revenir à un poste au Pricing ».
Enfin, il résulte des différents courriels produits (notamment celui du 28 octobre 2022 ' pièce 13 : « Je tiens à te préciser que tu occupes depuis le 1er octobre 2022, d'un commun accord, le poste de [7] défini ensemble » ; et celui du 13 décembre 2022 ' pièce 17 : « nous te demandons de reprendre tes fonctions à l'ADV »), ainsi que la date indiquée sur le projet d'avenant à savoir 1er octobre 2022, que le salarié a été effectivement déchargé des fonctions de responsable [3], et a pris les fonctions de [7], à compter du 1er octobre 2022.
L'élément de fait invoqué par le salarié relatif à une rétrogradation de ses fonctions est donc établi pour la période du 1er octobre au 13 décembre 2022.
Sur l'absence de bureau
Le salarié indique qu'il n'avait plus de bureau à compter du 2 septembre 2022, et qu'il devait travailler dans une salle de réunion, lorsqu'il se rendait deux jours par semaine dans la société, les trois autres jours étant passés en télétravail.
Il produit aux débats :
- son propre courriel du 14 décembre 2022 (pièce 18) rappelant les manquements reprochés à son employeur, et qui seront repris dans son courrier de prise d'acte, notamment l'absence de bureau ;
- un courriel du 13 décembre 2022 (pièce 25) adressé par M. [R], intervenant extérieur, au salarié, et qui lui dit : « I can come down to where you are sitting » (traduction de la cour : « Je peux descendre là où tu es assis »).
Toutefois, l'employeur produit aux débats un autre courriel de M.