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Tribunal judiciaire, jaf cabinet b, 19 juin 2026 — n° 25/00609

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

***** PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 13 juin 2025 et le procès-verbal d’acceptation signé le 13 mai 2025 ; PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de Madame [D] [M] [Z] [W] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (92) et de Monsieur [P], [X] [Q] [F] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (95) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Madame a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que le divorce prendra effet au 3 février 2024 ; DIT que Monsieur devra verser à Madame, à titre de prestation compensatoire, un capital de 10 000 € (dix mille euros) net de droits d’enregistrement ; Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ; RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; DISPOSITIONS RELATIVES A L' ENFANT CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard d'[N] ; FIXE la résidence habituelle d'[N] en alternance chez sa mère et chez son père ; DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes : - en période scolaire, du mercredi midi après la classe au samedi 19 heures pour la mère et du samedi 19 heures au mercredi matin pour le père ; DIT que les petites scolaires et les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents, selon le planning professionnel du père et à défaut première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ; DIT que les vacances d’été seront réparties en 4 périodes d’égale durée, le père bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années paires et de la 2ème et 4ème période les années impaires et inversement pour la mère ; DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ; DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture etc.) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé à concurrence des trois quarts pour le père et du quart pour la mère ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales, La greffière, Le juge aux affaires fa…

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