Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 22 juin 2026 — n° 25/03840
Synthèse de la décision
Question juridique
La transmission des conclusions de l'appelant par courriel, sans remise au greffe ni lettre recommandée, est-elle valable pour respecter le délai de l'article 908 du code de procédure civile lorsque l'appelant est représenté par un défenseur syndical ?
Principe retenu
L'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité. Pour les défenseurs syndicaux, l'article 930-2 du même code autorise la remise des actes de procédure par remise directe au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception, mais exclut la transmission par courriel. La caducité est encourue si les conclusions sont transmises uniquement par courriel.
Faits clés
- Mme [S] [M] a interjeté appel le 24 décembre 2025 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 10 novembre 2025.
- Elle est représentée par un défenseur syndical.
- Le délai de trois mois pour remettre les conclusions expirait le 24 mars 2026.
- Le 24 mars 2026, elle a transmis ses conclusions par courriel au greffe et à la partie adverse.
- Elle n'a pas justifié d'une remise directe au greffe ni d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quel est le délai pour remettre ses conclusions en appel ?
Un défenseur syndical peut-il transmettre ses conclusions par courriel ?
Que se passe-t-il si les conclusions sont transmises uniquement par courriel ?
Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
Peut-on contester une ordonnance de caducité ?
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