Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 22 juin 2026 — n° 25/03838
Synthèse de la décision
Question juridique
La transmission des conclusions de l'appelant par simple courriel, sans remise au greffe ni lettre recommandée, respecte-t-elle le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile lorsque l'appelant est représenté par un défenseur syndical ?
Principe retenu
Pour un défenseur syndical, la remise des conclusions au greffe doit se faire par remise directe ou par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 930-2 du code de procédure civile. L'envoi par courriel est insuffisant et entraîne la caducité de la déclaration d'appel.
Faits clés
- Mme [S] a interjeté appel le 24 décembre 2025.
- Elle était représentée par un défenseur syndical.
- Le délai de trois mois pour conclure expirait le 24 mars 2026.
- Ses conclusions ont été transmises par courriel le 24 mars 2026.
- Aucune remise au greffe ni lettre recommandée n'a été effectuée.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
Comment un défenseur syndical doit-il transmettre ses conclusions au greffe ?
Quelles sont les conséquences d'un envoi par courriel des conclusions par un défenseur syndical ?
Puis-je contester une ordonnance de caducité ?
Quel est le délai pour conclure en appel ?
Pourquoi le courriel n'est-il pas accepté pour les défenseurs syndicaux ?
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