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Cour d'appel, recours hospitalisation, 19 juin 2026 — n° 26/00092

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Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 19 Juin 2026 ORDONNANCE Minute N° 26-98 N° RG 26/00092 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPCC Décision déférée du 09 Juin 2026 -Juge délégué de [Localité 1]- APPELANT Monsieur [L] [R] Actuellement hospitalisé à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3], non comparant Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [E] [V] [G] AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 2] [Localité 4] régulièrement convoqué,non comparant AUTRE PARTIE CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] régulièrement convoqué, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [L] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision représentant de l'Etat le 1er juin 2026. Par ordonnance du 9 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2026 à 23h37 aux motifs que la commission départementale des soins psychiatriques et le procureur de la République n'ont pas été informés contrairement aux dispositions de l'article L 3213-9 du Code de la santé publique de sorte que M. [R] a été privé du bénéfice de ces regards extérieurs et cela porte atteinte à ses droits ; que l'information complète des droits et des voies de recours n'a été faite que le 2 juin 2026, le lendemain de l'hospitalisation, de sorte que l'intensité du délire religieux et de recul critique rendaient d'autant plus nécessaire une information rapide et que ce retard a limité sa possibilité immédiate de contester la mesure et de solliciter l'assistance d'un avocat ; que la notification de l'arrêté préfectoral a été tardive puisqu'elle n'est intervenue que le 3 juin et que cela porte atteinte à l'effectivité des droits au sens de l'article L 3216-1 du Code de la santé publique ; que l'information des droits consécutive à l'arrêté de maintien en hospitalisation du 3 juin 2026 n'a eu lieu que le 4 juin 2026 alors que ce décalage n'est justifié par aucun motif médical précis et à de nouveau été différée la possibilité pour l'intéressé de contester utilement la mesure et d'exercer ses droits : que l'évolution clinique entre l'admission et le 8e jour démontre que la mesure n'est plus nécessaire et proportionnée ; que l'avis du 8e jour, du 5 juin 2026, est standardisé et ne comporte aucun élément précis permettant de retenir un risque de récidive immédiate en cas d'allègement de la contrainte et sur l'impossibilité d'organiser des soins sous une autre forme. Elle demande la mainlevée de la mesure. Par conclusions reçues le 15 juin 2026, communiquée aux parties, le centre hospitalier demande la confirmation de la décision déférée.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. Sur les motifs tirés des absences de communication ou des retards de notification. Il convient en préalable de rappeler les éléments médicaux du dossier, qui s'imposent au juge. Le certificat médical d'admission explique que le patient a été conduit par les forces de l'ordre dans le cadre d'une mesure de compatibilité à la garde à vue, avec demande d'avis psychiatrique conseillé, garde à vue organisée dans une affaire de violence entre conjoints, au cours de laquelle il aurait tué un chaton. Le patient aurait arrêté sa consommation de drogue depuis plusieurs jours, dormirait peu et se serait converti de manière artificielle au catholicisme, ce que le patient confirme. Pour le médecin, le patient présente une accélération psychomotrice, avec exaltation, une logorrhée qui peut être interrompue et la thématique religieuse est empreinte d'éléments délirants, et il ne perçoit que très partiellement le caractère pathologique de son état. Le certificat médical de 24 heures explique que le patient a été installé la nuit précédente en chambre sécurisée car il se serait montré menaçant à plusieurs reprises envers les soignants et s'est frappé la tête contre les murs. Le médecin relève que le discours est chuchoté, que le rythme est rapide et difficilement compréhensible, émaillé d'éléments mystiques autour de Dieu et de Satan, le patient expliquant que ces violences étaient nécessaires puisque « si la femme n'écoutait pas la religion, on avait le droit de la frapper », des éléments délirants semblant sous-tendre une imprévisibilité comportementale persistante et le patient ne semblant pas percevoir le caractère pathologique de ces éléments et rapportant un vécu de préjudice vis-à-vis du séjour hospitalier. Le certificat médical de 72 heures révèle un patient calme et de bons contacts avec un discours adaptatif de surface de bonne qualité se dégradant nettement au fur et à mesure de l'entretien, le patient pouvant restituer l'épisode de violence sans aucune capacité de distance, ni de critique et devenant rapidement peu compréhensible, envahi de considérations religieuses hermétiques, citant des passages de la Bible, étant désorganisé et délirant. Le médecin fait un constat de propension aux troubles du comportement clastiques avec épisode d'auto-agressivité peu critiqué aux urgences mais une absence actuelle de manifestations d'hostilité ou de menace de passage à l'acte. Le médecin conclut que l'état clinique du patient reste marqué par un déni important des troubles et des soins requis par son état. Ces éléments démontrent la réalité des troubles psychiques de [L] [R], qui a été admis en soins contraints après un épisode de violence caractérisé suivie d'une absence totale de remise en cause. Ils démontrent également que l'état de santé n'a pas notablement évolué, la cohérence du discours n'étant que temporaire et de façade. En résumé, il est évident que la mesure de soins qui a emporté la privation de sa liberté est pleinement justifié au regard de ces éléments et que la privation de liberté était une mesure tout à la fois justifiée et nécessaire. Or, le code de la santé publique pose en principe qu'une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief. Parce qu'il pose cette exigence dans une matière qui, par essence, emporte privation ou restriction de liberté, le texte oblige à démontrer un grief particulier qui excède la seule affirmation de son existence au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient. Ainsi, alors même que l'arrêté préfectoral porte mention de sa communication au procureur de la République et à la commission départementale des soins psychiatriques, rien ne permet de retenir qu'un « regard extérieur » eut pu avoir une quelconque conséquence procédurale. Le grief n'est pas établi. Le motif tiré de l'absence de communication au procureur de la République et à la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas fondé. Il en est de même du motif tiré des notifications tardives. Outre que rien ne permet de dire que le patient n'a pas eu accès au juge, n'a pas pu exercer ses droits et n'a pas pu en bénéficier dans les délais prévus par la loi, alors même que les notifications ne peuvent intervenir qu'autant que l'état de santé du patient le permet, ce qui vient d'être dit sur l'inanité d'un regard extérieur en l'espèce, reçoit ici aussi application. Ces motifs tirés de la notification tardive des droits après l'admission, de la notification tardive de l'arrêté préfectoral d'admission et de la notification tardive des droits après la décision de maintien, même s'il peut être regretté qu'ils soient systématiquement décalés dans le temps au cas d'espèce ne sont pas fondés. Sur l'évolution de l'état de santé et le contenu des vais médicaux d'actualisation. Le moyen tiré de l'avis médical du 5 juin 2026 est abandonné. Toutefois, dans la mesure où il est invoqué le fait que l'avis médical du 15 juin 2026 permettrait de dire injustifié le maintien de la mesure, son contenu reste pertinent pour analyser la situation. Il en ressort que l'intéressé est calme, vigile, avec une légère élation de l'humeur avec labilité émotionnelle, avec un discours fluide et cohérent sans accélération mais qui banalise le motif de l'hospitalisation tout en reconnaissant sa violence et en conçoive du remords, pouvant également reconnaître avoir été épuisé avant son hospitalisation. Le médecin relève des éléments de persécution sur sa femme mais sans participation affective, un processus hallucinatoire intrapsychique non critiqué, le patient disant entendre la voix de Dieu, avec des éléments interprétatifs dans le quotidien. Le médecin ajoute que le délire semble pour le moment soutenant, sans traduction comportementale et note des éléments qui semblent messianiques, sans velléité de sortir sans autorisation, le patient pouvant dire y avoir pensé et être impulsif mais avoir écarté cette possibilité. Il ressort de ce document, argumenté, que, si l'état du patient s'est amélioré, le processus hallucinatoire est toujours présent et n'est pas critiqué et que la prise de conscience relative à l'acte de violence reste encore limitée. Quant à l'avis médical du 15 juin 2026, son contenu a été rapporté supra. Le médecin qui l'a rédigé n'écrit pas que [L] [R] accepte les soins mais qu'il « semble » les accepter. Il dit également que patient présente toujours des hallucinations de la voix de Dieu qui l'enjoint à faire de bonnes actions avec une adhésion totale aux éléments productifs. Cette adhésion totale aux éléments productifs permet de dire que la critique, sinon de la pathologie, en tout cas de ses manifestations, est absente et que l'adhésion à la prise en charge thérapeutique est imparfaite et incertaine. Ainsi, étant rappelé que le risque de péril ou de danger n'est pas un élément pertinent à ce stade puisqu'il n'est requis qu'au moment de l'admission, étant constaté cette évidence que l'évolution positive de l'état de santé du patient est la conséquence du traitement mis en place, l'existence de troubles non critiqués justifie la poursuite de la mesure soins contrainte. L'argument n'est donc pas pertinent. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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