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Cour d'appel, recours hospitalisation, 19 juin 2026 — n° 26/00091

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement est-il justifié malgré l'absence de précisions sur le comportement actuel du patient et l'absence d'analyse de proportionnalité dans l'avis médical ?

Principe retenu

Le maintien des soins psychiatriques sans consentement n'exige pas la démonstration d'un danger ou risque actuel pour le patient ou autrui. L'avis médical doit établir la persistance des troubles et l'absence d'adhésion aux soins, sans obligation pour le médecin de détailler le comportement dans le service ou d'analyser la proportionnalité des modalités de soins moins restrictives.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques sans consentement le 1er juin 2026 à la demande d'un tiers (sœur) en urgence
  • Ordonnance du juge délégué du 9 juin 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète
  • Appel interjeté le 12 juin 2026 par la patiente assistée de son avocat
  • Avis médical du 8 juin 2026 mentionnant dépression, idées délirantes de référence et absence de conscience des troubles
  • Avis médical du 15 juin 2026 confirmant désorganisation psychique, conviction que son mari l'entend à distance et absence de conscience des troubles

Articles cités

article 450 du Code de procédure civile

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 19 Juin 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/97 N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPCA Décision déférée du 09 Juin 2026 -Juge délégué de [Localité 1] - APPELANT Madame [O] [V] Actuellement hospitalisée à la clinique [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3], comparante Assistée par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] régulièrement convoquée, non comparante [Localité 5] Madame [I] [V] [Adresse 4] [Localité 6] régulièrement avisé, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [O] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers dans le cadre de la procédure d'urgence le 1er juin 2026. Par ordonnance du 9 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2026 à 23h36 aux motifs que l'avis du 8 juin 2026 se contente d'indiquer, de manière très brève, l'existence d'une dépression du cours de la pensée, d'idées délirantes de référence et l'absence de conscience des troubles pour conclure à la poursuite de l'hospitalisation complète sans autre précision et qu'aucun élément n'est apporté sur le comportement actuel de la patiente dans le service, sur l'existence d'un risque concret et actuel pour elle-même et pour autrui ni sur une éventuelle amélioration sous traitement depuis l'admission. L'avis médical ne comporte aucune analyse de la proportionnalité de la poursuite de l'hospitalisation au regard d'éventuelles modalités de soins moins restrictives. Elle demande la mainlevée de la mesure. À l'audience, [O] [V] déclare ne pas vouloir être hospitalisée, ne pas refuser d'être suivie médicalement et vouloir accepter les soins, ayant été hospitalisée dans la nuit suivant la journée de son mariage à cause d'un différend avec son mari. Son conseil développe les moyens exposés dans l'acte d'appel et précise que Mme [V] se dit prête à suivre le traitement. [I] [V], tiers et s'ur, régulièrement convoquée, ne comparaît pas. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 15 juin 2026, [O] [V] présente une désorganisation psychique, une conviction que son mari peut l'entendre à distance et que la télévision fait référence à elle et une absence de conscience des troubles. Pour ce médecin, les troubles justifient du maintien de soins sans consentement en hospitalisation complète. Par avis écrit du 15 juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. L'existence d'un danger ou d'un risque pour l'intéressée ou les tiers n'est pas une condition exigée pour le maintien de la mesure de soins. La critique de l'avis du 8 juin 2026 sur ce point est donc inopérante. L'absence de précisions sur le comportement de l'intéressée au sein du service n'a pas d'intérêt dès lors qu'il n'est pas envisagé qu'un élément pertinent soit caché au juge. Ensuite, cet avis précise que Mme [V] présente une désorganisation du cours de la pensée, des idées délirantes de référence (elle pense que les contenus des émissions de télévision sont adaptés à ses pensées, et à son état actuel. Il ajoute que la patiente a une absence de conscience des troubles. Ainsi, il ressort de cet avis, confirmé par l'avis du 15 juin 2026 dont la teneur est reprise supra), que les troubles du comportement persistent et que la patiente est dans le déni. Autrement dit, les soins sont nécessaires et la patiente n'y adhère pas. La question de savoir quelle est l'intensité de ses troubles est sans intérêt. En effet, les éléments sont suffisamment rapportés pour justifier le maintien de la mesure d'hospitalisation contrainte, sans nécessité de faire peser sur les médecins une obligation complémentaire de motivation qui consisterait, d'une part, à se substituer à l'autorité judiciaire, d'autre part, à envisager des hypothèses dont le contour n'est au demeurant pas clairement défini en l'espèce par l'appelant. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Questions fréquentes

Puis-je contester une hospitalisation sous contrainte si l'avis médical est trop bref ?
Oui, vous pouvez faire appel. Cependant, dans cette affaire, la cour a jugé que l'avis médical, même succinct, était suffisant dès lors qu'il mentionne la persistance des troubles et l'absence de conscience des troubles. L'absence de détails sur le comportement dans le service ou d'analyse de proportionnalité n'a pas été retenue comme un motif de mainlevée.
Faut-il prouver un danger immédiat pour maintenir une hospitalisation forcée ?
Non, la cour rappelle que l'existence d'un danger ou d'un risque pour l'intéressée ou les tiers n'est pas une condition exigée pour le maintien de la mesure de soins. Il suffit que les troubles persistent et que le patient n'adhère pas aux soins.
Que faire si le médecin ne décrit pas mon comportement dans le service ?
Dans cette décision, la cour a estimé que l'absence de précisions sur le comportement au sein du service n'a pas d'intérêt, car il n'est pas envisagé qu'un élément pertinent soit caché au juge. L'avis médical doit seulement établir la persistance des troubles et l'absence d'adhésion aux soins.
L'hospitalisation complète est-elle proportionnée si j'accepte les soins ?
Dans cette affaire, la patiente déclarait accepter les soins mais refusait l'hospitalisation. La cour a confirmé le maintien de l'hospitalisation complète, considérant que les troubles persistaient et que la patiente n'adhérait pas aux soins (absence de conscience des troubles). L'acceptation verbale des soins n'a pas été jugée suffisante pour démontrer une adhésion réelle.
Quels sont les critères pour obtenir la mainlevée d'une hospitalisation sous contrainte ?
Pour obtenir la mainlevée, il faut démontrer que les troubles ont cessé ou que le patient adhère aux soins de manière à permettre une prise en charge moins restrictive. Dans cette décision, la cour a estimé que les troubles persistaient (idées délirantes, désorganisation) et que la patiente n'avait pas conscience de ses troubles, justifiant le maintien de l'hospitalisation complète.
Mon refus d'être hospitalisé suffit-il à obtenir la mainlevée ?
Non, le simple refus d'être hospitalisé ne suffit pas. La cour a confirmé le maintien de la mesure malgré le refus exprimé par la patiente, car les troubles mentaux justifiaient des soins sans consentement et la patiente n'adhérait pas aux soins (absence de conscience des troubles).

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