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Cour d'appel, recours hospitalisation, 19 juin 2026 — n° 26/00089

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Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 19 Juin 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/95 N° RG 26/00089 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPB2 Décision déférée du 09 Juin 2026 -Juge délégué de [Localité 1]- APPELANT Madame [P] [T] [Adresse 1] [Localité 2], comparante Assisté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE Ayant pour curatrice [Localité 3] Service Tutelles [Adresse 2] [Localité 4] régulièrement convoquée, non comparante [Localité 5] Madame [L] [K] ANRAS-PROTECTION DES MAJEURS [Adresse 3] [Localité 4] régulièrement convoquée, non comparante INTIME HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 4] [Localité 6] régulièrement convoqué, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [P] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers dans le cadre de la procédure d'urgence le 1er juin 2026. Par ordonnance du 9 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2026 à 23h24, à laquelle il est expressément renvoyé, mais aux motifs que l'intéressée était absente devant le premier juge à l'audience alors qu'aucun avis médical n'indique que son audition était impossible ; que la décision d'admission en soins n'a été notifiée que deux jours après cette admission, ce qui a privé la patiente de la possibilité concrète de contester la mesure et constitue une atteinte à ses droits ; que l'information sur ces droits est intervenue tardivement le lendemain de la décision et constitue aussi une atteinte aux droits ; et que le courrier d'information de la préfecture n'est pas dument rempli, affaiblissant les garanties procédurales. Elle demande la mainlevée de la mesure. À l'audience, [P] [T] déclare vouloir sortir de l'hôpital parce qu'elle n'est pas malade et qu'elle a plein de choses à dire mais qu'elle les garde pour elle. Son conseil développe les moyens invoqués dans l'acte d'appel, sans répondre à l'invite qui lui a été faite par le président de répondre à la motivation du premier juge relative à l'absence de Mme [T] lors de l'audience de première instance. [L] [K], tiers et personne suivant la mesure de curatelle, régulièrement convoquée, ne comparait pas. L'ANRAS, curatrice, régulièrement convoquée, ne comparaît pas. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 15 juin 2026, la perception d'être persécutée par sa voisine est encore active chez la patiente, et cette persécution s'étend au milieu de soins et à sa curatrice, associée à des convictions de richesses et de spoliations, les convictions étant élaborées principalement par des interprétations et peut-être des hallucinations, sans symptômes de premier rang de [H] [Y], ni d'hallucinations cénesthésiques.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. Sur l'absence de comparution devant le premier juge. Il ressort d'une énonciation claire de l'ordonnance déférée que le premier juge a proposé un renvoi de l'audience, ce que le conseil a refusé, disant être indisponible. Le conseil de l'appelante n'apporte aucune réponse à ce moyen malgré l'invite qui lui a été faite de sorte que cette motivation est acquise aux débats. C'est donc à raison que le procureur général en conclut que le positionnement de l'avocate aujourd'hui ne saurait constituer un motif de réformation de la décision, le conseil ne pouvant tout à la fois s'opposer à une nouvelle audience et revendiquer une irrégularité de procédure au motif que l'audience n'a pas eu lieu. Le moyen est de mauvaise foi et il sera rejeté. Sur l'absence de notification de la décision d'admission, la notification dite tardive des droits et l'incomplétude de l'information à la préfecture. Le code de la santé publique pose en principe qu'une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief. Parce qu'il pose cette exigence dans une matière qui, par essence, emporte privation ou restriction de liberté, le texte oblige à démontrer un grief particulier qui excède la seule affirmation de son existence au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient. Cette démonstration est nécessaire, au-delà du fait qu'il est prescrit que les notifications n'ont lieu qu'autant que l'état de santé de la patiente ou du patient lui permet de comprendre le sens de ce qui lui est communiqué et est compatible médicalement avec les notifications, ce qui permet de dire qu'une notification effectuée le lendemain, dans le cas d'un patient en état de crise psychique particulièrement, n'est pas tardive. Or, aucun élément ne permet de considérer que la patiente n'a pas pu exercer ses droits, l'accès au juge ayant été effectif. Ensuite, aux termes du certificat médical d'admission, la patiente a été adressée aux urgences en raison de troubles du comportement survenus dans sa résidence dans un contexte de conflit avec une voisine depuis plusieurs semaines, voisine qu'elle accuse de s'introduire chez elle depuis sa sortie de prison pour lui voler des denrées alimentaires et qu'elle serait allée confronter plusieurs fois, une fois avec un marteau, et qu'elle aurait également menacée verbalement. Le médecin relève de possibles éléments délirants de persécution centrée sur sa voisine, un mécanisme interprétatif principal, une adhésion totale sans critiques et une participation affective modérée. Le certificat médical de 24 heures explique que le contact est teinté par une tension interne et une certaine méfiance pathologique, la patiente pouvant revenir sur le sujet de ses voisins en maintenant les éléments persécutoires et réfutant les violences commises sans sembler percevoir le caractère pathologique des éléments. Le certificat médical de 72 heures relève une persistance d'un délire de persécution mal systématisée avec la conviction d'un complot de son voisinage à son encontre sur mécanisme intuitif et interprétatif, avec une désorganisation intellectuelle et souligne que l'état de santé somatique est particulièrement inquiétant et que la patiente nécessite des soins immédiats dans une unité adaptée, soins auxquels elle ne peut pas actuellement consentir. Selon l'avis motivé du 8 juin 2026, la patiente reste convaincue que sa voisine de palier, secondée par tous les habitants de l'immeuble, la persécute en volant ses biens, en piratant son téléphone, en l'insultant et en la calomniant, n'envisage pas l'emploi de recours légal pour se défendre car elle est convaincue que la police fait partie du complot, envisagerait plutôt de se défendre par la force, avec l'intention de violence physique sur sa voisine et/ou ses biens, sans intention de tuer. Le médecin relève que la patiente n'identifie pas le caractère pathologique de ces convictions, malgré l'information transmise sur son état de santé mentale, décline toute intervention thérapeutique proposée pour limiter les risques de violence de débordements promotionnelles et comportementales. Ainsi, l'état de santé de [P] [T] est unanimement décrit par les certificats et avis médicaux, y compris celui du 15 juin 2026 dont le contenu est rappelé supra, et il apparaît avoir très peu évolué, la patiente continuant à indiquer vouloir recourir à la violence contre son entourage et ou son voisinage et affirmant ne souffrir d'aucune affection. Rien ne permet de supposer qu'une information autre de l'autorité préfectorale aurait pu avoir une incidence sur la mesure, étant au demeurant rappelé cette évidence pratique et légale que les constatations médicales s'imposent tant au juge qu'à l'autorité préfectorale. En, d'autres termes, l'état de santé de la patiente, son comportement et ses propos devant les médecins démontrent que la mesure de soins contrainte est pleinement fondée et que [P] [T] ne subit donc aucune atteinte injustifiée à sa privation de liberté. Le moyen est sans pertinence. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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