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Cour d'appel, etrangers, 24 juin 2026 — n° 26/00597

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête de l'autorité administrative en troisième prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable faute de pièces justificatives suffisantes ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment celles attestant du refus d'embarquer, du registre d'isolement actualisé et de l'avis au Parquet de la fin d'isolement. À défaut, la requête est irrecevable et la mainlevée de la rétention doit être ordonnée.

Faits clés

  • M. [X] [I], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d'assises d'appel du Tarn le 14 novembre 2017.
  • Il a été placé en rétention administrative le 26 mars 2026.
  • Le 21 juin 2026, la préfecture a sollicité une troisième prolongation de la rétention.
  • L'ordonnance de première instance du 22 juin 2026 a prolongé la rétention pour 30 jours.
  • L'appelant a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives, notamment le refus d'embarquer, le registre d'isolement actualisé et l'avis au Parquet de la fin d'isolement.

Articles cités

article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/601 N° RG 26/00597 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPNL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 24 juin à 14H00 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [F] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 à 17H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [I] né le 08 Novembre 1982 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 22 juin 2026 à 19 h 35 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 24 juin 2026 à 14h30, assisté de E. BERTRAND, greffier lors de l'audience et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu : Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [X] [I], non comparant ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [F] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles [F] 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne le 26 mars 2026, de M. [X] [I] né le 8 novembre 1982 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine, sur le fondement d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la Cour d'assises d'appel du Tarn le 14 novembre 2017 ; Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 juin 2026, enregistrée au greffe à 9h11, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juin 2026 à 17h37 et non-notifiée à l'intéressé le jour même, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. [X] [I] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par M.

Motivations de la décision

SUR CE,  Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable. Sur la nullité de l'ordonnance frappée d'appel M. [X] [I] demande l'annulation de la décision frappée d'appel aux motifs que le juge délégué ne pouvait prolonger sa mesure de rétention sans disposer des pièces lui permettant de savoir où était le retenu, absent au moment de l'audience. Il affirme qu'en prenant sa décision en se référant à des pièces non contradictoirement débattues, le premier juge a violé le principe du contradictoire. Enfin, il avance une atteinte aux droits de la défense par le premier juge lequel a retenu un « empêchement légitime » autorisant que l'audience soit prise en l'absence du retenu alors qu'aucune pièce ne permettait de l'affirmer. Hormis les dispositions spécifiques contenues dans le CESEDA, la procédure applicable aux audiences relatives à la rétention administrative des étrangers relève du code de procédure civile. Il s'agit d'une procédure orale sans représentation obligatoire. Les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile disposent que le juge veille au bon déroulement de l'instance, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. A l'audience, d'appel, le conseil du retenu a reconnu que le premier juge avait suspendu l'audience pour solliciter un complément d'information relativement à l'absence de M. [X] [I]. Figurent au dossier une convocation pour l'audience du 22 juin à 10h au Tribunal judiciaire de Toulouse, un mail adressé depuis l'adresse structurelle du « JLD-TJ-Toulouse » au greffe du CRA le 22 juin à 11h05 pour être renseigné sur l'absence du retenu avec la réponse dudit greffe du 22 juin à 11h17, indiquant qu'il est en garde à vue depuis la veille et, agrafé aux mails, un billet de garde à vue de M. [X] [I] du 21 juin 2026 à 9h45. Il est de jurisprudence constante qu'en procédure orale, les prétentions, moyens et documents retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement. Cette présomption cède cependant devant la preuve contraire. Néanmoins, si le conseil de M. [X] [I] affirme que le billet de garde à vue de son client ne lui a pas été transmis, il doit être relevé que la note d'audience de la première instance mentionne cette pièce, ce qui indique que son existence a été mise dans les débats. Le greffe du centre de rétention ayant indiqué au magistrat que le retenu était toujours en garde à vue le 22 juin à 11h17, il est inexact de soutenir que le premier juge ne savait pas où était M. [X] [Y] et qu'il ne pouvait prendre de décision. Le placement en garde à vue du retenu constitue à l'évidence un motif légitime d'empêchement de comparution et les délais très contraints de la procédure relative à la rétention administrative des étrangers ne permet pas d'envisager facilement des renvois, notamment lorsqu'il ne peut être affirmé que le retenu sera présent à une autre audience dans le délai de 48 heures prévu pour le rendu de la décision judiciaire. Le retenu ayant été représenté par un conseil, il ne découle pas de cette absence d'atteinte substantielle à ses droits. Dès lors, les moyens sont écartés, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel. Au demeurant, et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel a vocation à se prononcer à nouveau sur l'ensemble des éléments du litige soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire. Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article [F] 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.   M. [X] [I] soutient l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction des pièces justificatives utiles s'agissant de son refus d'embarquer du 19 juin 2026, l'absence de registre d'isolement actualisé et d'avis du Parquet de sa fin d'isolement. Il indique que si un procès-verbal relatant son refus d'embarquement figure en procédure, il a été transmis par l'administration postérieurement à sa requête. En l'espèce, le dossier numérique mis à disposition de la première présidence montre que 4 pièces ont été transmises avec la requête de la préfecture par France Transfert le 21 juin à 9h11. En revanche, 4 autres documents ont été réceptionnés et enregistrés dans le dossier numérique le 22 juin entre 9h51 et 9h53, étant rappelé que l'audience du juge délégué était fixée à 10h. Il s'agit de la fiche d'isolement actualisée, du registre actualisé, du procès-verbal de refus d'embarquer et de l'avis au Parquet de fin d'isolement. Il est de jurisprudence constante qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par l'administration par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête. Le registre actualisé, la fiche actualisée d'isolement, l'avis au Parquet de la fin d'isolement sont des pièces justificatives utiles. La préfecture n'avance aucun moyen au soutien de l'impossibilité de transmettre ses pièces avec sa requête, partant, cette dernière doit être reconnue irrecevable. La fin de non-recevoir est donc accueillie et la requête de la préfecture est déclarée irrecevable. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative est levée et M. [X] [I] sera remis en liberté sur le champ. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DECLARONS RECEVABLE l'appel interjeté par M. [X] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, DISONS n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture irrecevable, En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 22 juin à 17h37 en ce qu'elle a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I], Statuant à nouveau,

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [X] [I] sans délai, RAPPELONS à M. [X] [I] qu'il a l'interdiction de demeurer sur le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [X] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/601 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [X] [I], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA .

Questions fréquentes

Quelles pièces doivent être jointes à une demande de prolongation de rétention administrative ?
La requête doit notamment être accompagnée des pièces attestant du refus d'embarquer, d'une copie du registre d'isolement actualisé et de l'avis au Parquet de la fin d'isolement. En l'espèce, l'absence de ces pièces a entraîné l'irrecevabilité de la requête.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fournit pas les pièces justificatives nécessaires ?
La requête en prolongation peut être déclarée irrecevable, ce qui entraîne la mainlevée de la rétention. Dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de prolongation et ordonné la libération de l'intéressé.
Qu'est-ce que le registre d'isolement et pourquoi est-il important ?
Le registre d'isolement est un document qui retrace les périodes d'isolement d'un retenu. Sa production actualisée est nécessaire pour justifier la prolongation de la rétention. Son absence peut rendre la requête irrecevable.
Puis-je contester une prolongation de rétention pour défaut de pièces ?
Oui, vous pouvez former un appel contre l'ordonnance de prolongation en soulevant l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives. C'est ce qu'a fait M. [X] [I] avec succès.
Qu'est-ce qu'une interdiction définitive du territoire français ?
C'est une peine complémentaire prononcée par un tribunal, interdisant à un étranger de séjourner en France de façon permanente. Dans cette affaire, M. [X] [I] était sous le coup d'une telle interdiction prononcée en 2017.
La cour d'appel peut-elle ordonner ma libération si la requête est irrecevable ?
Oui, si la requête en prolongation est irrecevable, la cour d'appel infirme l'ordonnance de prolongation et ordonne la mainlevée de la rétention, comme cela a été le cas dans cette décision.

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