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Cour d'appel, referes 1° president, 19 juin 2026 — n° 26/00049

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Exposé du litige

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : La Commune de [Localité 1] est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de cinq appartements situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle a été informée au mois de juillet 2025 de la présence de personnes dans ces locaux et a donc fait établir un constat de commissaire de justice le 10 juillet 2025, établissant que les lieux étaient occupés sans droit ni titre par un groupe de personnes. Par actes du 17 octobre 2025, la Commune de Toulouse a fait assigner M. [K] [U], Mme [A] [U], Mme [F] [I], M. [R] [S], Mme [Z] [S], M. [Q] [N] et M. [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de les expulser et de les condamner à une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 28 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a : - déclaré recevables les interventions volontaires de M. [L] [O], M. [D] [M] et Mme [J] [M] à la procédure, - constaté que M. [K] [U], Mme [A] [U], Mme [F] [I], M. [R] [S], Mme [Z] [S], M. [L] [O], M. [D] [M], M. [Q] [N], Mme [J] [M] et M. [H] [I] sont occupants sans droit ni titre de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], propriété de la Commune de [Localité 1], - à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de M. [K] [U], Mme [A] [U], Mme [F] [I], M. [R] [S], Mme [Z] [S], M. [L] [O], M. [D] [M], M. [Q] [N], Mme [J] [M] et M. [H] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, - dit que la demande d'expulsion concernant les consorts [Y], [E] et [B] suite à leur départ volontaire est devenue sans objet, - constaté que M. [K] [U], Mme [A] [U], Mme [F] [I], M. [R] [S], Mme [Z] [S], M. [L] [O], M. [D] [M], M. [Q] [N], Mme [J] [M] et M. [H] [I] ne peuvent bénéficier des délais de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - maintenu le bénéfice des délais de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution et dit en conséquence que M. [K] [U], Mme [A] [U], Mme [F] [I], M. [R] [S], Mme [Z] [S], M. [L] [O], M. [D] [M], M. [Q] [N], Mme [J] [M] et M. [H] [I] pourront bénéficier des délais de la trêve hivernale, - déclaré irrecevable la demande de délais supplémentaires de M. [K] [U], Mme [A] [U], Mme [F] [I], M. [R] [S], Mme [Z] [S], M. [L] [O], M. [D] [M], M. [Q] [N], Mme [J] [M] et M. [H] [I] compte tenu de l'existence d'une voie de fait pour entrer dans les lieux, - débouté la Commune de [Localité 1] de sa demande d'indemnité d'occupation, - condamné in solidum M. [K] [U], Mme [A] [U], Mme [F] [I], M. [R] [S], Mme [Z] [S], M. [L] [O], M. [D] [M], M. [Q] [N], Mme [J] [M] et M. [H] [I] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [K] [U], Mme [A] [U], Mme [F] [I], M. [R] [S], Mme [Z] [S], M. [L] [O], M. [D] [M], M. [Q] [N], Mme [J] [M] et M. [H] [I] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 10 juillet 2025, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. M. [K] [U], Mme [A] [U], Mme [F] [I], M. [R] [S], Mme [Z] [S], M. [L] [O], M. [D] [M], M. [Q] [N], Mme [J] [M] et M. [H] [I] ont interjeté appel de cette décision le 19 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Et son appréciation ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l'affaire au fond. En l'espèce, les requérants sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de moyens sérieux d'annulation et de réformation tirés des motifs que le premier juge a retenu pour démontrer leur mauvaise foi, leur occupation sans droit ni titre des lieux. Ils déclarent avoir investi le logement en raison d'un état de nécessité. Ils mentionnent être ni demandeurs d'asile, ni de titre de séjour et qu'ils disposent de moyens limités, sans pouvoir bénéficier d'aides sociales. Toutefois, si le premier juge a relevé que l'existence concomitante d'une voie de fait et de la mauvaise foi des occupants, il convient de rappeler que la réunion de ces deux critères est superfétatoire, l'un ou l'autre de ces motifs suffisant à priver les occupants des délais de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il est constant que la mauvaise foi de l'occupant sans droit ni titre est caractérisée dès lors qu'il a conscience de l'illégitimité de son occupation, indépendamment de ses modalités d'introduction dans les lieux. Le maintien dans les locaux en connaissance de cause, en l'absence de tout titre d'occupation ou de l'invocation d'un titre putatif de nature à induire l'occupant en erreur, suffirait à établir cette mauvaise foi. Or, les requérants ne contestent pas leur qualité d'occupants sans droit ni titre. De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal du 10 juillet 2025, que les requérants ont expressément refusé de libérer les lieux en dépit de la sommation immédiate qui leur a été faite par le commissaire de justice. Dès lors, aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation ne saurait être utilement soulevé quant à la caractérisation de leur mauvaise foi. A ce titre, il importe de souligner que l'état de nécessité ne saurait légitimer le trouble manifestement illicite porté au droit de propriété. En outre, l'examen des pièces versées aux débats révèle le défaut de justification de leur récit ainsi que l'absence de démarches sérieuses, concrètes ou réitérées de la part des requérants en vue de leur relogement. La production des formulaires de demande de droit au logement opposable (DALO) dépourvus de toute date ou signature est insuffisante. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de plusieurs dizaines d'appels infructueux auprès du service d'urgence « 115 » entre les années 2024 et 2025, ces démarches téléphoniques s'avèrent également insuffisantes à caractériser leur bonne foi, en l'absence de tout chronologie précise établie depuis leur introduction dans les lieux. Ces appels ne sauraient couvrir l'illicéité de l'occupation. Enfin, le moyen tiré de l'épisode de canicule survenu au cours du mois de juillet 2025 est également inopérant pour justifier le maintien actuel dans les lieux, la présente juridiction statuant au mois de juin 2026. M. [K] [U], Mme [A] [U], Mme [F] [I], M. [R] [S], Mme [Z] [S], M. [Q] [N] et M. [H] [I] qui échouent à rapporter la preuve qui leur incombe, de l'existence de moyens sérieux de réformation, doivent être déboutés de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance sans qu'il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu'ils avancent. Comme ils succombent, ils supporteront la charge des dépens de la présente sans qu'il y ait lieu de les condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Déboutons M. [K] [U], Mme [A] [U], Mme [F] [I], M. [R] [S], Mme [Z] [S], M. [Q] [N] et M. [H] [I] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2026, Les condamnons aux dépens de la présente instance, Déboutons la commune de [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE K. DJENANE P. MAZIERES

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