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Cour d'appel, referes 1° president, 19 juin 2026 — n° 26/00048

Irrecevabilite

Exposé du litige

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Selon contrat d'exercice libéral du 21 décembre 2009, le docteur M. [K] [T] exerce la chirurgie viscérale et digestive à la SA [1] à [Localité 1] avec prise de fonctions au 1er janvier 2010. Par contrat prenant effet au 1er mars 2011, le docteur M. [T] a par ailleurs pris à bail à usage professionnel un local pour exercer ses fonctions. Une clause du contrat est exposée ainsi. Chacune des parties au contrat est libre de mettre fin à tout moment au contrat sous réserve de respecter un préavis fixé comme suit : six mois avant cinq ans d'exercice et douze mois au-delà de cinq ans d'exercice. Dès lors que la rupture contractuelle intervient à l'initiative du praticien, celui-ci s'engage à ne pas s'installer dans une structure hospitalière située dans un rayon de 25kms autour de la clinique, et ce durant un délai de deux ans. Au cours de l'année 2024, une nouvelle équipe d'anesthésiste membre de la SCP [2] a pris ses fonctions à la SA [1]. Le 14 novembre 2024, le docteur M. [T] a pris la décision d'annuler son programme opératoire en faisant état d'une insuffisance de médecins anesthésistes. Par la suite, il a informé la SA [1] par courriel du 20 novembre 2024 de son impossibilité à poursuivre son activité médicale dans de bonnes conditions. Il a estimé que les faits récents représentent une rupture unilatérale du contrat par la clinique. Le docteur M. [T] a été placé en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2024, renouvelé jusqu'au mois d'août 2025. Par courrier recommandé du 7 août 2025, il a acté la rupture définitive de son contrat d'exercice avec la SA [1] avec effet immédiat. Par courrier recommandé avec accusé réception du 1er septembre 2025, la SA [1] s'est opposée à cette résolution du contrat à ses torts et a mis en demeure le praticien de respecter le délai de préavis et l'engagement de non réinstallation. M. [T] a commencé à exercer son activité de chirurgien au Centre Hospitalier de [Localité 1] à compter du 1er octobre 2025. Par acte du 7 octobre 2025, M. [T] a fait assigner la SA [3] du [Adresse 3] à jour fixe selon autorisation donnée le 18 septembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'exercice libéral aux torts exclusifs de la Polyclinique et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 22 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Castres a : - rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat d'exercice libéral conclu entre le docteur M. [T] et la Polyclinique du Sidobre, - rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par le docteur M. [T], - pris acte que le contrat d'exercice libéral a été rompu à l'initiative du docteur M. [T], - constaté la caducité du contrat de bail liant les parties, - rejeté la demande d'inopposabilité de la clause de non-réinstallation, - ordonné au docteur M. [T] de cesser toute activité chirurgicale et de consultation sur le site du Centre Hospitalier de [Localité 1] à compter de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de deux ans courant à compter du 7 août 2025, - fixé une astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard pendant deux mois faute de cessation des activités dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, - condamné le docteur M. [T] à payer à la SA [1] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le docteur M. [T] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. M. [T] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la défenderesse soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [T], faute pour lui d'avoir formé en première instance des observations sur l'exécution provisoire et de se prévaloir de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision frappée d'appel. M. [T] ne conteste pas avoir omis de formuler devant les premiers juges des observations sur l'exécution provisoire. Les conséquences manifestement excessives dont il fait état résultent du fait qu'il soit contraint de quitter son poste au sein du Centre Hospitalier de [Localité 1] sans aucune possibilité de réinstallation dans le département du Tarn. Il précise que son épouse est cardiologue et exerce à la Polyclinique du Sidobre. Enfin, il affirme que ses enfants sont scolarisés à proximité de [Localité 1]. En l'espèce, M. [T] ne rapporte la preuve ni de la localisation de l'activité professionnelle de son épouse, ni de l'établissement de scolarisation de ses enfants. S'il produit des attestations faisant état d'une absence de poste spécialisé vacant au sein de certains établissements, il ressort de ses propres écritures de première instance qu'il avait connaissance des difficultés de réintégration dans un périmètre géographique proche. Dès lors, la date des attestations ne saurait caractériser un élément nouveau ou une révélation de sa situation postérieurement au premier jugement. En outre, M. [T] est lié par une clause contractuelle qui lui appartient de respecter. Il affirme que l'exercice de son activité implique un changement de département alors que la clause qui limite sa réinstallation fixe un rayon de 25 kms autour de la clinique sans établir, ni la réalité d'une distance excessive, ni l'existence de recherches d'emploi significatives et exhaustives. Ses allégations relèvent de sa considération personnelle afin de maintenir son affectation au sein de l'hôpital de [Localité 1]. Sa situation familiale et ses affirmations, dénuées de support probatoire suffisant, ne sauraient faire échec à la force obligatoire du contrat. Ainsi, il convient de considérer que le requérant ne démontre pas que l'exécution provisoire de la décision entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. Faute de rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues après le jugement querellé, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable. Comme il succombe, il sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande de M. [K] [T] en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 février 2026 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Condamnons M. [K] [T] aux dépens de la présente instance, Le condamnons à payer à la SA [1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE K. DJENANE P. MAZIERES

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