Cour d'appel, referes 1° president, 19 juin 2026 — n° 26/00021
Exposé du litige
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [T] [L] est propriétaire des lots 44, 61 et 98 au sein de la [Adresse 2] située à [Localité 1]. Par acte du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Grand Sud Immobilier, a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des charges et provisions échues au 3 octobre 2024.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2025, le juge a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
- déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige,
- condamné M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Grand Sud Immobilier, la somme de 4 611,50 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et des frais de recouvrement nécessaires exposés, arrêtée au 5 décembre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus),
- condamner M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Grand Sud Immobilier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions,
- condamné M. [L] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2025.
Par acte du 12 février 2026, soutenu oralement à l'audience du 15 mai 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner M. [L] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel,
- condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner de même en tous les dépens dont distraction au profit de Me Gracié-Dedieu, avocat.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la première présidente de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande de radiation du rôle de l'appel,
- constater l'existence de conséquences excessives et de l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- en conséquence, déclarer recevable l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 avril 2025,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du 29 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse que M. [L] a été condamné au paiement d'une somme de 4 611,50 euros TTC, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
S'il n'est pas contesté que M. [L] a réglé partiellement le montant dû, ce règlement ne saurait suffire à caractériser une exécution de la décision litigieuse au sens du texte précité.
Par ailleurs, M. [L] se prévaut d'une situation financière précaire mais ne joint aucune pièce fiscale ou comptable permettant de justifier objectivement d'une telle situation, ne mettant ainsi pas la présente juridiction en mesure d'apprécier sa situation économique.
Dès lors, faute pour M. [L] d'avoir exécuté la décision litigieuse et à défaut d'établir une impossibilité d'exécution ou un risque de conséquences manifestement excessives, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 26/03675.
M. [L] sera tenu aux dépens de l'instance de référé.
L'article 699 du code de procédure civile régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s'appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, la demande formée par le SDC de la résidence [Etablissement 1]den à ce titre, dans le cadre de la présente procédure de référé qui est sans représentation obligatoire, sera rejetée.
Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés à l'occasion de cette procédure. Elles seront donc déboutées de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [T] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la première chambre de la cour d'appel sous le n° RG 25/03675,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [T] [L] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 29 avril 2025 précitée,
Condamnons M. [T] [L] aux dépens de la présente instance,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leur demande respective présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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