Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juin 2026 — n° 25/02749
Synthèse de la décision
Question juridique
Les clauses d'un contrat de prêt immobilier en devises étrangères relatives au remboursement, au risque de change et aux frais constituent-elles des clauses abusives devant être réputées non écrites ?
Principe retenu
Le juge de l'admission des créances, saisi d'une contestation sérieuse sur le caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt, doit surseoir à statuer et inviter le débiteur à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préjudicielle. Les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat peut subsister sans elles si leur suppression n'affecte pas son économie générale.
Faits clés
- Prêt immobilier en francs suisses consenti le 23 novembre 2007 par le Crédit Agricole des Savoie à M. [O]
- Montant du prêt : contre-valeur de 190 108 €, remboursable sur 300 mois à 4,70 %
- Incidents de paiement et déchéance du terme le 11 mai 2016
- Procédure de saisie immobilière engagée par la banque
- Redressement judiciaire de M. [O] le 15 octobre 2018, converti en liquidation judiciaire le 4 novembre 2019
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause abusive dans un contrat de prêt immobilier ?
Pourquoi la cour d'appel a-t-elle sursis à statuer ?
Quel est le délai pour saisir le juge du fond après l'arrêt de la cour d'appel ?
Que se passe-t-il si les clauses sont déclarées abusives ?
Qui doit saisir le tribunal compétent : le débiteur ou le liquidateur ?
Quel est l'impact de la liquidation judiciaire sur la contestation des clauses abusives ?
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