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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 24 juin 2026 — n° 25/01552

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une demande d'expertise judiciaire complémentaire peut-elle être ordonnée en cours de mise en état après un premier rapport d'expertise et un jugement au fond ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état peut rejeter une demande d'expertise complémentaire si les éléments d'ores et déjà recueillis permettent au juge du fond de statuer et que la demande n'est pas justifiée par des éléments nouveaux.

Faits clés

  • Construction d'un immeuble litigieux
  • Rapport d'expertise judiciaire de M. [O] déjà déposé
  • Jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2025
  • Appel interjeté par M. et Mme [G] le 2 mai 2025
  • Demande de complément d'expertise formulée par les appelants en cours de mise en état

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2025. Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de Mme [P] [J] et M. [I] [G] par la voie électronique le 2 mai 2025, intimant la société Groupama d'Oc, la société MAAF ASSURANCES, la MAF, la société SILVEA, la SMABTP, la société Construction Bois [B] [R], la société ABC Monier, M. [N] [K]. Vu l'avis d'orientation avec désignation du conseiller de la mise en état le 12 mai 2025. Vu l'assignation en appel provoqué délivrée le 22 octobre 2025 par la Smabtp à la Sa Axa France Iard. Par conclusions déposées le 7 octobre 2025, M. [I] [G] et Mme [P] [J] épouse [G], appelants, ont demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise judiciaire, et de réserver les dépens. Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 6 mai 2026 par M. et Mme [G] qui demandent au conseiller de la mise en état de : - juger la demande de complément d'expertise recevable et bien fondée ; - désigner tel expert qu'il plaira avec la mission de : * se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble litigieux ; * prendre connaissance des documents de la cause et notamment du rapport d'expertise de M. [O] et du jugement rendu par le tribunal judiciaire ; * donner son avis sur la cohérence de la solution de reprise proposée par M. [T] par rapport aux désordres constatés et à la configuration spéciale des lieux ; * indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier en distinguant les travaux qui seraient susceptible de constituer une amélioration des ouvrages. A cet effet, communiquer aux parties en temps utile et en toute hypothèse au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse, éventuellement du pré-rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrés au titre des réparations ou réfections envisagées ; * donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis ; * s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l'état de ses investigations sur l'ensemble des chefs de mission ci-dessus ; * d'une manière plus générale, donner à la cour tous éléments permettant de résoudre le litige ; - et à l'issue du rapport d'expertise qui sera ordonnée, renvoyer les parties à conclure au fond ; - réserver les dépens. Vu les dernières conclusions d'incident déposée le 6 mai 2026 par M. [N] [K], intimé, qui demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. et Mme [G] de leurs demandes, et notamment de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire ; - les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions d'incident déposée le 6 mai 2026 par la Smabtp, intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. et Mme [G] de leurs demandes ; - les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION La note en délibéré des époux [G] du 7 mai 2026, qui n'a pas été autorisée par le juge, sera écartée des débats. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est de principe que l'expertise est un mode d'instruction purement facultatif pour le juge. Les juges ont dès lors un pouvoir souverain d'appréciation d'ordonner une expertise, ou d'ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise ou un éventuel complément d'expertise. Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Lorsqu'une expertise a déjà été ordonnée en référé, en ordonnant la première mesure d'expertise sollicitée, le juge des référés a épuisé les pouvoirs qu'il tient de l'article 145 susvisé, et une contre-expertise relève du juge du fond. En l'espèce, par ordonnance du 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, confiée à M. [Y] [T]. La mission de l'expert portait notamment sur les points suivants : - 'indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties ; - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative ; - indiquer les préjudices éventuellement subis.' L'expert judiciaire a établi son rapport le 19 juillet 2021, et un addendum au rapport le 23 juillet suivant. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment condamné in solidum la société Silvéa architectures, la Maf, la société ABC Monier, la société Groupama d'Oc, la Sarl BTP, la Smabtp et M. [N] [K] à payer à M. et Mme [G] les sommes de 52.692,88 euros, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 juillet 2021 et le 20 mars 2025, et 227,80 euros en réparation de leur préjudice matériel. La somme de 52.692,88 euros correspondait au chiffrage des travaux de reprise à mener retenu par M. [T]. Ceci correspondait à une étude des travaux à réaliser et aux devis qui avaient été soumis à M. [T], remis par le conseil de la société Silvéa architectures. La somme de 227,80 euros correspondait à des frais de déshumidification. Dans leurs conclusions au fond en appel, les époux [G] demandent notamment à la cour avant-dire-droit d'ordonner une expertise judiciaire avec pour mission notamment de: - donner son avis sur la cohérence de la solution de reprise proposée par M. [T] par rapport aux désordres constatés et à la configuration spéciale des lieux ; - indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier en distinguant les travaux qui seraient susceptible de constituer une amélioration des ouvrages. A cet effet, communiquer aux parties en temps utile et en toute hypothèse au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse, éventuellement du pré-rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrés au titre des réparations ou réfections envisagées ; - donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis. Et statuant à nouveau, de condamner in solidum la société Silvéa architectures, la Maf, la société ABC Monier, la société Groupama d'Oc, la Sarl BTP, la Smabtp et M. [N] [K] à payer à M. et Mme [G] les sommes de 52.692,88 euros TTC, à parfaire notamment au vu de l'indice BT01, du rapport à intervenir et de tout chiffrage remis par un architecte et/ou une entreprise s'engageant à réaliser les travaux, au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres. Devant le conseiller de la mise en état, les époux [G] demandent de désigner un expert avec pour mission notamment de : - donner son avis sur la cohérence de la solution de reprise proposée par M. [T] par rapport aux désordres constatés et à la configuration spéciale des lieux ; - indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier en distinguant les travaux qui seraient susceptible de constituer une amélioration des ouvrages. A cet effet, communiquer aux parties en temps utile et en toute hypothèse au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse, éventuellement du pré-rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrés au titre des réparations ou réfections envisagées ; - donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis. Les époux [G] font valoir qu'ils se sont adressés à la société Silvéa architectures et à la société SLB dont les devis avaient été fournis à l'expert judiciaire. Ils justifient qu'ils ont mis en demeure la société SLB par courrier du 17 octobre 2025. Ils indiquent que ces sociétés n'ont pas accepté d'intervenir pour effectuer les travaux de reprise, et que dès lors, ils ont recherché d'autres intervenants. Dans un courriel du 4 février 2026, la société Tilt architectes a estimé qu'il manquait des prestations. Dans son courrier du 30 avril 2026, la société d'architecture RE'HAB préconise une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant une étude de faisabilité (entreprises intervenantes : entre 500 et 1.000 euros HT ; maîtrise d'oeuvre et bureau d'étude : 2.500 euros HT), et une phase de conception, consultation et direction des travaux (rémunération : 5.500 euros HT). Elle a estimé les travaux de réparation à 60.641,50 euros HT. La demande des époux [G] consiste à nommer un autre expert pour reprendre partie de la mission du premier, sur le même domaine. Elle ne fait pas état de circonstances nouvelles, la configuration des lieux n'ayant pas changé, ni les désordres, mais elle tend à apprécier des points déjà soumis au premier expert, notamment la solution de reprise, et son coût. Elle révèle une suspicion sur le premier avis. Elle s'analyse donc comme une demande de contre-expertise. Il s'en suit qu'une telle demande relève de l'appréciation de la formation de jugement de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état. En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leur demande de désignation d'un expert au stade de la mise en état. Les dépens de l'incident seront laissés à la charge des époux [G]. Les intimés sont en droit de réclamer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. M. et Mme [G] seront condamnés à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [N] [K] la somme de 200 euros ; - à la Smabtp la somme de 200 euros ; - à l'organisme Groupama d'Oc la somme de 200 euros ; - à la Sas Silvea architectures et la Maf la somme de 200 euros ; - à la Sa Axa France Iard la somme de 200 euros ; - à la Sa MAAF assurances la somme de 200 euros ; - à la société [B] [M], anciennement dénommée Construction bois [B] [R] la somme de 200 euros ; - à l'Eurl ABC Monier la somme de 200 euros. L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 septembre 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboutons M. [I] [G] et Mme [P] [J] épouse [G] de leur demande de désignation d'un expert au stade de la mise en état ; Condamnons les époux [G] aux dépens de l'incident ; Les condamnons sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer : - à M. [N] [K] la somme de 200 euros ; - à la Smabtp la somme de 200 euros ; - à l'organisme Groupama d'Oc la somme de 200 euros ; - à la Sas Silvea architectures et la Maf la somme de 200 euros ; - à la Sa Axa France Iard la somme de 200 euros ; - à la Sa MAAF assurances la somme de 200 euros ; - à la société [B] [M], anciennement dénommée Construction [Localité 9] [B] [R] la somme de 200 euros ; - à l'Eurl ABC Monier la somme de 200 euros ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 septembre 2026. La greffière La magistrate chargée de la mise en état La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse .

Questions fréquentes

Puis-je demander une nouvelle expertise après un premier rapport d'expertise ?
Oui, mais cette demande peut être rejetée si le juge estime que le rapport existant est suffisant pour statuer. Dans cette affaire, la demande de complément d'expertise a été rejetée car les éléments déjà recueillis permettaient au juge du fond de se prononcer.
Qui peut demander un complément d'expertise en cours d'appel ?
Toute partie à l'instance d'appel peut demander un complément d'expertise, mais elle doit justifier de l'insuffisance du rapport initial. En l'espèce, les appelants (M. et Mme [G]) ont demandé une expertise complémentaire, mais leur demande a été rejetée.
Quels sont les motifs de rejet d'une demande d'expertise complémentaire ?
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande si l'expertise initiale est complète et permet au juge du fond de trancher le litige. Dans cette décision, le rejet est motivé par le fait que le rapport de M. [O] et le jugement de première instance fournissaient déjà des éléments suffisants.
Qu'est-ce qu'un incident de mise en état ?
Un incident de mise en état est une demande accessoire présentée devant le conseiller de la mise en état, comme une demande d'expertise ou de communication de pièces. Ici, la demande d'expertise complémentaire a été traitée comme un incident.
Quels sont les frais à prévoir en cas de demande d'expertise rejetée ?
La partie qui succombe dans sa demande peut être condamnée aux dépens de l'incident et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, les époux [G] ont été condamnés à payer 200 euros à plusieurs parties.
Puis-je faire appel de la décision du conseiller de la mise en état ?
La décision du conseiller de la mise en état peut être contestée dans les conditions prévues par le code de procédure civile, généralement par un déféré devant la cour d'appel. Cette ordonnance ne mentionne pas de voie de recours spécifique.

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